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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00784
N° RG 25/01050 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZH
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [C] [H]
Mme [Z] [J] épouse [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Z] [J] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à :Me Guillaume PIERRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 08 octobre 2022, la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE (la SA CA CONSUMER FINANCE) par l’intermédiaire de sa marque CREDILIFT, a consenti à Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H], (ci-après les époux [H]), un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 81.675 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,02 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 615,97 euros, hors assurance.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3.260,82 euros, au titre des échéances impayées du prêt, par lettres missives en date du 18 juillet 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées en date du 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 85.834,35 euros au titre du prêt n°81374404794 avec intérêts au taux conventionnel de 4,02 % l’an, à compter de la mise en demeure du 14 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 85.834,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance. Ordonner l’exécution provisoire
A l’audience du 18 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de février 2024, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
En réponse aux moyens de défenses soulevées par les époux [H], elle souligne que la nullité pour absence de production du fichier de preuve ne peut aboutir car ce dernier est produit, que la nullité pour absence de date de déblocage des fonds ne peut pas non plus être évoquée, car le financement a été effectué après le délai de 7 jours.
Elle fait valoir que l’organisme prêteur n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, se fondant sur la jurisprudence qui exige comme critère un risque d’endettement excessif, alors qu’en l’espèce il s’agit d’un regroupement de crédits, que les emprunteurs supportaient un endettement de 57% avec les anciens crédits, et leur endettement est moindre avec le nouveau crédit. Elle ajoute qu’au regard des revenus mensuels des emprunteurs, d’un montant total de 5.000 euros, il n’y a pas d’endettement excessif.
Les époux [H] représentés, se réfèrent aux conclusions qu’ils déposent, et sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;Prononcer la nullité du contrat,A titre subsidiaire,
Prononcer la déchéance totale des intérêts du prêt souscrit ;Dire qu’aucun intérêt contractuel ou légal ne courra en cas de condamnation ;A titre reconventionnel,
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] la somme de 52.062,60 euros au titre de leur perte de chance de n’avoir pas contracté ;Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;En tout état de cause,
Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts;Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] soulignent, sur le fondement des articles 1366 et 1367 du code civil, que la signature électronique n’est accompagnée d’aucun certificat PSCE, remettant en cause sa fiabilité. Ils considèrent qu’il n’est pas possible de relier les signatures électroniques aux documents contractuels, qui ne comportent pas les numéros de référence mentionnés dans l’attestation de signature, lesquels ne sont également pas repris au fichier de preuve. Ils ajoutent qu’il n’est pas non plus indiqué le numéro de téléphone par le biais duquel les emprunteurs ont signé électroniquement le contrat de prêt.
Ils font valoir l’absence de date de déblocage des fonds, ne permettant pas de s’assurer que la demanderesse a respecté les dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation, proscrivant tout versement de fonds avant le délai de sept jours, sous peine de nullité du contrat de prêt. Ils soulèvent des causes de déchéance des intérêts en raison de l’absence communication aux emprunteurs de la notice d’assurance et de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Ils sollicitent à titre reconventionnelle la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts à leur profit, en raison du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde. Ils soulignent que l’organisme prêteur a accordé aux débiteurs un prêt destiné à rembourser les crédits antérieurs qu’ils avaient contractés, sans préciser les taux d’intérêts appliqués à ces derniers, ni les échéances mensuelles, ni le montant des indemnités des remboursements anticipés, ne permettant pas d’évaluer le taux d’endettement antérieur du couple. Ils soulignent qu’au regard de la situation personnelle et financière des débiteurs, si le crédit accordé leur a permis de rembourser leurs dettes, il y a été ajouté un crédit d’un montant de 20.000 euros qui a aggravé leur endettement. Ils ajoutent que si le nouvel aménagement du remboursement des dettes antérieures des débiteurs a permis leur rééchelonnement, l’ajout d’un nouveau crédit a nécessairement aggravé leur endettement, avec un taux de 40,55% qui excède le taux de 33% communément accepté. Ils constatent que la banque n’a pas produit la fiche d’explications et de mise en garde « regroupements de crédits » prévue par les articles R 314-19 et R 314-20 du code de la consommation. Ils concluent que les défendeurs subissent une perte de chance de ne pas contracter, qui s’évalue à la différence entre le coût total du nouveau crédit et la somme qu’ils devaient pour les crédits antérieurs.
Ils sollicitent l’exclusion de l’application de l’exécution provisoire en raison des conséquences irréversibles qu’elle leur causerait.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] régulièrement assignés à personne étaient représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 08 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois d’avril 2024, et que l’assignation a été signifiée le 24 février 2025. Dès lors la demande en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
Sur la validité de la signature électronique
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1366 du même code prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, sous réserve de répondre aux exigences posées par le décret nº 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique pris en application du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant d’apprécier la sincérité du procédé au terme duquel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent notamment figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
À défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt en cause comportant les mentions de l’identité des signataires, la date de leur signature et pour chacun un numéro d’indexation. Elle produit également un fichier de preuve et sa synthèse établis par la société DocuSign, Prestataire de Services de Certification Electronique (PSCE). Il convient de constater que ce document comprend, outre les numéros d’indexations mentionnées sous les signatures du contrat, les identités des signataires, et leurs adresses électroniques personnalisées. Il ressort que les authentifications se sont effectuées par la saisie du code qui leur a été transmis sous le contrôle du prestataire Protect&Sign, par SMS aux numéros de téléphones 06 64 69 14 30 et 06 82 69 66 04. Deux fiches de dialogue signées indépendamment sont également produites pour chacun des emprunteurs.
Si en l’espèce, aucun certificat de PSCE n’a été produit par la SA CA CONSUMER FINANCE, elle démontre par la production des différents documents cités et de leurs mentions, avoir mis en œuvre une signature de niveau 3 « signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié », permettant de relier le contrat aux pièces relatives au recueil du consentement et à l’authentification des signatures des emprunteurs.
En outre, au regard de l’historique de compte, il apparaît que le paiement des échéances de remboursement du crédit a été volontairement exécuté pendant quinze mois, du 15 novembre 2022 au 10 avril 204 par les emprunteurs Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H], valant confirmation d’une éventuelle nullité relative du contrat de prêt.
En conséquence, il n’est pas démontré la nullité du contrat de prêt souscrit le 08 octobre 2022 pour défaut de signature.
Sur la date de déblocage des fonds
Il résulte des dispositions de l’article L 312-25 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code, leur méconnaissance peut être relevée d’office par le juge, et sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type, et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les époux [H] ont accepté l’offre préalable de crédit le samedi 08 octobre 2022, ainsi le délai légal de rétractation expirait le lundi 17 octobre 2022 à minuit en application des dispositions précitées.
En conséquence, le versement des fonds le lundi 17 octobre 2022 intervient avant l’expiration du délai de 07 jours, et donc en méconnaissance des dispositions légales et d’ordre public du code de la consommation.
La nullité du contrat de crédit conclu le 08 octobre 2022 sera donc prononcée.
Sur les sommes dues :
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et de procéder aux restitutions réciproques et exclut en conséquence l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse et notamment de l’offre préalable de crédit du 08 octobre 2022 et de l’historique des règlements en date du 14 août 2024, que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est établie.
Elle s’élève au montant du capital emprunté depuis l’origine, soit 81.675 euros, diminué des règlements des échéances par les emprunteurs, soit 10.736,15 euros, soit la somme totale de 70.938,85 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, les époux [H] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] au paiement de la somme de 70.938,85 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de nullité, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation
Aux termes de l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-17. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Il est constant que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Le devoir de mise en garde n’est donc dû que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant courir un risque à l’emprunteur en raison de l’insuffisance de ses capacités financières.
Pour apprécier les capacités financières de l’emprunteur, la banque doit tenir compte des éléments fournis par l’emprunteur, étant précisé qu’elle est en droit de se fier aux informations fournies par ce dernier, lequel doit faire preuve de loyauté et ne pas communiquer de renseignements erronés ou dissimuler des informations à l’établissement de crédit tentant d’apprécier la viabilité du concours financier, sous peine de ne pouvoir invoquer un manquement au devoir de mise en garde.
Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de produire devant la juridiction saisie d’une demande en paiement, les éléments lui permettant d’apprécier le caractère excessif du crédit consenti et notamment des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de souscription du crédit.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, la qualité de profane ou de « non avertie » des défendeurs n’est pas contestée.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats les fiches de dialogues signées par les époux [H], faisant état de la situation maritale du couple, avec deux enfants à charge, de l’absence d’emploi de madame [H] et de revenus mensuels de 4.409 euros pour Monsieur [H], outre des prestations familiales et d’aide au logement d’un montant mensuel de 566 euros. Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] déclaraient à la date de souscription du crédit des revenus mensuels de 4.975 euros et des mensualités de 1.328 euros au titre du remboursement d’un crédit immobilier. Ces informations sont corroborées par les fiches de paie, l’avis d’imposition et l’attestation de la Caisse d’allocations familiales, produites par la demanderesse.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats le document spécifique aux opérations de regroupement de crédit dans lequel il est indiqué les 6 crédits en cours à regrouper, et l’octroi d’un crédit supplémentaire de 20.000 euros.
Il apparaît qu’avant la souscription du prêt du 08 octobre 2022, les époux [H] devaient rembourser une somme de 1.565 euros de crédits à la consommation et 1.328 euros de crédit immobilier, soit un total de charges de crédits de 2.893 euros pour un taux d’endettement de 58 %.
Le prêt de regroupement de crédits souscrit, a permis aux époux [H] de diminuer les mensualités de remboursement de crédits à la somme de 615,97 euros, de même que leur taux d’endettement à 39 %, cependant en y rajoutant un crédit supplémentaire, il a abouti à ce qu’ils conservent une charge d’emprunt excédant toujours le tiers de leurs revenus, et pour un montant demeurant disproportionné par rapport à leurs facultés contributives.
Ainsi, s’il est vrai que ce crédit a permis aux emprunteurs de réduire le montant des mensualités qu’ils avaient à rembourser, cette réduction n’a pas pour autant permis de passer sous la barre de 33% d’endettement, communément admise.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a donc pas satisfait à l’obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue dans le cadre d’un regroupement de crédits même si la charge mensuelle de crédit supportée par les défendeurs avait diminué.
Le montant des dommages et intérêts doit correspondre à la perte de chance de ne pas contracter subie par les emprunteurs. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce la perte de chance de Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] de ne pas souscrire le contrat du 08 octobre 2022, si la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde quant au risque d’endettement auquel ils étaient exposés, est constitutive d’un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnisation d’un montant 21.281,65 euros, correspondante à 30% de la somme due à la banque.
En conséquence, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] la somme de 21.281,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter le crédit.
Sur la compensation :
Il résulte de la combinaison des articles 1347 et 1347-1 du code civil, que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, et elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, la compensation des créances respectives de la SA CA CONSUMER FINANCE et de Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] qui sont réciproques, fongibles et certaines, doit donc être ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, si les défendeurs font état de conséquences irréversibles en cas d’application de l’exécution provisoire, ils n’apportent aucun élément permettant d’étayer leur demande. Ainsi conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 08 octobre 2022 entre la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE d’une part, et Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] à payer à la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 70.938,85 euros, arrêtée à la date du 14 août 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] la somme de 21.281,65 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter le crédit ;
ORDONNE la compensation entre la créance de la Société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre du remboursement de crédit arrêtée au 14 août 2023, et le paiement de dommages et intérêts à Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] pour le préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [J] épouse [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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