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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 24 nov. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGCU
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 24 Novembre 2025
Société [V] RESIDENCES
C/
[N] [C]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me LACROIX
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [C]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 24 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François GUERANGER, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A [V] RESIDENCES,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [N] [C],
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS et PRÉTENTIONS
[V] RESIDENCES (RCS de [Localité 8] n° 315 518 803), sise [Adresse 4] à [Localité 9], a donné à bail d’habitation le 16 janvier 2014 à Madame [N] [C] un logement, situé [Adresse 2] à [Localité 11] où cette dernière réside, assorti, par bail du 11 février 2019, d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 1] à [Localité 11].
Le bailleur a fait délivrer le 18 février 2025 au locataire un commandement de payer pour un montant de 611,12 euros en principal arrêté au 13 février 2025. Ce commandement visait expressément la clause résolutoire.
La somme en question n’a pas été réglée.
Les diligences entreprises en vue d’un règlement amiable sont demeurées vaines.
Par acte introductif d’instance du 4 juin 2025, [V] RESIDENCES a assigné en référé Mme [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Versailles. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
Lors de cette audience, [V] RESIDENCES déclare se désister de sa demande au principal mais maintenir sa requête relative à l’article 700 du code de procédure civile, en l’occurrence 390 euros, et aux dépens.
Comparant à l’audience, Mme [N] [C] déclare pouvoir régler les sommes en question.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du même code complète : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que la demande doit être déclarée recevable à la procédure de référé.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
En l’espèce, [V] RESIDENCES est représentée et Mme [N] [C] est présente. Le montant demandé par la société requérante est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera contradictoire en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…). »
En l’espèce, [V] RESIDENCES demande une somme de 390 euros. Par ailleurs, Mme [N] [C] déclare pouvoir payer la somme.
En conséquence, Mme [N] [C] sera condamnée à régler à [V] RESIDENCES la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il ressort du dossier que la situation économique de la partie succombante permet une condamnation au paiement des dépens.
En conséquence, Mme [N] [C] sera condamnée à payer les dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE Mme [N] [C] à régler à [V] RESIDENCES la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens de la présente instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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