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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 5 juin 2025, n° 23/07314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître SPITZ #C0794
— Maître CARON #C0500
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/07314
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5R3
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mai 2023
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0794
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LAGARDÈRE MEDIA NEWS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0500, et par Maître Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1301
PARTIES VOLONTAIRES
Société [Localité 6] MATCH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0500, et par Maître Marie-Christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1301
_________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mis en délibéré le 5 juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.M. [T] [C], ancien photographe et grand reporter, a signé le 3 avril 1996, deux protocoles de cession de ses droits pour des photographies réalisées entre 1957 et 1971 et de 1971à 1996 dans le cadre de sa collaboration avec le magazine [Localité 6] Match.
2. Estimant que ces protocoles n’étaient pas conformes aux conditions légales de cession et que des négatifs de photographies devaient lui être restitués, M. [C] a assigné les sociétés Lagardère active, Hachette Filipacchi associés et Hachette Filipacchi presse devant le tribunal de grande instance de Nanterre, lequel a rejeté ses demandes par jugement du 20 décembre 2012, depuis devenu définitif.
3. Considérant que la société Lagardère Media News (ci-après la société Lagardère) avait agi en contrefaçon de ses droits d’auteur, après le jugement de 2012, M. [C], a par lettre de mise en demeure du 9 décembre 2022, demandé à la société Lagardère de cesser les actes allégués de contrefaçon et de lui transmettre les informations relatives aux exploitations entrant dans le champ d’application des protocoles de 1996.
4. La société Lagardère n’ayant pas répondu favorablement à ses demandes, M. [C] l’a assignée aux fins de condamnation au paiement des sommes de 70 000 euros pour chacun des contrats, au titre des revenus perçus depuis 1996 , de 20 000 euros pour absence de reddition de comptes, de 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de ses droits patrimoniaux pour l’exposition du 27 décembre 2021 au 13 janvier 2022 devant le Panthéon, de 25 000 euros au titre de son préjudice pour contrefaçon de ses droits patrimoniaux pour l’exposition à la Cinémathèque française, du 16 mars au 31 juillet 2022 et 10 000 euros au titre de son préjudice pour contrefaçon de son droit moral, et de 35000 euros au titre de son préjudice pour contrefaçon de ses droits patrimoniaux pour l’exposition de [Localité 5] du 20 mai au 30 octobre 2022.
5. M. [C] a formé incident par conclusions signifiées le 22 janvier 2024.
6. Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par RPVA le 24 janvier 2025, M. [C] a sollicité :
— de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Lagardère ;
— A titre principal : de renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal statuant au fond, avec le reste du litige et à titre subsidiaire, de juger que l’action n’est pas prescrite ;
Sur la recevabilité de M. [C] au titre de la défense de ses droits patrimoniaux d’auteur :
— À titre principal, de juger que la contestation de la titularité des droits patrimoniaux est uniquement une question de fond, et non une fin de non-recevoir, et de dire que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette question ;
— À titre subsidiaire : de renvoyer la fin de non-recevoir au tribunal statuant au fond, avec le reste du litige.
— À titre infiniment subsidiaire : de juger qu’il est recevable à agir au titre de ses droits patrimoniaux d’auteur.
Sur la communication de pièces :
1/ Sur les états de comptes relatifs aux protocoles du 3 avril 1996 :
A titre principal, d’ordonner aux sociétés Lagardère et [Localité 6] Match de lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les états de compte portant sur les photographies exploitées en application des deux protocoles du 3 avril 1996 ;
— de dire que les états de comptes devront être conformes aux dispositions de l’article L131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, et notamment présenter l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de chaque œuvre photographique, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération générée pour chaque mode d’exploitation, tant en France qu’à l’étranger ;
A titre subsidiaire, d’ordonner aux sociétés Lagardère et [Localité 6] Match, la communication des éléments suivants, dans un format permettant de réaliser les déclarations (et sans information financière à ce stade), en remontant au 25 mai 2018, et à défaut en remontant au 7 juin 2022 :
Pour la presse écrite, les informations suivantes : titres des publications ; nombre d’œuvres pour chaque publication ; années des publications ; pays des publications ; toute autre information pertinente à transmettre à l’ADAGP ;
Pour l’édition y compris étrangère : noms des éditeurs ; titre des ouvrages ; catégories des publications ; nombre des œuvres, années de publication ; codes ISBN ou EAN ; pays de publication.
Pour les diffusions à la télévision : les titre des programmes ; les dates de diffusion et les chaines de diffusion.
Pour les journaux télévisés : les chaines de télévision ; les tranches horaires (midi, soir) ; les durées totales ou les durées des extraits des créations audiovisuelles diffusés.
2/ Sur le droit à l’information :
— d’ordonner aux sociétés Lagardère et [Localité 6] Match de lui communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard passe? un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :
— la copie du ou des contrats conclus par la société LAGARDERE MEDIA NEWS avec l’Association La Cinémathèque Française au titre de l’organisation de l’exposition photographique du 16 mars au 31 juillet 2022, ainsi que toute facture associée ;
— la copie du ou contrats conclus par la société Lagardère avec la commune de [Localité 5] et/ou la Métropole [Localité 5] Côte d’Azur, au titre de l’exposition photographique organisée du 20 mai au 30 octobre 2022, ainsi que toute facture associée ;
— la copie du ou des contrats conclus par la société Lagardère avec la société LeKiosque.fr pour l’exploitation numérique en ligne des magazines [Localité 6] Match de 2011 au jour de la décision à intervenir sur son site accessible à l’URL « www.cafeyn.co » et ses applications, ainsi que toute facture associée ;
— les informations financières et contractuelles relatives à toutes autres exploitations des photographies de [T] [C], parmi lesquelles les informations relatives à l’exploitation sur le site de la société Lagardère (https://www.parismatch.com) et ses applications, et à l’une des photographies de [T] [C] sur le site internet Yahoo ! ;
— de se réserver la liquidation des astreintes ;
— de rappeler que l’ordonnance à intervenir est assortie de l’exécution provisoire ;
— de condamner in solidum les sociétés Lagardère et [Localité 6] Match à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
7. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 février 2025, la société Lagardère et la société [Localité 6] Match ont sollicité :
— d’accueillir la société [Localité 6] Match en son intervention volontaire et la dire bien fondée à agir en lieu et place de la société Lagardère ;
— d’accueillir la demande de la société Lagardère de sa mise hors de cause, ayant apporté à la société [Localité 6] Match ses droits, obligations, engagements contractuels, contentieux liés au titre de presse [Localité 6] Match avec effet au 30 septembre 2024 ;
— de déclarer irrecevable M. [C] en sa demande de lésion pour cause de prescription extinctive ;
— de déclarer irrecevable M. [C] en sa demande additionnelle fondée sur l’imprévision ;
— d’ordonner le renvoi devant la formation de jugement au fond pour connaitre de l’irrecevabilité de M. [C] à agir en contrefaçon et par conséquent ordonner le renvoi devant la formation de jugement au fond pour connaitre de sa demande fondée sur le droit à l’information ;
Et si le renvoi n’est pas ordonné :
— de déclarer irrecevable M. [C] en sa demande de contrefaçon fondée sur des droits qu’il a cédés ;
— de le débouter de toutes ses demandes, principale et subsidiaire, au titre du droit à l’information, dont ses demandes en communication de contrats conclus par les sociétés défenderesses avec des tiers dans le cadre d’expositions de photos, de distribution digitale du magazine version papier, en informations financières et parismatch.com et relatives à l’exploitation d’une photo sur le site Yahoo.fr ;
— de juger qu’un cédant ne peut se prévaloir du droit d’information contre son cessionnaire ;
À titre subsidiaire, de juger qu’un empêchement légitime s’oppose à la communication de contrats avec des tiers ;
A titre infiniment subsidiaire, de juger qu’il n’existe pas de mention des photos du demandeur à l’incident dans les contrats visés dans la demande ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [C] de sa demande en communication relative aux comptes d’exploitation de la société Lagardère sur les Protocoles du 3 avril 1996, ;
— de juger à titre principal qu’en vertu de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national , la Directive ( UE) n° 2019/790 dont l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 – et donc l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle – étant la transposition en droit français, n’a pas stipulé qu’une de ses dispositions puisse s’appliquer aux contrats en cours et l’a prohibé expressément, le juge de la mise en état devra écarter l’application à la présente espèce de l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle.
— de juger encore que la demande est dépourvue d’objet et donc inutile ;
A titre subsidiaire, de juger que l’article L 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle est inapplicable en l’espèce, ;
A titre infiniment subsidiaire, de juger que la demande de communication des états de comptes ne peut concerner que la période postérieure au 7 juin 2022 ;
En tout état de cause, de juger que la demande de communication des états de compte est largement prescrite et ne peut concerner que la seule période compris entre le 25 mai 2018 et le 25 mai 2023 ;
— de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de son incident.
— de réserver les dépens
8. La société [Localité 6] Match a formé des conclusions d’intervention volontaire signifiées le 10 février 2025, aux termes desquelles, elle a sollicité :
— de la juger recevable dans son intervention aux lieu et place de la société Lagardère, la recevoir dans son intervention, la disant bien fondée à reprendre et poursuivre l’action introduite par M. [C] ;
— de juger qu’elle s’est entièrement substituée dans les droits et obligations de la société Lagardère, dans les protocoles de cession de droits conclus le 3 avril 1996 avec M. [C] et de manière générale dans tout droit de propriété corporel et incorporel attaché et lié aux fonds photographiques des archives de la publication " [Localité 6] MATCH " et toute action judiciaire liée auxdits fonds.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Selon l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
Sur la mise hors de cause de la société Lagardère Media News
10. Les défenderesses font valoir que la société Lagardère Media News a fait apport partiel d’actif sous le régime juridique des scissions à la SASU [Localité 6] Match des éléments liés à l’activité du titre de presse [Localité 6] Match avec effet de transmission universelle de patrimoine prenant effet au 1er octobre 2024.
11. Le demandeur soutient d’une part que l’extrait Kbis produit ne mentionne pas de transmission universelle du patrimoine et que la société Lagardère existe toujours et a pour activité « l’édition de revues et de périodiques » ; d’autre part que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’une demande de mise hors de cause.
12. En application des dispositions précitées de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mise hors de cause.
En conséquence, s’il est pris acte de l’intervention volontaire de la société [Localité 6] Match, la société Lagardère Media News sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les fins de non-recevoir
13. Les défenderesses soutiennent que la prescription de l’action en lésion est de dix ans à compter de la formation du contrat et qu’en conséquence, l’action formée par M. [C] est prescrite depuis le 3 avril 2006. En outre, elles font valoir que M. [C] est irrecevable à former une action fondée sur l’imprévision. Les défenderesses soutiennent que M. [C] est également irrecevable à agir pour avoir cédé ses droits, à l’exception de son droit moral, aux termes des protocoles de 1996 et l’action en contrefaçon ne pouvant être ouverte qu’au propriétaire des droits sur l’œuvre.
14. En réponse, M. [C] soutient qu’il convient de renvoyer les fins de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond dès lors qu’elles ne peuvent mettre fin au litige. Il fait valoir qu’il a formé une action en révision pour imprévision.
15. Selon l’article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription ".
16. S’il est, en principe, de la compétence exclusive du juge de la mise en état de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou du défaut de qualité et d’intérêt à agir, aux termes de l’article 789, 2ème alinéa, du code de procédure civile, lorsqu’il est nécessaire de trancher, au préalable, sur une question de fond, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, le juge de la mise en état est tenu de renvoyer l’affaire devant la formation de jugement afin que cette dernière statue et sur la question de fond, et sur la fin de non-recevoir. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
17. En l’espèce, les fins de non-recevoir tirée de la prescription des demandes, et de l’absence de qualité à agir du demandeur, ont trait à des questions de fond, en tant qu’elles portent sur l’interprétation des protocoles de cession de 1996. Elles seront en conséquence renvoyées à l’examen du juge du fond.
Sur les demandes de communication de pièces
Sur la communication relative aux états des comptes
18. M. [C] fonde sa demande au visa de l’article L131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est présenté comme étant d’application générale. Il rappelle les obligations de bonne foi et de transparence dans l’exécution des contrats. Il soutient qu’il ne peut répondre aux demandes de l’ADGAP du fait du refus de communication des défenderesses. Il conteste les dires des défenderesses quant à l’absence d’application de la directive n°2019/790 aux contrats en cause.
19. Les défenderesses soutiennent que la demande de M. [C] est sans objet ; que le droit de l’Union prime sur les dispositions internes dont il se prévaut ; que l’article L. 131-5-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux contrats en cause ; qu’à titre infiniment subsidiaire, cette communication des états de comptes ne pourrait concerner que la période postérieure au 7 juin 2022.
20. Selon l’article L131-5-1 du code de la propriété intellectuelle, « lorsque l’auteur a transmis tout ou partie de ses droits d’exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l’ensemble des revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, en distinguant les différents modes d’exploitation et la rémunération due pour chaque mode d’exploitation ».
21. Ces dispositions entrant en vigueur à compter du 7 juin 2022, en application de l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 transposant la directive n°2019/790 et sont applicables aux contrats en cours à cette date. Il s’agit des « œuvres et objets faisant l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date ». Si l’article 26, 2 de la directive précise que les règles qu’elle pose s’appliquent « sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 7 juin 2021 », ces dispositions signifient qu’elles ne s’appliquent pas aux modalités des contrats régies par les règles en vigueur au jour de leurs conclusions. En outre, les considérants de la directive visés par les parties en défense relatifs aux besoins d’informations n’ont pas de valeur normative.
22. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [C] s’agissant des états de comptes à compter du 7 juin 2022. Les circonstances de l’espèce et notamment la demande infiniment subsidiaire de la défense proposant cette communication, ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur le droit d’information
23. A l’appui de sa demande, M. [C] fait valoir que le juge de la mise en état est susceptible de faire droit à une demande de droit d’information ; que la mesure n’est pas contraire au respect de la vie privée et le secret professionnel ou bancaire ne lui est pas opposable. Il soutient qu’il entend faire droit aux demandes de l’ADGAP et que les défenderesses n’ont pas donné suite à ses sommations de communiquer.
24. En réponse, les défenderesses soutiennent que les dispositions visées ont pour objet de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services portant prétendument atteinte à ces droits et n’ont pas vocation à s’appliquer entre cocontractants. Subsidiairement, elles font valoir un empêchement légitime.
25. Selon l’article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle « si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services./ La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
26. D’une part, l’exercice du droit à l’information visé par ces dispositions, n’est pas conditionné par la démonstration préalable de la contrefaçon.
27. D’autre part, il ne doit pas toutefois être porté une atteinte disproportionnée et excessive aux intérêts du défendeur.
28. Or, en l’espèce, les contrats des défenderesses avec des tiers dont la communication est sollicitée, ont une valeur commerciale pour les parties contractantes et régissent leurs relations d’affaires. Le droit à la preuve invoqué par le demandeur ne justifie pas cette atteinte, et il n’est pas établi que la production de ces contrats soit indispensable à l’exercice de ce droit. Les parties en défense sont donc en droit d’opposer à cette demande, le secret des affaires.
29. Les constats internet visés au bordereau de communication de pièces (pièces 5.03 et s.) justifiant la demande de M. [C] de productions des informations financières et contractuelles relatives à d’autres exploitations de ses photographies, notamment sur le site de la société Lagardère et ses applications, et a? l’une des photographies de M. [C] sur le site internet Yahoo ! ne sont pas versés au dossier. Or le demandeur ne justifie pas autrement sa demande.
30. Par conséquent, la demande de communication formée par M. [C] en application de l’article L331-1-2 du code de la propriété intellectuelle sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Les frais et dépens seront réservés et il sera rappelé que l’exécution provisoire s’applique à la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Lagardère Media News ;
Renvoie l’examen des fins de non-recevoir devant le juge du fond et invite les parties à intégrer dans un unique jeu de conclusions adressées au tribunal l’ensemble des prétentions et moyens, y compris ceux relatifs aux fins de non-recevoir ;
Ordonne aux sociétés Lagardère Media News et [Localité 6] Match de communiquer les états de compte, relatifs aux exploitations des oeuvres photographiques objet des deux protocoles du 3 avril 1996, à compter du 7 juin 2022, à savoir :
— les exploitations dans le domaine de la presse, tant en France qu’à l’étranger,
— les exploitations dans le domaine de l’e?dition, tant en France qu’à l’étranger,
— les exploitations dans le domaine de l’illustration audiovisuelle, tant en France qu’à l’étranger ;
Déboute M. [T] [C] du surplus de ses demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 ;
Réserve les frais et dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 6] le 05 juin 2025 ;
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN
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