Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 17 février 2025
53B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR23
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
C/
[E] [U]
— Expéditions délivrées à
Me [Localité 7]
M. [U]
— FE délivrée à
Me [Localité 7]
Le 17/02/2025
Avocats : la SAS MAXWELL [Localité 7] BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE -
RCS de [Localité 6] N° 434 651 246
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Décem bre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [U] a accepté le 8 septembre 2021 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 3,5% (Taux annuel effectif global : 3,829%), émise par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Par acte introductif d’instance en date du 11 septembre 2024, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [E] [U] à l’audience du 3 décembre 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 9.186,65 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 3,5 % à compter du 7 septembre 2023 sur la somme de 8.384,87 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
M. [E] [U] ne conteste pas le principe de la créance mais a précisé qu’il a rencontré des difficultés avec la banque à la suite de rejets de prélèvements et la multiplication de frais. Il sollicite au vu de sa situation économique, des délais de paiement, en proposant de verser 400 euros par mois pour apurer sa dette, ce que la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a accepté.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de mai 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [E] [U] en produisant notamment, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique:
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir notifié à M. [E] [U] par courrier recommandé du 11 août 2023 présenté mais non réclamé, une mise en demeure de régulariser les échéances arriérées et son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 703,49 euros,
▸ capital restant dû : 7.681,02 euros,
▸ indemnité légale : 659,36 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 80 euros, dans la mesure où accorder à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [E] [U] sera par suite condamné à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.384,51 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 6 septembre 2023, date de la déchéance du terme et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil et au regard de l’accord intervenu à l’audienxce entre les parties, il y a lieu d’accorder à M. [E] [U] des délais de paiement.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [E] [U], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 8.384,51 euros avec intérêts au taux de 3,5% à compter du 6 septembre 2023 et la somme de 80 euros au titre de l’indemnité réduite ;
ACCORDE à M. [E] [U] des délais de paiement,
L’ AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 21 mensualités de 400 euros chacune, suivie d’une 22ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et dépens,
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Compétence des juridictions ·
- Mesures conservatoires
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Épouse ·
- État ·
- Peinture ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Intérêt légal
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Télécopie ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Santé mentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cancer ·
- Message ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat
- Identifiants ·
- Prêt ·
- Microcrédit ·
- Caution ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre
- Domicile ·
- Parents ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- École ·
- Cantine ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Architecture ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en état ·
- Construction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- République tchèque ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Conjoint
- Gestion ·
- Responsabilité limitée ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Jonction ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Procès-verbal de constat
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.