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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 24/03297 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L24L
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP LSC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. [D] CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. ANASTA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [G] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] CONSTRUCTION, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
S.C.I. [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [M] a passé un marché de travaux privés avec la société SAS [D], sur la base d’un marché du 30 juillet 2021 aux fins de procéder aux travaux de rénovation de leur propriété sise à CORENC.
Le marché a été conclu pour un prix TTC de 137.350,84 euros TTC, puis par divers avenants portés à 154.890,10 euros.
La société [D] n’étant pas présente lors de la tenue d’une réception contradictoire en présence du maître d’œuvre le 11 octobre 2022, la société [M] a fait appel à une tierce entreprise pour le parachèvement de travaux.
La SAS [D] a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry avec nomination de la SELARL ANASTA en qualité d’administrateur le 25 juillet 2023, convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry le 24 janvier 2025, avec nomination de la SELARL MJ ALPES es qualités de liquidateur.
Faute d’accord sur les décomptes, la société SAS [D] et la SELARL ANASTA ont assigné la SCI [M] devant le tribunal de céans par exploit du 26 novembre 2019, sollicitant la condamnation des défendeurs à payer :
— 20.004,86 euros en principal outre intérêts de retard à compter du 8 avril 2024,
— 200 euros au titre d’une indemnité forfaitaire, -articles L 441 -10 II et D 441-5 du code de commerce,
— 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,;
Et de les condamner aux entiers dépens,;
Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la société SAS [D] et la SELARL ANASTA ont maintenu ses demandes et a sollicité du tribunal :
• De déclarer recevable l’intervention volontaire à la procédure du liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES,
• De déclarer irrecevable la demande de la SCI [M] faute d’avoir produit sa créance au passif de la liquidation,
• De condamner la SCI [M] à payer :
— La somme de 20 004,86 euros à titre principal outre intérêts de retard à compter du 8 avril 2024,
— La somme de 200 euros au titre d’une indemnité forfaitaire, articles L 441 -10 II et D 441-5 du code de commerce,
— La somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts,
— La somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Et de la condamner aux entiers dépens,;
En réplique, par conclusions du notifiées par RPVA le 10 juin 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la SCI [M] sollicite du tribunal de:
• Juger infondées les prétentions des demandeurs,
• Juger que le décompte notifié le 5 mars 2023 est définitif,
• Rejeter les prétentions des demandeurs,
• Les condamner au paiement de la somme de 9 910,87 TTC,
• Les condamner au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamner aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025. L’affaire appelée à l’audience du 11 décembre 2025 a été mise en délibéré le 5 février 2026, prorogé au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur l’intervention volontaire de la SELARL MJ ALPES à la procédure :
Cette demande sera jugée recevable compte tenu de la qualité de la SELARL MJ ALPES, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [D].
2°) Sur la faute contractuelle de la société SAS [D] :
Il est constant que le marché privé de travaux suppose un écrit constatant notamment l’accord du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur sur le contenu contractuel du marché, en particulier la nature des travaux et le prix fixé pour leur réalisation.
Le contenu du marché peut être modifié par la signature d’avenants dûment signés entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur approuvant les modifications éventuelles tant du contenu des travaux à effectuer que du prix de la prestation.
En l’espèce, nonobstant le versement d’acomptes substantiels par le maitre d’ouvrage, il appert que l’entrepreneur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations contractuelles notamment par ses absences aux réunions de réception du 11 octobre 2022, ainsi que l’a rappelé le maître d’œuvre, monsieur [Q] [O] par son mail du 11 octobre 2022. Ce dernier rappelait à l’entrepreneur qu’il lui appartenait d’effectuer la levée des réserves pour le Jeudi 20 octobre 2022. En l’absence d’intervention de la société [D] pour parachever les travaux complémentaires dans les délais lui incombant, la SCI [M] a, à juste titre, fait appel à des entreprises tiers pour faire les travaux restant utiles.
3°) Sur le solde des comptes :
Le seul document permettant d’apprécier les comptes définitifs entre les parties est celui établi par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission au titre de l’établissement du Décompte général et définitif (DGD établi en janvier 2023 par monsieur [O] maître d’œuvre, Pièce 7 défendeur).
Il en résulte que l’entreprise SAS [D] est redevable d’une somme de 9.690,87 euros au bénéfice de la SCI [M].
En conséquence il y a lieu de condamner la SAS [D] et les SELARL ANASTA et SELARL MJ ALPES, es qualités, à intégrer la somme de 9.690,87 euros dans les opérations de liquidation.
La SCI [M] ne pouvait produire antérieurement sa créance au passif de la liquidation de la SAS [D] dès lors que cette créance est déterminée aux termes du présent jugement dans les termes duquel les demandeurs succombent.
En conséquence, il sera constaté le comportement fautif et le manquement de la société [D] au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles prises aux termes du marché privé de travaux signé initialement.
La SCI [M] est en droit, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, de demander réparation des conséquences de cette inexécution contractuelle.
Les demandeurs seront déboutés en conséquence de leurs prétentions à recouvrer une somme de 20.004,86 euros contre la SCI [M].
4°) Sur les demandes indemnitaires :
Succombant en la présente procédure, la SAS [D] et les SELARL ANASTA et SELARL MJ ALPES, es qualités, seront déboutés de leur prétention indemnitaire, notamment au titre d’une résistance abusive du défendeur.
5°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [D] et les SELARL ANASTA et SELARL MJ ALPES, es qualités, parties perdantes supporteront les entiers dépens. Il n’est pas non plus contraire à l’équité d’allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros au bénéfice de la SCI [M] à la charge des sociétés SAS [D] et des SELARL ANASTA et SELARL MJ ALPES, es qualités.
6°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT recevable l’intervention volontaire à la procédure du liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES,
CONSTATE le comportement fautif de la société SAS [D] dans l’exécution de ses obligations contractuelles en conséquence du marché signé le 30 juillet 2021,
CONDAMNE les sociétés SAS [D] et des SELARL ANASTA et SELARL MJ ALPES, es qualités. à payer au bénéfice de la SCI [M] la somme de 9.910,87 TTC, et à intégrer cette somme dans les opérations de liquidation,
DÉBOUTE les demandeurs de leurs prétentions financières et indemnitaires à l’encontre de la SCI [M],
CONDAMNE les mêmes à payer une somme de 2000 euros au bénéfice de la SCI [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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