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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 22/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
05 Mai 2025
N° RG 22/00455
N° Portalis DBY2-W-B7G-G52V
N° MINUTE : 25/266
AFFAIRE :
Société [14]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [14]
CC [7]
CC EXE [7]
CC Me LaurenceURBANI-SCHWARTZ
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Audrey FARDIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEUR :
[7]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau D’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : A NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats
Greffier: E. MOUMNEH Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, Mme [K] [L] (l’assurée), salariée de la SAS [14] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant des “troubles anxio dépressifs avec burn out”, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 24 juillet 2021 constatant cette affection.
S’agissant d’une maladie hors tableau et à la suite de l’avis de son médecin-conseil ayant estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était supérieur ou égal à 25%, la caisse a transmis le dossier de Mme [K] [L] au [8] ([9]) des Pays de la [Localité 13], afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 28 février 2022, le [9] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée, retenant l’existence d’un lien direct et essentiel entre celle-ci et le travail habituel de l’assurée.
Le 3 mars 2022, la caisse a décidé de prendre en charge la pathologie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu le 4 mai 2022, la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de prise en charge.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 31 août 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— en premier ressort,
— débouté l’employeur de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
— débouté l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse du 3 mars 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie “troubles anxio-dépressifs avec burn-out” de l’assurée en date du 27 novembre 2020, pour non-respect du principe du contradictoire ;
— avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de l’assurée au [10] pour recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “troubles anxio-dépressifs avec burn out” de l’assurée en date du 27 novembre 2020 ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 14 novembre 2024, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en cause.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3 datées du 27 janvier 2025, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, dire ses demandes afférentes à l’inopposabilité pour motif de forme sans objet pour la présente instance, la procédure étant pendante devant la cour d’appel d'[Localité 5] sur les chefs concernés du jugement du 17 juin 2024 ;
— à titre subsidiaire,
— constater l’absence de caractère professionnel de la maladie de l’assurée ;
— lui déclarer inopposable ou infirmer toute décision de prise en charge de la maladie de l’assurée au titre de la législation professionnelle, faute d’avis motivé rendu par un [9] et faute d’un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de l’assurée ;
— lui déclarer inopposable ou infirmer la décision explicite de prise en charge de la [6], datée du 3 mars 2022 et reçue le 9 mars 2022 ;
— infirmer la décision implicite de rejet réputée avoir été rendue le 5 juillet 2022 par la commission de recours amiable ;
— condamner la [6] au versement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie en cause, considérant que la preuve d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et son travail habituel fait défaut. Il fait état de l’avis défavorable émis par le second [9] désigné dans ce dossier. L’employeur estime que l’avis favorable émis par le premier [9] est contestable dans sa motivation et particulièrement mal fondé. Il soutient que la décision de prise en charge de la caisse est basée uniquement sur le ressenti et les allégations de la salariée, impropres à caractériser l’existence d’une maladie professionnelle. L’employeur affirme que l’assurée travaillait depuis de nombreuses années au sein de la société et était particulièrement à l’aise dans son poste et dans ses fonctions ; que l’intéressée a été accompagnée dans la gestion de sa charge de travail ; qu’il a été demandé à la salariée de prioriser ses tâches, non d’accomplir des heures supplémentaires. L’employeur précise que l’assurée a bénéficié d’arrêts de travail pour maladie de droit commun, suite à quoi elle a repris son poste de travail et a bénéficié d’un entretien avec le DRH qui lui a rappelé les mesures d’accompagnement mises en place dans la gestion de sa charge de travail. L’employeur fait état d’un ressenti subjectif de sa salariée concernant les conditions de travail de cette dernière.
L’employeur estime que la motivation de l’avis du premier [9] saisi dans ce dossier est lacunaire, précisant que cet avis ne fait aucunement état des mesures mises en oeuvre par la société au bénéfice de la salariée.
Aux termes de ses conclusions datées du 21 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’homologuer l’avis rendu par le [12].
La caisse soutient que l’origine professionnelle de la pathologie en cause est établie. Elle souligne la discordance entre les avis des deux [9] mais considère que le lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de l’assurée est établi au regard du seul avis du [12] ; que l’avis du second [9] saisi ne fait état d’aucune cause étrangère au travail qui pourrait expliquer la pathologie dont souffre l’assuré ; que l’avis du premier [9] est davantage motivé ; que l’avis du premier [9] est corroboré par les éléments du dossier ; que le premier [9] était composé d’un expert en psychiatrie, ce qui n’était pas le cas du second [9].
La caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à l’opportunité de désigner un troisième [9].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [12] a, le 28 février 2022, émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée, relevant notamment que les éléments soumis à son examen “montrent que l’intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”, ainsi que “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome dépressif”. Au vu de ces éléments, le comité considère qu’il existe une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l’assurée et son activité professionnelle.
Le 14 novembre 2024, le [11] a quant à lui émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée, relevant “l’absence d’éléments factuels relatifs à un contexte professionnel délétère qui permettraient d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée”. En l’état de ces constatations, le comité considère qu’il n’y a pas lieu de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Il ressort de l’étude des éléments du dossier que l’assurée a fait état de difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, liées notamment à un changement de logiciel de travail et à l’absence d’une collègue de travail, engendrant une situation de mal-être au travail.
Or, la réalité de ces difficultés n’est pas contredite par l’employeur qui, en indiquant expressément aux termes de ses dernières écritures avoir pris des mesures d’accompagnement et de soutien de sa salariée, précisant même lui avoir proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, reconnaît donc la situation de souffrance au travail dans laquelle se trouvait l’intéressée. Dans son questionnaire, l’employeur indique d’ailleurs que l’assurée avait évoqué les difficultés rencontrées dans la gestion de sa charge de travail et dans l’intégration dans l’équipe entraînant une situation d’isolement. Il confirme par ailleurs le changement de logiciel paie depuis janvier 2021 entraînant la modification de l’environnement de travail qui avait auparavant été stable depuis plusieurs années.
C’est sur ces éléments que le premier [9] saisi qui, au vu des pièces du dossier et en des termes suffisamment clairs et motivés, contrairement à ce que soutient l’employeur, a retenu des difficultés au travail. A cet égard, le tribunal ne saurait retenir l’absence de contexte professionnel délétère ainsi que l’a fait le second comité saisi dès lors que l’employeur reconnaît les difficultés de la salariée, le fait que ces difficultés ne soient pas ressenties par l’ensemble des salariés étant par ailleurs indifférent.
Ainsi, l’employeur se contente de faire valoir que la salariée a effectivement rencontré des difficultés au travail mais qu’il a mis en place les mesures d’accompagnement pour l’aider et que ces difficultés sont en lien avec un ressenti subjectif et non avec des dysfonctionnements au travail. Toutefois, ces éléments ne sont à prendre en compte que dans l’appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur et non pour l’appréciation du caractère professionnel de la maladie. De la même manière, les explications de l’employeur dans l’enquête selon lesquelles l’isolement de la salariée serait la conséquence de son attitude négative ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie en l’absence d’élément sur une cause extérieure mais concernent uniquement une éventuelle faute de l’employeur.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que le second comité a retenu, les difficultés ressenties par l’assurée au travail sont établies, lesquelles ont conduit son employeur à évoquer une rupture conventionnelle le 23 juillet 2021, ainsi qu’il le mentionne dans ses conclusions, soit la veille du certificat médical initial témoignant ainsi du lien entre ces difficultés et la maladie ainsi que relevé par l’autre responsable paie dans son attestation produite par la salariée dans le cadre de l’enquête.
Par ailleurs, ainsi que relevé par le premier comité, aucun facteur extra-professionnel n’est de nature à expliquer l’apparition de la maladie.
En l’état de ces constatations, il y a donc lieu de considérer que la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son activité professionnelle est établie.
La SAS [14] sera en conséquence déboutée de ses demandes d’inopposabilité ou à défaut d’infirmation de la décision de la [6] du 3 mars 2022, tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du trouble anxio-dépressif de l’assurée en date du 27 novembre 2020.
La SAS [14] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [14] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [14] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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