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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 nov. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ6B Minute n° 25/1348
ORDONNANCE
du 12 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [E] [V]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [V].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [V].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 05/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [E] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [E] [V] est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 4] dans le cadre d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, motivée par des menaces suicidaires survenues dans un contexte d’intoxication alcoolique aiguë. Ce patient est bien connu du service, avec plusieurs hospitalisations antérieures liées à des comportements auto-agressifs en lien avec une consommation excessive d’alcool. Son passé médical inclut notamment une tentative de pendaison en 2014.
Il présente une personnalité fruste, une déficience mentale légère et un trouble addictif à l’alcool. Depuis son admission, aucun trouble grave du comportement n’a été observé. Lors de l’entretien du 10 novembre 2025, il apparaît orienté, sans signes psychotiques, mais son discours reste pauvre et ses capacités d’introspection limitées. Il nie les faits ayant conduit à son hospitalisation et affirme ne pas avoir d’idées suicidaires, bien qu’il soit anosognosique et peu critique vis-à-vis de sa situation. Son adhésion aux soins semble circonstancielle.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [E] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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