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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 24 avr. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6C
ORDONNANCE DU 24 Avril 2025
A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [G]
née le 21 Août 1997
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de Mme [I] [C], interprète en ukrainien
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [G] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 16 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 23 avril 2025,
L’intéressée était comparante et était assistée d’une interprète experte inscrite et de Maître LE GUEDARD Marion, avocate au barreau de Bordeaux ;
Madame [G] [N] a indiqué que l’hospitalisation se passe bien. Elle n’a pas besoin d’être hospitalisé. Elle a peur même en étant ici. Elle a des visites de sa tante. Elle ne veut plus être hospitalisée et veut bien voir un médecin mais pas être hospitalisée.
Son conseil relève que sur la procédure, Madame [G] n’a pas eu d’interprète au moment de l’admission et de la notification de ses droits. Il n’y a aucune preuve que ça lui a été donné dans une langue qu’elle comprend. Elle ne comprend pas suffisamment le français pour comprendre ce qu’on lui a notifié à ce moment-là et par la suite. Elle n’avait pas compris la portée de son admission ni qu’elle allait voir un juge et être assistée d’un avocat, donc ça lui a nécessairement porté grief. Elle n’a pas pu faire valoir ses observations, de prendre un avocat de son choix lors de la notification de ses droits. La décision d’admission en soins psychiatriques est fondée sur la demande d’un tiers en cas d’urgence en visant l’article L. 3212-3 du CSP, or elle est hospitalisée sur le régime du péril imminent puisqu’il n’y a pas de tiers demandeur. Soit elle n’y a pas de demande d’un tiers, soit il manque la demande du tiers ainsi l’admission est irrégulièrement fondée. En ce qui concerne le fond, elle souhaite la levée de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée, initialement hospitalisée en soins libres dans un contexte de décompensation sur un versant psychotique, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d’une tristesse pathologique avec l’existence de pulsions suicidaires ainsi qu’un état de désorganisation de la pensée avec la présence d’éléments délirants à thématique hypocondriaque et ce, dans le contexte d’une pathologie psychiatrique déjà connue actuellement en phase d’acutisation.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de les recevoir.
Concernant la procédure initiée sur demande d’un tiers, celle-ci a été abandonnée, le seul tiers requérant identifié n’étant pas envisageable du fait de la situation familiale. La décision d’admission est fondée sur l’article L 3212-3 du CSP soit la procédure sur péril imminent en conséquence, le fondement de la demande est régulier, la requête visant la procédure sur péril imminent.
Sur la présence de l’interprète pour l’établissement du certificat médical d’admission et notification des droits. Il n’est pas fait état de difficultés par le certificat médical initial puisqu’il s’agit d’observations extérieures des difficultés de l’intéressée connues. A l’entretien 24 heures, Madame [G] [N] a indiqué comprendre la langue Française et l’entretien s’est déroulé en Français. Le médecin a estimé opportun la présence d’un interprète pour “examiner plus finement la symptomatologie actuelle”. L’entretien 72 heures a été réalisé en présence d’un interprète et l’avis médical du 23 avril en présence. Il en ressort que si Madame [G] a reçu la notification de se droits, à priori sans interprète, elle n’établi pas une incompréhension de sa part et si elle indique des griefs quant à une absence d’observation possible, force est de constater qu’elle n’en a pas fait valoir ou a pu en faire en présence d’un interprète et surtout elle est assistée d’un avocat à l’audience par voie de conséquence, les griefs ne sont pas établis et les exceptions ainsi rejetées.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 avril 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’un contact étrange, affect émoussé. Il est constaté un rationalisme morbide et des idées délirantes de persécution et hypocondriaque. La patiente rapporte des hallucinations accoustico-verbales et cénesthésique. Elle ne critique pas ses troubles et l’adhésion aux soins est inexistante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 24 Avril 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [N] [G],
Rejette les exceptions soulevées par le conseil de Mme [N] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [G],
Mme [I] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01326 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6C
Ordonnance en date du 24 Avril 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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