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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 22 janv. 2026, n° 25/10394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10394 – N° Portalis DB3S-W-B7J-34KF
Minute : 26/100
Madame [U] [T] épouse [X]
Représentant : Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
C/
Monsieur [Q] [K]
Représentant : Me [W]-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Adam LAKEHAL de la SELARL [Localité 3]-REY LAKEHAL AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jeanne-céline MBENOUN
Le
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 22 Janvier 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Madame [U] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [Q] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
assisté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247 au titre de l’AJ C-93008-2025-012936
D’AUTRE PART
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu le 8 juin 2016 entre Madame [U] [X] née [T] et Monsieur [Q] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] [Localité 1] à la date du 29 juillet 2025 ;
Accorde à Monsieur [Q] [K] un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [Q] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à l’issue de ce délai, Madame [U] [X] née [T] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [U] [X] née [T] la somme de 10 728,52 euros (décompte arrêté au 17 décembre 2025, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2024 pour la somme de 5 620,58 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Condamne Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [U] [X] née [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (actuellement 1 156,44 euros), à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Déboute Monsieur [Q] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [Q] [K] à verser à Madame [U] [X] née [T] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [K] aux dépens en ce exclus le coût du commandement de payer ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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