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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 mars 2026, n° 25/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 034 /2026
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIN
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
S.A.S. SAUR
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 379 984
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et :
Madame [Y] [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Laetitia EUDELLE de la SARL L.E.A.D AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Janvier 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
N° RG 25/00630 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQIN – jugement du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’affermage, la société SAUR s’est vue confier l’exploitation des services de distribution de l’eau potable et la collecte et le traitement des eaux usées, au nom et pour le compte au dernier état du Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM) des [Localité 4].
A ce titre, elle est responsable du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer ses prestations.
Madame [Y] [X] a souscrit le 9 janvier 2012 un contrat de fourniture d’eau et de déversement des eaux usées sous la référence 0010152084 auprès de la société SAUR afin d’assurer l’alimentation d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].
A la suite de deux relevés de compteur effectués les 5 juillet 2021 et 4 juillet 2022, Madame [Y] [X] a été informée, par deux courriers en date des 13 juillet 2021 et 14 novembre 2022, d’une consommation inhabituelle pouvant être liée au relevé réel du compteur si les précédentes factures étaient basées sur des estimations, à un changement des habitudes de consommation ou à la possible existence d’une fuite sur les installations privées, l’invitant au besoin à procéder à leur vérification et à lui adresser les justificatifs utiles aux fins de bénéficier le cas échéant d’un dégrèvement. Les deux courriers sont restés sans réponse.
Par courrier recommandé du 31 juillet 2024, la société SAUR a mis en demeure Madame [H] [X] de lui payer la somme de 11 041,77 euros au titre des factures impayées.
Suivant courrier en date du 9 janvier 2025, la société SAUR a de nouveau mis en demeure Madame [H] [X] de lui régler les factures impayées pour un montant global de 12 973,55 euros.
La société SAUR a de nouveau mis en demeure Madame [H] [X] de payer les factures impayées par un courrier recommandé du 28 janvier 2025 envoyé par son conseil.
Madame [H] [X] n’a répondu a aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées.
C’est dans ces conditions que la société SAUR a, par acte d’huissier en date du 6 juin 2025, fait assigner Madame [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
A l’audience d’orientation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025 afin que la partie demanderesse puisse formuler ses observations écrites sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de la mise en état tenant à la prescription de la demande en paiement en application des dispositions de l’article L218-2 du code de la condamnation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la RPVA le 10 octobre 2025, la société SAUR, représentée par son conseil, Maître Laëtitia EUDELLE, avocate au Barreau de Compiègne, demande la condamnation de Madame [Y] [X] à lui verser les sommes suivantes :
15 174,08 euros TTC due en principal et frais selon décompte arrêté au 20 mai 2025, avec intérêts à taux légal à compter de cette date ;
240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Madame [Y] [X], citée à étude, n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a eu lieu le 14 octobre 2025 et a fixé les plaidoiries à l’audience du 6 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée de la prescription partielle de l’action de la société SAUR sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation
L’article R 632-1 du même code dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Il a été relevé d’office par le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action de la société SAUR sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Sur la qualité de consommateur de Madame [X]
La société SAUR soutient, dans ses conclusions, que la prescription biennale du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer en ce que la partie défenderesse n’a pas la qualité de consommateur.
L’article préliminaire du code de la consommation défini le professionnel comme étant toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Le consommateur est défini comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
La société SAUR expose que Madame [Y] [X] ne peut être considérée comme un « consommateur » au sens des dispositions de code de la consommation dans la mesure où elle a conclu le contrat à des fins professionnelles et utilise l’immeuble comme siège de ses activité professionnelles. Elle verse aux débats une première attestation d’immatriculation au registre national des entreprises, justifiant que Madame [Y] [X] exerçait une activité professionnelle de « nettoyage courant des bâtiments et prestataire de service » entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2023 en qualité d’entrepreneur individuel et une seconde attestation justifiant que depuis le 1er août 2024, elle exerce une activité d’aide à domicile et de la location et vente de véhicule d’occasion le cadre d’une SAS, l’adresse déclarée comme siège étant, dans les deux attestations, l’adresse du bien concerné par le contrat de distribution d’eau, soit le [Adresse 2] située à ECUVILLY (60310).
Force est toutefois de rappeler que le contrat litigieux a été souscrit le 9 janvier 2012, et que rien ne permet de démontrer qu’à cette date Madame [Y] [X] aurait agi dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle, d’autant qu’il n’est pas discuté que l’immeuble concerné par le contrat constitue la résidence principale de la défenderesse. Par ailleurs, ce n’est que par de simples allégations, non démontrées, que la société SAUR soutient que les surconsommations apparues en 2021 et 2022 seraient en lien avec les activités professionnelles de Madame [X], la société demanderesse se fondant sur de simples suppositions émises sur la base des documents d’immatriculation au registre national des entreprises.
Au final, il convient de retenir qu’en souscrivant un abonnement d’eau visant à l’alimentation de sa résidence principale, Madame [X] n’a pas agi en qualité de professionnelle ou à l’occasion de l’exercice de sa profession mais à en qualité de consommatrice, le fait qu’elle ait ultérieurement déclaré son lieu de domicile comme siège de ses activités professionnelles étant sans incidence, d’autant qu’au vu de la nature des activités déclarées, il est constant que lesdites activités n’étaient pas exercées à cette adresse et que l’immeuble ne constituait pas, à proprement parler, un local professionnel.
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La cour de cassation considère, s’agissant des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, que le point de départ de la prescription est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ( Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520).
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des articles 2240 et suivants du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La société SAUR invoque une interruption de la prescription en soutenant que Madame [Y] [X] a reconnu la dette en payant partiellement celle-ci par des prélèvements bancaires dont le dernier a été effectué le 3 février 2023.
En l’espèce, la qualité de consommatrice de Madame [X] ayant été retenue, l’action intentée par la société SAUR est soumise à la prescription biennale prévue par le code de consommation.
Il ressort des factures versées au dossier et des deux bordereaux récapitulatifs de créances en date des 27 janvier et 20 mai 2025 que Madame [Y] [X] a payé partiellement sa dette à l’issue de l’établissement des factures des 2 décembre 2021 et 25 novembre 2022 par des prélèvements qui n’ont jamais été contestés par cette dernière et qui valent reconnaissance de la dette au sens de l’article 2240.
Le dernier prélèvement intervenu le 3 février 2023 a interrompu la prescription biennale. Le délai de prescription de deux ans a ainsi recommencé à courir à compter de cette date pour expirer le 3 février 2025.
Or, l’assignation ayant été délivrée le 6 juin 2025, il convient de déclarer prescrites, et donc irrecevables, la demande en paiement de la société SAUR portant sur les factures relatives à des relevés de consommation antérieurs au 6 juin 2023.
* Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article L. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « Toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante, les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En application de l’article L. 2224-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat préalable, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause.
En l’espèce, la société SAUR produit les courriers de mise en demeure adressés à l’adresse de la débitrice ainsi que les différentes factures émises au nom de cette dernière dont :
La facture n°114211729365 en date du 2 décembre 2021 partiellement payé dont le solde restant est de 2.477,29 euros
La facture n°[Numéro identifiant 1]en date du 25 novembre 2022 partiellement payé dont le solde restant est de 2486,47 euros
La facture n°114231966800 en date du 4 décembre 2023 partiellement payé dont le solde restant est de 4.045,42 euros
La facture n°114242026269 en date du 28 mai 2024 dont le montant total est de 2.209,42 euros
La facture n°114242080020 en date du 28 novembre 2024 dont le montant total est de 1.917,18 euros
La facture n°114252156470 en date du 19 mai 2025 dont le montant total est de 2.200,53 euros.
La société SAUR demande le paiement des sommes dues d’un montant total de 15 174,08 euros TTC.
Compte tenu de la prescription partielle retenue, la créance de la Société SAUR à l’égard de Madame [Y] [X] s’établit à la somme totale de 10 182,71 euros (15 174,08 euros (montant total demandé) – 4991,37 (montant du « solde antérieur » figurant sur la facture du 4/12/23 correspondant à un relevé de compteur du 29/06/23)).
Les conditions générales du contrat n’étant pas produites, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L441-1 et L 441-10 II et D 441-5 du code de commerce. Par suite, la demande de la société SAUR au titre des indemnités forfaitaires sera rejetée.
En conséquence, Madame [Y] [X] sera condamnée à payer à la société SAUR la somme de 10 182,71 euros.
La demanderesse réclame que la somme due en principal porte intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, date du décompte produit.
En l’absence de mise en demeure adressée à la débitrice le 20 mai 2025, la somme retenue produira intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner [Y] [X] qui succombe, aux entiers dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [X] sera, en conséquence, condamnée à verser à la société SAUR la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES comme prescrites les demandes de paiement de la société SAUR portant sur les factures relatives à des relevés de consommation antérieurs au 6 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] à payer à la SAUR la somme de 10 182,71 euros arrêtée selon décompte en date 20 mai 2025, au titre des factures de consommation d’eau impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE La Société SAUR de sa demande au titre des indemnités forfaitaires ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens ;
CONDAMME Madame [Y] [X] à payer à la SAS SAUR la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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