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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CPAM 25 HD - SERVICE CONTENTIEUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BESANCON
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT RENDU LE 6 OCTOBRE 2025
Affaire : N° RG 24/00407 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3OZ
Minute N° 25/00283
Code: 89A
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
assisté par Madame [Y] [N] ([11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme [10]
CPAM 25 HD – SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Madame [U] [Z], audiencière, selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patrice LITOLFF, vice-président au tribunal judiciaire de BESANCON, président du pôle social de BESANCON, statuant seul avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire ;
Greffier : M. V. PARRA lors des débats et A. RODARI lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience de plaidoirie du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
DECISION contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe par Patrice LITOLFF, vice-président, assisté de A. RODARI, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 octobre 2022, Monsieur [D] [J] a fait une demande de maladie professionnelle auprès de la [10]. A ce titre, la Caisse a réceptionné :
— une déclaration de maladie professionnelle portant les mentions suivantes : «lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche»
— un certificat médical initial portant les mentions suivantes : «traumatisme du genou G, douleur du ménisque interne et œdème du genou Latéralité Gauche».
La [10] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [D] [J]. Monsieur [D] [J] a été considéré comme consolidé le 24 mars 2024.
Par courrier daté du 9 avril 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [D] [J] un taux d’incapacité de 3 % pour les séquelles suivantes : «séquelles gonalgies mécaniques gauches peu limitées chez un droitier».
Le 27 mai 2024, Monsieur [D] [J] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([9]), la décision de la [10] lui attribuant un taux d’incapacité de 3 % à la consolidation de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2022, au titre du tableau 79 des maladies professionnelles relatif aux lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif.
Lors de sa séance du 5 août 2024, la [9] a confirmé la décision de la [10] en maintenant le taux d’IPP à 3 %.
Par requête réceptionnée le 2 octobre 2024, Monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon aux fins de contester le taux d’incapacité de 3 % qui lui a été attribué à la consolidation de sa maladie professionnelle du 28 octobre 2022.
Par conclusions du 10 avril 2025 déposées pour l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [D] [J] a demandé à la juridiction de céans de :
«DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDE le recours de Monsieur [J] ;
INFIRMER la décision de la [9] du 12/09/2024 ;
ORDONNER une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de la victime ainsi que la réduction de la capacité du travail au regard du barème indicatif ;
ALLOUER à la victime un coefficient socio professionnel qui ne saurait être inférieur à 5 % au titre du licenciement ;
RENVOYER le demandeur devant la [8]
pour la liquidation de ses droits».
Par conclusions du 7 avril 2025 déposées pour l’audience, la [10] a demandé à la juridiction de céans de :
«- CONFIRMER la décision de la [9] en date du 5 août 2024, maintenant le taux d’IPP à 3 %,
— REJETER la demande d’expertise judicaire au motif que les pièces médicales versées au débat sont suffisantes,
— FIXER à 1 % le coefficient professionnel en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [J],
Pour le reste,
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions».
A l’audience du 15 avril 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions des parties visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, les parties présentes avisées. La [11] a été autorisée à produire une note en délibéré afin de communiquer des arrêts complémentaires pour justifier que Monsieur [D] [J] est à la recherche active d’un emploi.
Le 16 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 25 août 2025 puis au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile,
Vu l’article 147 du code de procédure civile,
Sur le taux médical, le coefficient de synergie et le coefficient professionnel
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité”.
Selon l’article R.434-32 du même code, également applicable, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail”.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] fait valoir que le taux qui lui a été attribué à hauteur de 3 % sans taux de synergie est sous-évalué ; qu’il doit être tenu compte d’une pathologie bilatérale ; que la bilatéralité de ses séquelles n’a pas été pleinement prise en compte par le médecin conseil de la Caisse. A ce titre, il sollicite l’ajout d’un coefficient de synergie à hauteur de 5 % afin de mieux refléter l’impact global de son état, au motif que le genou gauche est affecté par une pathologie extérieure ; que le coefficient de synergie s’applique donc ; et que rien ne prouve que le coefficient de synergie a été pris en compte.
Monsieur [D] [J] conteste l’attribution d’un taux d’incapacité de 3 % et sollicite la reconnaissance du préjudice professionnel, ce qui implique, selon lui, l’attribution d’un coefficient professionnel de 3 % minimum. Il fait valoir que l’incidence professionnelle de son accident n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de son taux d’IPP. A ce titre, il invoque le chapitre 8.2 du barème des maladies professionnelles qui prévoit que « le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient». Il fait valoir que le médecin conseil n’a pas tenu compte du retentissement professionnel.
La [10] fait valoir que l’évaluation du taux d’IPP, maintenu à 3 % par la [9], repose sur des critères médicaux objectifs et en conformité avec le barème en vigueur ; que le rapport médical du Docteur [T] mentionne, dans les antécédents médicaux, l’existence de lésions chroniques du ménisque du genou droit, évaluées à une incapacité permanente de 3 % ; qu’avant de fixer le taux d’IPP pour les lésions du ménisque du genou gauche, le médecin conseil a pris en compte les 3 % d’IPP déjà attribués pour les séquelles du genou droit ; que le médecin conseil a évalué le taux d’incapacité de Monsieur [D] [J] à 3 % pour le côté non dominant, en se référant notamment au chapitre 2.2.4 du barème fonctionnel indicatif d’invalidité d’AT/MP ; que l’application d’un coefficient de synergie est strictement encadrée par les barèmes AT/MP et ne concerne que certaines situations spécifiques ; que les lésions séquellaires constatées sont des atteintes chroniques du ménisque au niveau des genoux, qui ne relèvent ni d’une atteinte cérébrale ou médullaire, ni d’une amputation ; que le chapitre 2.2.4, applicable aux atteintes du genou, établit des critères précis d’évaluation basés sur la comparaison avec le coté sain ; qu’il détaille les limitations fonctionnelles mais ne prévoit pas explicitement l’application d’un taux de synergie. Le rapport du médecin conseil confirme que l’évaluation a été réalisée conformément aux dispositions du chapitre 2.2.4, en comparaison avec le côté sain, sans qu’il soit justifié d’appliquer un coefficient de synergie dans ce cas précis ; que la situation de Monsieur [D] [J] a été analysée par trois médecins : le médecin conseil initialement, puis les médecins conseil et expert siégeant en [9]. La [10] soutient que le taux de synergie n’a pas s’appliquer car il n’est pas prévu par les textes en l’espèce.
La Caisse ne s’oppose pas à l’attribution d’un coefficient professionnel.
La Caisse propose d’attribuer à Monsieur [D] [J] un coefficient professionnel de 1 %, tenant compte de l’impact de ses lésions sur sa capacité à exercer son activité professionnelle. Elle fait valoir que la fixation du coefficient professionnel n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de la maladie professionnelle ; que même si le salarié avait été déclaré inapte par la médecine du travail, le praticien précise explicitement que cette inaptitude concerne uniquement l’exercice du métier d’étancheur ; qu’au regard de la possibilité d’un reclassement, l’importance de l’impact professionnel est à limiter ; qu’en l’absence d’éléments établissant un préjudice professionnel important, le requérant ne justifie pas juridiquement d’une incapacité à exercer une autre fonction ; que Monsieur [D] [J] a déjà sollicité une demande à ce titre dans une procédure concernant son genou droit ; que, dans l’éventualité où le tribunal attribuerait un coefficient professionnel à l’assuré, il conviendrait dès lors de modérer le coefficient socio-professionnel en raison de la bilatéralité des lésions ; que Monsieur [D] [J] est considéré inapte seulement au poste d’étancheur par la médecine du travail, ce qui justifie une importance limitée de son incapacité professionnelle ; que le requérant n’a pas apporté d’éléments probants permettant d’établir qu’il aurait entrepris des démarches de formation ou de réinsertion professionnelle en vue d’occuper un emploi compatible avec ses capacités physiques actuelles, ni qu’en dépit de telles démarches, il n’aurait pu retrouver un emploi ; qu’en l’absence de telles justifications, l’attribution d’un coefficient de 1 % apparaît dès lors fondée ; que Monsieur [D] [J] peut occuper d’autres postes de travail et qu’il pratique la bicyclette.
L’employeur ne pouvant reclasser Monsieur [D] [J], celui-ci a fait l’objet, postérieurement au rapport du médecin conseil en date du 12 mars 2024, d’un licenciement notifié par courrier en date du 16 mai 2024. Au moment de cette consultation, Monsieur [D] [J] était en arrêt de travail et demeurait donc salarié de la société [5]. Dans ce contexte, le médecin conseil n’était pas en mesure d’évaluer un coefficient professionnel distinct du taux médical, le licenciement ainsi que l’avis d’inaptitude étant intervenus postérieurement à cette évaluation.
Il ressort de l’avis du médecin du travail en date du 19 avril 2024 les éléments suivants :
«Pourrait réaliser de petits travaux de préparation au dépôt, du magasinage de petites
pièces, un emploi de type administratif ou encadrement technique de chantier sous réserve d’une formation si nécessaire».
Le Docteur [E] [O], consulté lors de l’audience, a conclu que le patient souffre de douleurs, le soir, au genou gauche ; qu’il souffre de douleurs au genou droit mais que le genou droit a fait l’objet d’une intervention récente ; qu’il existe un déficit d’extension des deux côtés à hauteur de 5 % ; que le barème prévoit dans ces circonstances un taux de 5 % ; que la flexion est peu impactée ; qu’il convient de retenir un taux de 5 % pour le genou droit et un taux de 5 % pour le genou droit. A la question de savoir s’il y a une répercussion professionnelle notable, le Docteur [E] [O] répond en indiquant qu’un étancheur ou un salarié travaillant à genoux toute la journée peut ressentir une gêne ; mais que Monsieur [D] [J] peut travailler debout, sans difficultés notables ; et que s’agissant du coefficient de synergie concernant le genou gauche, l’attribution du taux de 5 % précitée est très généreuse ; que le coefficient de synergie a déjà été pris en compte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE à 5 % le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) pour le genou gauche ;
FIXE à 1 % le coefficient professionnel en lien avec la maladie professionnelle de Monsieur [D] [J] ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées, abstraction faite des frais de consultations et expertises à la charge de la [7].
Ainsi fait et signé par la Greffière et le Président et mis à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La Greffière, Le Président,
A. RODARI Patrice LITOLFF
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