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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juin 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00783 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3GE
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juin 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, poursuites et diligences de son diecteur domicilié, en cette qualité audit siége dans les droits du bailleur Monsieur [J] [L].
C/
[M] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juin 2025
à Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 30 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Noël TORRES, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2], poursuites et diligences de son diecteur domicilié, en cette qualité audit siége dans les droits du bailleur Monsieur [J] [L]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [M] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail signé le 29/06/2023 avec effet au 7/07/2023, Monsieur [J] [L], représenté par IMMO [Localité 7], a donné en location à Monsieur [C] [M] un logement situé, [Adresse 1].
Le 29/06/2023, le bailleur, représenté par IMMO [Localité 7], a conclu un contrat de cautionnement Visale par lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [C] [M] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [J] [L], représenté par IMMO [Localité 7], a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir le règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [C] [M] le 19/09/2024, un commandement de payer la somme de 1 531,170€ en principal, visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance comme indiqué dans ce celui-ci.
A la suite de nouveaux incidents de paiement la caution a réglé des sommes complémentaires au bailleur.
Le locataire a quitté les lieux en novembre 2024.
Une demande auprès d’un conciliateur de justice a été réalisée le 17/12/2024 qui est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 23/12/2024, signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins de voir ledit tribunal :
DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDE ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 554,07€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19/09/2024 sur la somme de 1 531,17€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
CONDAMNER Monsieur [C] [M] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur [C] [M] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 7/04/2025, représentée par son avocat, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a confirmé sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 554,07€ en principal novembre 2024 inclus.
A la même audience, Monsieur [C] [M] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30/06/2025.
Une note en délibéré a été accordée au demandeur pour fournir l’accusé de réception de la lettre prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Par courriel reçu au greffe du tribunal le 15/04/2025 la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit la justification sollicitée, l’accusé de réception portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sur sa qualité à agir pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou la résiliation du bail :
Selon l’article 2309 du Code Civil « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
En l’espèce, la subrogation de la caution dans le droit de propriété du créancier découlant de la stipulation d’une clause de réserve de propriété est admise.
De plus la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale mentionne expressément en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiables et contentieuses à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail… Les actions de recouvrement contentieuses et amiables sont menées simultanément en cas d’impayé ».
De surcroît, la quittance subrogative stipule que « conformément aux termes des articles 1346 et suivants et de l’article 2309 du Code civil dont ci-après l’énoncé, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans tous les droits et actions issus du contrat de bail et de ses annexes et privilèges de bailleur ou du mandataire du bailleur à l’encontre du ou des locataires défaillants. Cette subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire engagée par ACTION LOGEMENT SERVICES ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l’action en résiliation du bail ou en demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable en son action.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES produit à l’audience une quittance subrogative du 12/11/2024 et un décompte en date du 19/11/2024 démontrant que Monsieur [C] [M] doit, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 554,07€ en principal.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2 554,07€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19/09/2024 sur la somme de 1 531,17€ et pour le surplus à compter de l’assignation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [C] [M] sera condamné à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action et ses demandes fondées ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 554,07€ (selon quittance subrogative du 12/11/2024 et décompte en date du 19/11/2024), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19/09/2024 sur la somme de 1 531,17€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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