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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSAU
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ALPES-CORSE (CEPAC)
chez SAS Arnaud ENEE et Didier [Localité 6] Com. de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT susbtituée par Me Guillaume DE GERY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Abdelnasr ZAIR
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 10 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a condamné Monsieur [F] [N] [V], en sa qualité de caution solidaire de la société EUROTOCAR SERVICES, à payer à la Banque de la Réunion la somme de 48.664,11 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [F] [N] [V] le 24 juin 2023.
En vertu de ce jugement, la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Alpes Corse (anciennement Banque de la Réunion), a fait signifier, le 4 décembre 2023, à Monsieur [F] [N] [V] une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 54.747,90 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 3 janvier 2024, Monsieur [F] [N] [V] a fait citer la société B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 décembre 2023 et condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [F] [N] [V], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 27 août 2024, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
A titre principal, il conclut à l’inopposabilité de la cession de créance à son égard et au défaut de qualité du cessionnaire à agir à son encontre. Il fait valoir que la notification de la cession de créance n’est pas accompagnée d’une copie de l’acte de cession et que l’information relative à la cession est erronée et imprécise tant sur la nature de la créance que sur le débiteur cédé. Il ajoute que la notification n’a pas été antérieure à l’engagement de la procédure de saisie-vente. A titre subsidiaire, il invoque la prescription du titre exécutoire arguant de ce que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié plus de 10 ans après la signification du jugement du 10 juin 2013. Il conteste l’effet interruptif tant de la déclaration de créance dans la procédure collective de la société EUROTOCAR SERVICES que de l’hypothèque judiciaire prise le 29 janvier 2019. A titre infiniment subsidiaire, il soutient que le cautionnement était disproportionné à ses revenus et biens à la date de sa signature et que cette disproportion existe toujours actuellement. Il demande, en conséquence, d’être déchargé de son obligation à paiement. A titre très infiniment subsidiaire, il soulève la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la méconnaissance de la prescription quinquennale des intérêts. Il en déduit que la créance n’est pas certaine dans son quantum.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 1er octobre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [N] [V] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle réfute l’ensemble de l’argumentation adverse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’opposabilité de la cession de créance
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte du premier alinéa de l’article 1324 du code civil que la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Cette notification peut être faite par tous moyens.
En l’espèce, la société B-SQUARED INVESTMENTS a, par un acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, fait signifier à Monsieur [F] [N] [V] une cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 54.747,90 euros.
En premier lieu, la notification prévue à l’article 1324 ne requiert aucun formalisme particulier et n’impose pas au créancier de joindre à la notification du transfert de la créance qu’il adresse au débiteur la copie intégrale de l’acte de cession ou même sa reproduction par extrait. Il suffit que l’acte comporte les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur quant à la cession intervenue.
Par une lettre recommandée du 27 février 2018 reçue le 2 mars 2018, Monsieur [F] [N] [V] a été informé par la société NACC (référence de dossier P1461348973) de la cession par la Caisse d’Epargne Alpes Corse (anciennement Banque de la Réunion) de la créance de 48.664,11 euros qu’elle détenait à son encontre en sa qualité de caution de la société EUROTOCAR SERVICES selon acte sous seing privé du 20 décembre 2017.
L’acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023 précise que la société B-SQUARED INVESTMENTS, cessionnaire, vient aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), cédant, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Alpes Corse (anciennement Banque de la Réunion) par suite des cessions de créance intervenues les 30 avril 2022 et 20 décembre 2017. En outre, y est jointe une attestation de cession de créance du 30 avril 2022 relative au transfert de la créance détenue par la société NACC à la société B-SQUARED INVESTMENTS mentionnant notamment le nom du débiteur principal, à savoir la société EUROTOCAR SERVICES, et la référence du dossier P1461348973 qui permet d’identifier clairement le débiteur cédé ainsi que la créance cédée.
En second lieu, l’exigence d’une notification de la cession de créance préalablement à l’engagement de la procédure d’exécution forcée ne vaut que pour la saisie-attribution à raison de son effet attributif immédiat mais pas pour le commandement aux fins de saisie-vente qui ne constitue pas une mesure d’exécution forcée mais seulement un acte préparatoire à la saisie et qui n’implique, de ce fait, aucun paiement immédiat.
Il s’ensuit que la société B-SQUARED INVESTMENTS a pu valablement notifier la cession de créance à Monsieur [F] [N] [V] avec la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Dès lors, la cession de créance litigieuse est parfaitement opposable à Monsieur [F] [N] [V] et la société B-SQUARED INVESTMENTS avait bien qualité à agir à son encontre en faisant délivrer le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 décembre 2023.
Sur la prescription du titre exécutoire
En vertu de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du même code dont la rédaction est issue de l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
En l’espèce, le jugement rendu le 10 juin 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a été signifié le 24 juin 2023.
Le délai de la prescription décennale du titre exécutoire a donc commencé à courir à compter de cette date.
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien.
La société B-SQUARED INVESTMENTS justifiant de l’inscription d’une hypothèque judiciaire en date du 29 janvier 2019 prise à l’encontre de Monsieur [F] [N] [V] pour sûreté des condamnations prononcées à hauteur de 49.464,11 euros par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 10 juin 2023, il y a lieu de constater que le délai de prescription a été valablement interrompu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs d’interruption de la prescription développés en défense.
En conséquence, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire doit être écarté.
Sur la validité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En application de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate.
Monsieur [F] [N] [V] conteste le caractère certain du quantum de la créance et invoque la disproportion du cautionnement, la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la prescription quinquennale des intérêts. Il en déduit que la créance n’est pas certaine dans son quantum.
Or, le juge de l’exécution ne peut pas se prononcer sur le fond du droit et modifier le dispositif du jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 10 juin 2023 en le dispensant de tout paiement à raison du caractère disproportionné de son engagement de caution solidaire de la société EUROTOCAR SERVICES ou encore en imputant les intérêts et pénalités échus du montant de la condamnation prononcée.
Au demeurant, les intérêts de retard arrêtés par le commissaire de justice au 21 novembre 2023 dans le commandement litigieux n’ont pas été calculés sur une période supérieure à 5 ans en méconnaissance de la prescription de l’article 2224 du code civil, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [F] [N] [V].
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [F] [N] [V] doit être débouté de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 décembre 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] [N] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [F] [N] [V] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société B-SQUARED INVESTMENTS sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] [V] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 décembre 2023.
DÉBOUTE la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [F] [N] [V] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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