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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 avr. 2026, n° 26/03393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03393 – N° Portalis DB3S-W-B7K-45OZ
MINUTE: 26/695
Nous, Sarah KLEBANER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [L]
née le 29 Juillet 1963 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [U] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Avril 2026
Le 31 Mars 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [L].
Depuis cette date, Madame [X] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 07 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Avril 2026.
En raison d’un mouvement de greve des avocats, le patient n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, et des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures, que l’intéressée est hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’urgence depuis le 31 mars 2026 en raison d’une humeur dysphorique, une difficulté de contact, des affects émoussés, des idées délirantes de persécution et de préjudice et des hallucinations, et une anosognosie.
L’avis médical motivé du 07 avril 2026 indique notamment que Madame [X] [L] souffre d’un trouble affectif bipolaire, d’un sentiment de persécution, d’une humeur instable, d’un affect dépressif et qu’elle adhère difficilement aux soins. Il est conclu à la nécessité d’un maintien des soins en hospitalisation complète.
Le 09 avril 2026, le ministère public a émis un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, l’intéressée explique ne pas souffrir de troubles psychiatriques mais de dépression, et s’être trouvée hospitalisée en raison d’une dispute avec sa sœur. Elle a exprimé le souhait de mettre fin à son hospitalisation et être d’accord avec les soins proposés.
Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressée à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier.
Il résulte de ce qui précède que Madame [X] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [L].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
magistrat du siège
Sarah KLEBANER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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