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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 22 juil. 2025, n° 22/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00522 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H5KO
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
22 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. HOMELINES, dont le siège social est sis [Adresse 5], en liquidation judiciaire
représentée par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie défenderesse -
S.E.L.A.R.L. [I] & [L], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Maître [G] [L] audit siège, es qualité de mandataire judiciaire de la société en liquidation judiciaire HOMELINES SARL,
représentée par Maître Jean Luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe le 24 juin 2025, prorogé au 22 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 avril 2018, Monsieur [V] [O] a conclu avec la SARL HOMELINES un contrat de construction d’une maison d’habitation individuelle sur un terrain sis [Adresse 8] (68).
L’ouvrage a été réceptionné avec réserves selon procès-verbal de constat dressé le 27 juillet 2020 par Maître [Z] [D], commissaire de justice à [Localité 7].
Dans le délai de 8 jours à compter de la réception, Monsieur [V] [O] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à la SARL HOMELINES afin d’émettre des réserves supplémentaires.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves, Monsieur [V] [O] a, par exploit de commissaire de justice en date du 21 avril 2021, fait assigner la SARL HOMELINES devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun aux fins, notamment, de la voir condamnée à lever l’intégralité des réserves et à l’indemniser des préjudices subis.
Par décision du 13 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE a ordonné une expertise confiée à Madame [Y] [M] (RG 21/00172).
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2021, la présente affaire a été radiée compte tenu de la mesure d’instruction en cours.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2022, Monsieur [V] [O] a sollicité la reprise de l’instance, l’expert ayant déposé son rapport le 17 juin 2022.
Par ordonnance du 26 juillet 2022, Monsieur [V] [O] a été autorisé à reprendre l’instance.
En suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HOMELINES et de la désignation de la SELARL [I] & [L] en qualité de mandataire judiciaire, le juge de la mise en état a, par décision du 1er décembre 2022, constaté l’interruption de l’instance et invité Monsieur [V] [O] à régulariser la procédure à l’égard du mandataire judiciaire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, Monsieur [V] [O] a fait assigner la SELARL [I] & [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL HOMELINES, devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE (RG n°23/00051).
Le redressement judiciaire de la SARL HOMELINES a été converti en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 janvier 2023.
Les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état suivant mention au dossier le 6 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la SARL HOMELINES représentée par son liquidateur, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L], a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [V] [O] à lui payer les sommes restant dues au titre du dernier appel de fonds de 95%.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [V] [O] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure
visant à voir la SARL HOMELINES, en liquidation judiciaire représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [I] & [L], déclarée irrecevable et mal-fondée en sa demande reconventionnelle en paiement.
Suivant ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré la demande en paiement de la somme de 22 103,77 euros formée par la SARL HOMELINES représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L], irrecevable car forclose en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond (RG 22/00522).
Dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, Monsieur [V] [O] sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [O] en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— déclarer irrecevable et mal-fondée la société HOMELINES, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [I] & [L], en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— débouter la société HOMELINES, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [I] & [L], de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En conséquence,
— prononcer la jonction de la présente procédure à la procédure RG 22/00498 pendante près la juridiction de céans,
— fixer la créance de Monsieur [O] dans le cadre du redressement judiciaire de la société HOMELINES, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [I] & [L], à 40.654,28 euros, sauf à parfaire,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les frais.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [O] affirme que :
— en application de l’article 1792-6 du code civil, des réserves ont été émises au jour de la réception et une liste des réserves a été notifiée par le demandeur au constructeur suivant courrier réceptionné le 30 juillet 2020 ; ces réserves n’ont pas été levées par la SARL HOMELINES et l’expert judiciaire a conclu que les réserves n° 2, 4, 5, 8, 9,12B, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 64, 65, 70, 75, 77, 79, 80, 84, 90, 91, 93, 98 et 101 listées au rapport d’expertise devaient être levées par la SARL HOMELINES,
— contrairement aux dires de la partie défenderesse qui s’appuie sur les dires erronés de son expert privé, Monsieur [V] [O] n’était pas assisté de Monsieur [F] lors de la réception le 27 juillet 2020 ainsi que le constat de commissaire de justice établi pour la réception de l’ouvrage permet de le retenir et la partie demanderesse était parfaitement fondée à émettre des réserves supplémentaires par courrier conformément à l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, lesquelles sont parfaitement recevables et doivent être prises en compte par la juridiction de céans,
— en application de l’article 1792-6 du code civil, le maître d’ouvrage est parfaitement fondé à solliciter la condamnation du constructeur au paiement du coût des travaux de levée des réserves, en lieu et place de sa condamnation à réaliser les travaux de levée de réserves, soit la somme de 13.880 euros TTC retenue par l’expert dans son rapport, outre la somme de 1.422 euros TTC correspondant à 10 % des travaux dans la mesure où l’expert a retenu que les travaux de levée des réserves devaient être réalisés sous maîtrise d’œuvre,
— il ne saurait être retenu, ainsi que la partie défenderesse l’allègue, que celle-ci a tenté de trouver une voie amiable au litige mais qu’elle a été confrontée au caractère procédurier de Monsieur [V] [O] et qu’elle ne pouvait plus se rendre sur les lieux à l’exception des réunions organisées dès lors qu’il est établi que c’est en raison de l’inaction de la SARL HOMELINES que la partie demanderesse a été contrainte d’introduite une action en justice pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [V] [O] ayant été au demeurant tenu au délai de forclusion restreint pour obtenir la levée des réserves,
— si la partie défenderesse avance que l’expert judiciaire aurait mentionné à plusieurs reprises que la SARL HOMELINES proposait d’intervenir, ce que le demandeur aurait refusé de sorte qu’il doit en supporter les conséquences, la SARL HOMELINES tente d’imputer sa propre carence à Monsieur [V] [O] alors que les réserves ne sont toujours pas levées, soit depuis plus de trois ans et demi et que la proposition d’intervention formulée par la SARL HOMELINES est difficilement compréhensible alors qu’elle est en liquidation judiciaire,
— la SARL HOMELINES, représentée par son mandataire à la liquidation judiciaire, ne saurait se prévaloir du rapport d’expertise privée de Monsieur [S] qui est intervenu sous le mandat et pour le compte de la SARL HOMELINES dont il a été établi que les conclusions n’étaient pas opposables à Monsieur [V] [O] et sont en contradiction avec le rapport judiciaire de Madame [Y] [M],
— aucune responsabilité de Monsieur [V] [O] dans l’absence de levée des réserves ne saurait être retenue,
— au titre des aménagements extérieurs, Monsieur [V] [O] avait soulevé, au titre des réserves 56 et 57, que le terrain n’était nivelé et que plusieurs postes de budget travaux à la charge des maîtres d’ouvrage et non compris dans le prix convenu au CCMI étaient insuffisants ou non prévus alors qu’il ressort tant de la note descriptive et du rapport d’expertise judiciaire que ces travaux demeuraient à la charge du maître d’ouvrage,
— l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat visé par l’article L. 231-1 du même code doit comporter l’énonciation du coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; en outre, l’article R. 231-4 du même code prévoit qu’est annexée au contrat une notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques de l’immeuble et des travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, cette notice devant faire la distinction entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu et indiquer le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix,
— en application de ces textes, il incombe nécessairement au constructeur de lister, décrire et chiffrer dans la notice descriptive les travaux demeurant à la charge du maître de l’ouvrage or, dans le cas présent, s’il est indiqué que le coût total des travaux demeurant à la charge de Monsieur [O] était de 20.900 euros, ce coût est nullement justifié ou explicité dans la notice explicative de la SARL HOMELINES qui aurait dû les décrire et les chiffrer et qui, faute de le faire, a manqué à son obligation de le faire,
— le constructeur de maison individuelle qui n’a pas chiffré de manière réaliste le coût des travaux réservés par le maître de l’ouvrage supporte soit le dépassement du prix, soit le coût réel déduction faire du coût mentionné dans la notice descriptive annexée au contrat de sorte que la SARL HOMELINES est nécessairement responsable du coût des travaux d’aménagement extérieurs, initialement à la charge du maître de l’ouvrage, mais non décrits et chiffrés dans la notice descriptive ; si l’expert judiciaire n’a pas chiffré le coût de ces travaux, estimant à tort qu’ils n’incombaient pas à la SARL HOMELINES, il ressort du rapport d’expertise privée établi par Monsieur [F] que les aménagements extérieurs prévus à la charge du maître de l’ouvrage sont estimés à la somme de 7.592,98 euros TTC et qu’ils doivent être réalisés sous maître d’œuvre, ce qui représente 10 % du coût du marché, de sorte que la SARL HOMELINES doit supporter la somme totale de 8.352,28 euros au titre de l’absence de chiffrage du coût des aménagements extérieurs,
— la SARL HOMELINES tente d’interpréter à tort les stipulations de la notice descriptive laquelle, si elle mentionne que les travaux d’aménagements extérieurs ne sont pas compris dans le prix de la maison, n’implique cependant pas que la SARL HOMELINES était dépourvue de toute obligation à cet égard ; les aménagements extérieurs figurant sur l’ensemble des documents contractuels et réglementaires, ils faisaient partie du projet de construction et demeuraient à la charge du maître de l’ouvrage de sorte qu’ils auraient dû être évalués précisément par le constructeur, ce qui n’a pas été fait en l’espèce,
— l’absence de levée des réserves entraîne un trouble de jouissance au détriment de la partie demanderesse, l’expert ayant retenu que les réserves non levées limitaient partiellement la jouissance de la maison pour avoir retardé la poursuite des travaux de finition, ceci justifiant d’allouer à Monsieur [V] [O] la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, soit une somme de 300 euros par mois depuis la réception, la SARL HOMELINES étant nécessairement responsable d’un tel préjudice sans qu’il puisse être retenu que Monsieur [V] [O] s’est opposé à la levée des réserves,
— Monsieur [V] [O] a multiplié les demandes afin que les réserves soient levées auprès de la SARL HOMELINES qui n’est jamais intervenu, une telle situation ayant provoqué un certain épuisement de la partie demanderesse qu’il convient de compenser par l’allocation d’une somme de 5.000 euros pour la réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières écritures en date du 13 novembre 2023, la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur la SELARL [I] ET [L] prise en la personne de Maître [G] [L], sollicite du tribunal de Céans de :
— dire et juger que la demande de Monsieur [V] [O] est irrecevable, en tout cas mal fondée,
— débouter Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] [O] à payer à la SELARL [I] ET [L], représentée par Maître [G] [L], agissant en qualité de liquidateur de la SARL HOMELINES, la somme de 22.103,77 euros,
— condamner Monsieur [V] [O] à verser à la SELARL [I] ET [L], représentée par Maître [G] [L], agissant en qualité de liquidateur de la SARL HOMELINES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] [O] aux entiers frais et dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL HOMELINES représentée par son liquidateur la SELARL [I] ET [L] prise en la personne de Maître [G] [L], affirme que :
— il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur [S] à la demande de la SARL HOMELINES, communiqué à l’ensemble des parties, que Monsieur [V] [O] a été assisté de Monsieur [C] [F] lors de la réception des travaux le 27 juillet 2020 en ce que ce dernier aurait adressé la liste des réserves et non-conformités communiquée ultérieurement par la partie demanderesse suivant courrier recommandé du 27 juillet 2020,
— l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la possibilité offerte au maître de l’ouvrage de dénoncer, par lettre recommandée dans les huit jours de la réception, les vices apparents non signalés au jour de la réception ne s’applique pas lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister d’un professionnel habilité lors de la réception de l’ouvrage, de sorte que les réserves ultérieures au procès-verbal de réception doivent être considérées comme étant tardives et non recevables,
— la SARL HOMELINES n’a pas été inactive et a, au contraire, tenté de trouver une solution amiable au litige mais elle s’est retrouvée confrontée au caractère procédurier du demandeur et a été dans l’impossibilité de se rendre sur les lieux à l’exception des réunions organisées, Monsieur [V] [O] disposant des clés depuis le 27 juillet 2020 ; dans le cadre de l’expertise judiciaire, la SARL HOMELINES a proposé de faire intervenir ses entreprises pour procéder à la levée des réserves ainsi que l’expert judiciaire l’a noté dans son rapport, Monsieur [V] [O] devant supporter les conséquences de ses refus quant à l’intervention de la SARL HOMELINES et être débouté de ses demandes à ce titre pour avoir une large part de responsabilité dans la non levée des réserves,
— il ressort du rapport d’expertise du mois de mars 2021 que la liste des réserves ultérieurement dressée par Monsieur [F] n’est étayée par aucun élément probant ni objectif, ainsi que Monsieur [S] le note dans son rapport, ce rapport d’expertise privée reprenant la liste des réserves en écartant certaines d’entre elles comme ne relevant pas de la responsabilité du constructeur, ce que la partie demanderesse omet de mentionner dans ses écritures,
— s’agissant des sommes réclamées au titre des aménagements extérieurs, l’expert judiciaire a lui-même écarté les prétentions du demandeur à ce titre en rappelant que si ces aménagements figuraient sur les plans de permis de construire et étaient décrits dans la notice descriptive, c’est parce qu’il s’agissait d’informations réglementaires à communiquer pour obtenir un permis de construire, sans que ces travaux soient dus ; la notice explicative de la synthèse stipule clairement que ne sont pas compris dans la prix de la maison les aménagements extérieurs figurant sur les perspectives de la documentation ou du contrat de construction, le constructeur n’étant pas tenu de prendre à sa charge les aménagements de clôtures et des espaces verts qui ne figurent pas sur la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle et qui ne constituent pas des éléments indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, ce raisonnement devant s’appliquer au cas d’espèce,
— Monsieur [V] [O] ne démontre en aucune manière subir un préjudice de jouissance, l’expert judiciaire ayant mentionné dans son rapport que les réserves non levées limitaient partiellement la jouissance de la maison pour avoir retardé la poursuite des travaux de finition, précisant que le clos et la couvert étaient assurés et que les réserves avaient un impact sur les travaux de peinture à la charge du maître de l’ouvrage représentant respectivement 1040 euros HT et 240 euros HT, le maître de l’ouvrage s’opposant à la levée des réserves devant en outre en supporter les conséquences, Monsieur [V] [O] ayant grandement contribué au préjudice de jouissance qu’il allègue,
— s’agissant du préjudice moral allégué, Monsieur [V] [O] ne démontre pas subir un quelconque préjudice et se borne à formuler des demandes par simples affirmations,
— à titre reconventionnel, Monsieur [V] [O] reste débiteur de plusieurs factures auprès de la SARL HOMELINES pour un montant de 22 103,77 euros au titre du dernier appel de fonds 95 %, étant toujours tenu des obligations du contrat signé et remplir les obligations mises à sa charge, sans réduire unilatéralement le coût d’un chantier ni se soustraire volontairement des pénalités de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le juge peut prendre en considération un rapport établi de manière non contradictoire lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne pouvant fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire à la demande de l’une des parties, celle-ci devant être corroborée dans d’autres éléments de preuve (Civ 3ème., 29 février 2012, n°10-26.653, Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
La partie demanderesse demande au tribunal de prononcer la jonction de la présente procédure à la procédure RG 22/00498 pendante près la juridiction de céans. Cependant, elle ne mentionne pas dans le corps de ces écritures en quoi cette jonction serait opportune et nécessaire, ni en quoi elle se justifie. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En application de ce texte, le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance, de sorte que le tribunal, saisi notamment d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-17.758).
En l’espèce, la SELARL [I] ET [L], représentée par Maître [G] [L], agissant en qualité de liquidateur de la SARL HOMELINES demande à titre reconventionnel au tribunal de Céans de condamner Monsieur [V] [O] à lui régler la somme de 22.103,77 euros au titre de l’appel de fonds 95% dans son intégralité.
Suivant ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà déclaré la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L], irrecevable en cette demande car forclose en application des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
L’autorité de la chose jugée de la décision du juge de la mise en état du 17 octobre 2024 s’oppose à ce que la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L] puisse de nouveau formuler cette demande en paiement sur les mêmes moyens.
La demande de la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L] doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande au titre de la garantie de parfait achèvement
Sur la recevabilité des réserves formulées par courrier recommandé du 27 juillet 2020
Aux termes de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au moment de la réception, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
La disposition prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas quand le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
En l’espèce, la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L], avance que Monsieur [V] [O] était assisté de Monsieur [F] au cours de la réception ayant eu lieu de sorte que les réserves ultérieures à la réception, adressées par courrier, ne sauraient être prises en compte comme étant prohibées par la disposition susmentionnée.
A ce titre, elle verse aux débats un rapport d’expertise privée établi par Monsieur [S], lequel mentionne que le maître de l’ouvrage a été assisté de Monsieur [F], expert en bâtiment, à l’occasion de la réception des travaux intervenue le 27 juillet 2020 en précisant « (cf. liste des réserves à lever au 05 octobre 2020 annexe 1) » (pièce n°4 partie défenderesse).
S’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du dire à expert en date du 3 mai 2022 établi par Monsieur [F] (pièce n°7 partie demanderesse) que Monsieur [V] [O] a bénéficié d’une assistance technique au cours de la mesure d’expertise judiciaire, il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [D], huissier de justice, que Monsieur [V] [O] n’était pas assisté d’un professionnel habilité visé par l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation au jour de la réception intervenue le 27 juillet 2020.
Faute d’avoir été assisté d’un professionnel habilité au cours des opérations de réception, Monsieur [V] [O] était parfaitement recevable à formuler, dans les huit jours de la réception, des réserves supplémentaires, ce qu’il a fait suivant courrier du 30 juillet 2020 adressé à la SARL HOMELINES (pièce n°6 partie demanderesse) dont la réception n’est contestée par cette dernière.
En conséquence, les réserves sont recevables et ne sauraient être écartées des débats. La SARL HOMELINES sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la garantie de la SARL HOMELINES au titre des réserves non levées
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de ce texte, lorsque le désordre a été réservé, l’entrepreneur est tenu à la garantie de parfait achèvement qui impose au constructeur de réparer en nature l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception. Si l’entrepreneur ne procède pas aux reprises qui s’imposent, il n’en demeure pas moins que la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
*
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par Madame [Y] [M] confirme le bien fondé des réserves n° 2, 4, 5, 8, 9,12B, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 48, 49, 50, 52, 53, 64, 65, 70, 75, 77, 79, 80, 84, 87, 90, 91, 93, 98 et 101, lesquelles relèvent de la responsabilité de la SARL HOMELINES au vu des conclusions du rapport d’expertise.
La SARL HOMELINES a été mise en demeure de procéder à la levée des réserves suivant assignation devant la juridiction de céans, laquelle demandait au tribunal d’enjoindre à la partie demanderesse de procéder à la levée des réserves.
La SARL HOMELINES n’a pas procédé à la levée des réserves dans l’année de la garantie de parfait achèvement, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ce faisant, Monsieur [V] [O] est fondé à obtenir la condamnation pécuniaire de la partie défenderesse au paiement des travaux nécessaires à la levée des réserves.
Madame [Y] [M], expert judiciaire, a retenu dans son rapport que le montant des travaux pour les réserves restant à lever était de 15.912 euros, comprenant le montant des travaux (13.880 euros), la réalisation de ceux-ci sous maîtrise d’œuvre (1.422 euros) et la reprise de l’enduit de finition au titre de la réserve n°16 (610 euros).
La partie défenderesse vise le rapport de Monsieur [S] pour indiquer que des réserves ont été écartées par ce dernier comme ne relevant pas de la responsabilité de la SARL HOMELINES. Cependant, les énonciations de ce rapport (pièce n°4 partie défenderesse) ne permettent pas de retenir si Monsieur [V] [O] a effectivement pu participer à l’ensemble des opérations d’expertise. S’il était présent au moment de la visite des lieux par l’expert privé (pièce n°3 partie défenderesse), il n’est pas permis de retenir qu’il a participé à la réunion d’expertise (pièce n°4 partie défenderesse) et ainsi pu former dans ce cadre, toutes les observations utiles et nécessaires. Pour cette raison, le rapport d’expertise judiciaire, contradictoire et soumis à la discussion des parties notamment sur la question du chiffrage, a une valeur probante plus importante que ce rapport d’expertise privée et ce d’autant qu’il est corroboré par les éléments du constat de commissaire de justice dressé par Maître [D] le 27 juillet 2020, ce qui justifie de faire prévaloir ses conclusions plutôt que celles du rapport de Monsieur [S], qui est intervenu sur le mandat de la SARL HOMELINES.
Aucun élément ne permettant de contester le bien fondé du chiffrage proposé par l’expert judiciaire, lequel a fait l’objet de la discussion contradictoire des parties.
Sur le refus d’intervention, il ne saurait être reproché à Monsieur [V] [O] de ne pas avoir accepté l’intervention de la SARL HOMLINES le 7 juin 2022, soit deux ans après le procès-verbal de réception avec réserves alors que la SARL HOMELINES avait démontré durablement sa défaillance dans l’exécution de ses obligations contractuelles. L’absence de levée des réserves résulte non pas d’un refus fautif du demandeur mais d’une abstention fautive de la SARL HOMELINES qui n’est pas intervenue dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 15.912 euros au titre des travaux nécessaires pour procéder à la levée des réserves, soit une créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HOMELINES.
Sur la demande au titre de la notice descriptive
Selon les dispositions de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
— d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
Ces règles sont d’ordre public par l’effet des dispositions de l’article L 230-1 du code de la construction et de l’habitation, les énonciations obligatoires des dispositions précitées constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité relative du contrat.
Il résulte de ces dispositions et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
A défaut le maître de l’ouvrage est fondé à demander la nullité du contrat s’il ne préfère en poursuivre l’exécution en sollicitant à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Le constructeur de maison individuelle n’est pas tenu de réaliser des équipements qui n’étaient ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
*
En l’espèce, les aménagements extérieurs visés par Monsieur [V] [O] ne figuraient pas sur la notice descriptive et qu’ils ne constituaient pas des éléments indispensables à l’implantation ou l’utilisation de l’immeuble. Il n’est pas allégué ni démontré que le plan local d’urbanisme imposait ces aménagements en cause.
La seule mention de ces aménagements sur la demande de permis de construire ne suffit pas à établir qu’ils seraient entrés dans le champ contractuel ni qu’ils seraient obligatoires pour obtenir la conformité de la maison.
Monsieur [V] [O] ne justifie, par ailleurs, d’aucun préjudice lié à un défaut de devoir d’information et de conseil du constructeur puisqu’il n’allègue pas qu’il aurait effectivement procédé aux aménagements extérieurs figurant sur le permis de construire ni que la mairie lui aurait adressé des observations sur la conformité de sa maison au permis de construire.
En conséquence, sa demande en paiement des travaux d’aménagements extérieurs doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] avance que l’absence de levée des réserves lui a causé un préjudice de jouissance et un préjudice moral, ce dernier au titre des démarches ayant dues être accomplies pour obtenir la levée des réserves.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a retenu que l’absence de levée des réserves avait limité partiellement la jouissance de la maison puisqu’elles avaient retardé la poursuite des travaux de finition, l’expert soulignant que le clos et le couvert étaient assurés et que les réserves avaient eu un impact sur les travaux de peinture à la charge du maître de l’ouvrage de l’ordre de 1280 euros HT.
Au vu de ces éléments et considérant la limitation partielle de la jouissance de la maison d’habitation en raison de l’absence de levée des réserves, il y a lieu d’allouer à Monsieur [V] [O] la somme de 6000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance, représentant 1200 euros de dommages-intérêts par année de jouissance diminuée.
S’agissant du préjudice moral allégué, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [O] a multiplié les démarches auprès de la SARL HOMELINES pour obtenir la reprise des désordres ayant donné lieu aux réserves formulées par lui, ce qui a pu objectivement induire une fatigue liée aux démarches rendues nécessaires par l’inertie de la SARL HOMELINES. La somme de 300 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour compenser ce préjudice.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL HOMELINES.
L’équité commande de rejeter la demande de la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L] formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande de jonction de la présente procédure à la procédure RG 22/00498 pendante près la juridiction de céans ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L], visant à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 22.103,77 euros ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HOMELINES la créance de Monsieur [V] [O] aux sommes suivantes :
— 15.912 euros au titre des travaux nécessaires pour procéder à la levée des réserves,
— 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 300 euros au titre du préjudice moral,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SARL HOMELINES a opéré arrête des intérêts légaux et conventionnels pour cette dernière ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL HOMELINES, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] & [L], prise en la personne de Maître [G] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL HOMELINES ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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