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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 août 2025, n° 24/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 12 Août 2025
N° RG 24/00144 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3S7
78A
Jugement rendu le 12 Août 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 611.858.064 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542.016.381, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [D] [S] époux [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (SRI LANKA), de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024, publié le 05 juin 2024 volume 2024 S N°146 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Vu l’assignation en date du 1er juillet 2024, signifiée à personne physique ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 04 juillet 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 28 janvier 2025 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section DW N°[Cadastre 3], consistant en une maison à usage d’habitation, appartenant à M. [D] [S] et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mai 2025 en ce tribunal ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, le juge de l’exécution fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R. 322-25 du même code dispose que lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux 3° et 4° alinéas de l’article R. 322-22.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 180.000 euros net vendeur. L’affaire a été évoquée de nouveau le 27 mai 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans le jugement d’orientation.
Cependant, le débiteur saisi ne fournit aucun engagement écrit d’acquisition ni justificatif de la régularisation de la vente amiable du bien, évoquant à l’audience un blocage de la vente par l’organisme des impôts en faisant état sous format dématérialisé d’un document mentionnant un « contrôle fiscal » et invoquant l’expiration d’une promesse unilatérale de vente depuis le 25 février 2025.
La vente amiable a en effet été autorisée au vu d’une promesse unilatérale d’achat en date du 3 octobre 2024 qui est cependant expirée depuis le 25 février 2025. Il n’existe donc plus à ce jour d’engagement écrit d’acquisition.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans le délai légal et aucun engagement écrit d’acquisition n’étant produit, il ne peut être accordé de délai supplémentaire et il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
Il convient toutefois de rappeler que, en application de l’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024, publié le 05 juin 2024 volume 2024 S N°146 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 14h00 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS MY HUISSIER, commissaires de justice à [Localité 8], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mai 2024, publié le 05 juin 2024 volume 2024 S N°146 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2.
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [W] [B], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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