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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 févr. 2025, n° 23/01127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/01127 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQJ
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0583
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DAVID GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0450
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1731
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0434
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/01127 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZAQJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2017, [S] [C] a donné à bail meublé à usage d’habitation à [F] [M] un studio d’une superficie de 11,49 mètres carré, situé au rez-de-chaussée, porte gauche, [Adresse 1], moyennant un loyer de 440 euros par mois et la somme de 20 euros, au titre de la provision sur charges.
Le bail, d’une durée d’un an, est reconductible tacitement.
[S] [C] a confié la gestion locative de son bien à la société à responsabilité limitée (SARL) DAVID GESTION.
Un dégât des eaux est survenu en octobre 2019, causant des désordres.
[F] [M] indique avoir demandé à l’agence assurant la gestion locative des lieux de remédier aux troubles subis.
Un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, à la demande de [F] [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/1127, [F] [M] a fait assigner la société à responsabilité limitée DAVID GESTION devant le juge des contentieux de la protection, afin qu’il:
— condamne la SARL DAVID GESTION à faire réaliser les travaux de remplacement du plafond, de grattage et d’ouverture des fissures, de remise en peinture des murs et plafonds, la dépose du radiateur pour rattraper le carrelagée sinistré, la vérification de l’absence d’humidité dans l’appartement, la remise aux normes de l’installation électrique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 325 euros réglée au titre de la facture d’huissier du 26 janvier 2022 pour l’établissement du procès-verbal de constat du 17 janvier 2022,
— condamne la SARL DAVID GESTION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, enrôlé sous le numéro RG 24/507, la société à responsabilité limitée DAVID GESTION a fait assigner en intervention forcée [S] [C], sollicitant la jonction des deux instances, et appelant en garantie [S] [C] relativement à l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige principal.
A l’audience du 27 février 2024, [F] [M] et la société à responsabilité limitée DAVID GESTION ont sollicité la jonction des deux instances.
[S] [C] a contesté la jonction sollicitée, demandé qu’il soit dit, in limine litis, que l’assignation en intervention forcée du 2 novembre 2023 est nulle, que la société DAVID GESTION soit déboutée sur le fond de ses demandes à son encontre, et en tout état de cause, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour s’opposer à la jonction, [S] [C] souligne que les conditions de l’article 331 du code de procédure civile ne sont pas réunies, en l’absence d’identité de cause et de parties.
La décision relative à la demande de jonction, contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
Par décision du 12 mars 2024, la jonction des instances RG 23/1127 et RG 24/507, sous le numéro RG 23/1127, a été ordonnée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mai 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/5488, la société à responsabilité limitée DAVID GESTION a fait délivrer une assignation en intervention forcée à [I] [V].
A l’audience du 10 décembre 2024, [F] [M] a demandé au juge des contentieux de la protection, qu’il:
A titre principal,
— condamne la société DAVID GESTION, à titre principal, ou [S] [C], à titre subsidiaire, à faire procéder à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, aux réparations dans l’appartement, consistant en le remplacement du plafond, le grattage et l’ouverture des fissures, la remise en peinture des murs et plafonds, la dépose du radiateur pour rattraper le carrelage sinistré, la vérification de l’absence d’humidité dans l’appartement, la remise aux normes de l’installation électrique,
— condamne la société DAVID GESTION, à titre principal, ou [S] [C], à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamne la société DAVID GESTION, à titre principal, ou [S] [C], à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamne la société DAVID GESTION, à titre principal, ou [S] [C], à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 325 euros réglée au titre de la facture d’huissier du 26 janvier 2022 pour l’établissement du procès-verbal de constat du 17 janvier 2022,
— condamne la société DAVID GESTION, à titre principal, ou [S] [C], à titre subsidiaire, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’assignation,
En tout état de cause,
— déboute [S] [C] et la société DAVID GESTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— autorise [F] [M] à consigner les loyers sur un compte séquestre détenu par tout huissier de son choix à compter du jugement à intervenir,
— rappelle que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, [F] [M] expose avoir subi un important dégât des eaux dans sa salle de bain en octobre 2019, avoir immédiatement prévenu le gérant du bien et souligne que les travaux d’arrêt de la fuite n’ont été faits que deux mois plus tard, ceux de reprise du plafond n’ayant pas été faits pendant plusieurs années, générant un trouble de jouissance jusqu’en janvier 2022. Elle mentionne subir d’autres troubles de jouissance, liés à un dégât des eaux survenu le 17 août 2023, à l’installation électrique, au badge d’accès à l’immeuble. Elle indique s’être adressée à l’agence gestionnaire du bien de Monsieur [C], en l’absence de ses coordonnées, afin que les travaux soient réalisés, et que la carence à remédier à ces désordres lui a causé des préjudices de jouissance et moral.
La société DAVID GESTION sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il déboute les autres parties à l’instance de toute demande formulée contre elle, condamne tout succombant à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens et rejette l’exécution provisoire.
La société DAVID GESTION expose être le mandataire de gestion du bien litigieux depuis le 17 juillet 2009. Elle mentionne les diligences accomplies dans le cadre des sinistres et désordres mentionnés par la locataire, soulignant agir en qualité de mandataire et ne pas pouvoir être tenue personnellement de ces obligations en qualité de bailleur. Elle expose avoir assigné le bailleur et le copropriétaire du lot se situant au-dessus de l’appartement litigieux. La SARL DAVID GESTION explique que les travaux sollicités relèvent du bailleur, qu’elle a été diligente dans les démarches, rappelle que l’origine du second dégât des eaux vient de l’appartement du dessus. A titre subsidiaire, la société DAVID GESTION entend appeler en garantie Messieurs [C] et [V].
Monsieur [S] [C] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il :
— in liminte litis, déclare nulle l’assignation en intervention forcée du 2 novembre 2023,
sur le fond,
— à titre principal, déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes formulées contre lui,
— subsidiairement,
condamne la société DAVID GESTION à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
condamne Monsieur [V] à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— en tout état de cause,
condamne la société DAVID GESTION à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour inexécution contractuelle,
condamne tout succombant, et en cas de pluralité de succombants les condamne in solidum, à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose avoir donné mandat à la société DAVID GESTION pour gérer le bien immobilier litigieux, avoir été informé du premier dégât des eaux le 10 janvier 2020, et du second en août 2023.
In limine litis, Monsieur [C] sollicite la nullité de l’assignation en intervention forcée du 2 novembre 2023 au motif de l’absence de moyen de droit.
Sur le fond, il conclut au débouté des demandes formulées contre lui en l’absence de responsabilité dans la situation de la locataire, la société DAVID GESTION ayant un large mandat de gestion du bien. Il relève que la société DAVID GESTION n’a pas déclaré le sinistre de 2019 à son assureur de propriétaire non occupant, n’a pas fait exécuter les travaux nécessaires conformément au mandat qui lui était confié et considère qu’aucune responsabilité ne pèse sur lui pour les désordres constatés. Il souligne l’absence de preuve de désordres à l’origine de troubles de jouissance et la nécessité de retenir la garantie de la société DAVID GESTION, à raison des manquements à ses obligations de mandataire, et de monsieur [V], à raison de l’origine du dégât des eaux dans son bien.
[I] [V] sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il:
— déboute la société DAVID GESTION de ses demandes formulées contre lui,
— condamne la société DAVID GESTION ou tout autre succombant au paiement au profit de monsieur [V] d’une somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
[I] [V] expose n’avoir commis aucune faute à l’origine d’un dommage subi par la demanderesse et souligne qu’aucun désordre ne peut lui être imputé, empêchant de retenir sa garantie. Il mentionne que le dégât des eaux d’août 2023, dont l’origine se trouvait dans son lot, a donné lieu à un constat amiable avec le copropriétaire bailleur de la demanderesse et que les autres dommages dont elle se prévaut lui sont étrangers.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2024, a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”, les décisions de jonction ou disjonction d’instances étant des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, [F] [M] est locataire d’un appartement appartenant à [S] [C] qui en a confié la gestion à la société à responsabilité limitée DAVID GESTION.
La demanderesse agit en responsabilité contre la société DAVID GESTION qui appelle en garantie le bailleur et le copropriétaire à l’origine d’un dégât des eaux d’août 2023.
Ainsi, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires RG 23/1127 et 24/5488 sous le numéro 23/1127.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :[…]2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;[…].
En l’espèce, l’assignation du 2 novembre 2023 mentionne le texte du code civil relatif aux obligations du bailleur pour fonder l’appel en garantie sollicité.
Il convient de considérer que l’assignation contient donc un exposé des moyens en faits et en droit. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de l’assignation forcée.
Sur la demande de travaux
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que “Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; […]”
Aux termes des articles 1991 et suivants du code civil relatifs au mandat, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes étant plus rigoureuse à l’égard de celui qui reçoit un salaire à raison du mandat.
En l’espèce, [F] [M] justifie avoir subi deux dégâts des eaux, en octobre 2019 et août 2023 et en avoir informé l’agence immobilière gestionnaire du bien loué, en l’absence de coordonnées où joindre le bailleur sur l”exemplaire du bail meublé dont elle est titulaire.
Elle justifie des désordres subsistant dans les lieux par la production du procès-verbal de constat du 17 janvier 2022 établissant un trou dans le plafond de la salle de bain, des moisissures et boursouflures liées à l’humidité, des désordres sur l’installation électrique, la dégradation du carrelage sous la zone ouverte, des désordres sur la peinture, le décrochage de plaques de revêtement.
Il convient de considérer que l’ensemble de ces désordres sont consécutifs au dégât des eaux de 2019 dont les conséquences n’ont pas été réparées. Or, ces désordres relèvent de l’obligation de délivrance du bailleur qui justifie avoir donné un mandat de gestion générale à la société à responsabilité limitée DAVID GESTION avec notamment l’obligation de “procéder à toutes les réparations de moindre coût, pour les opérations plus onéreuses, réparations, reconstructions, changements de distribution, aviser le mandant et obtenir son accord avant de passer à cet effet les devis et marchés avec tous les architectes, entrepreneurs et artisans en payer les mémoires, en cas d’urgence, procéder aux opérations et aviser tout de suite le mandant.”
En l’espèce, que les réparations soient de moindre coût, ou qu’elles nécessitent l’accord du bailleur sur les sommes engagées, force est de constater que ni l’une, ni l’autre des options n’a été exercée par la société mandataire, gestionnaire du bien, et que cela constitue une faute à l’origine du préjudice subi par Madame [M].
[F] [M] est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société DAVID GESTION à faire procéder à ses frais, aux réparations dans l’appartement, consistant en le remplacement du plafond, le grattage et l’ouverture des fissures, la remise en peinture des murs et plafonds, la dépose du radiateur pour rattraper le carrelage sinistré, la vérification de l’absence d’humidité dans l’appartement, la remise aux normes de l’installation électrique.
Compte-tenu du délai d’abstention de la société à responsabilité limitée DAVID GESTION depuis la survenance du sinistre, il y a lieu d’assortir la condamnation à la réalisation de ces travaux d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, considéré comme nécessaire à leur organisation.
Sur les demandes de dommages intérêts
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. Il doit délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […].
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [F] [M] produit aux débats le procès-verbal de constat établi le 17 janvier 2022 établissant un trou dans le plafond de la salle de bain, des moisissures et boursouflures liées à l’humidité, des désordres sur l’installation électrique, la dégradation du carrelage sous la zone ouverte, des désordres sur la peinture, le décrochage de plaques de revêtement.
Ces désordres sont certes relativement circonscrits puisqu’ils concernent la salle de bain. Toutefois, s’agissant d’un logement ayant une superficie réduite, la gêne résultant de l’humidité importante, des moisissures, des dégradations des éléments d’embellissement et d’un trou dans le plafond constituent des troubles de jouissance justifiant la condamnation de la société à responsabilité limitée DAVID GESTION à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance.
La consistance de ces désordres et leur persistance a nécessairement causé un préjudice moral à [F] [M] qui apparaît bien fondée à solliciter la condamnation de la société à responsabilité limité DAVID GESTION à lui régler la somme de 500 euros à titre du préjudice moral. Le lien avec ses problèmes de santé n’étant pas établi, elle sera déboutée du surplus de ses demandes.
La réalisation du procès-verbal de constat du 17 janvier 2022 ayant contribué à la caractérisation du litige, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limité DAVID GESTION à lui rembourser les frais d’établissement de ce constat, soit la somme de 325 euros.
Sur la demande de consignation des loyers
L’article 1219 du code civil dispose “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
En considération de la condamnation prononcée aux termes de la présente décision, a fortiori assortie d’une astreinte, la demande de consignation des loyers apparaît mal fondée et sera donc rejetée.
Sur les appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société DAVID GESTION est titulaire d’un mandat de gestion dont elle ne consteste pas la validité, qui l’autorisait à engager les travaux nécessaires à la remise en état des lieux à la suite du premier dégât des eaux de 2019 et qui n’a ni entrepris ces travaux en les considérant comme mineurs, ni sollicité l’accord du mandant, conformément aux termes du mandat. Elle ne démontre dès lors aucune faute de [S] [C] et échoue à le voir la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
En outre, en l’absence de démonstration d’une faute de [I] [V], elle sera également déboutée de sa demande tendant à le voir condamner à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société à responsabilité limitée DAVID GESTION, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros à [F] [M] et la somme de 500 euros à [S] [C], d’une part, et [I] [V], d’autre part, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la jonction des instances RG 23/1127 et RG 24/5488, sous le numéro RG 23/1127,
— Constate la validité de l’assignation en intervention forcée du 2 novembre 2023 délivrée à [S] [C] par la société à responsabilité limitée DAVID GESTION;
— Condamne la société à responsabilité limitée DAVID GESTION à faire procéder à ses frais, aux réparations dans l’appartement, consistant en le remplacement du plafond, le grattage et l’ouverture des fissures, la remise en peinture des murs et plafonds, la dépose du radiateur pour rattraper le carrelage sinistré, la vérification de l’absence d’humidité dans l’appartement, la remise aux normes de l’installation électrique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois, à compter de la signification de la présente décision;
— Condamne la société à responsabilité limitée DAVID GESTION à payer à [F] [M] les sommes suivantes :
7.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance,
500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
325 euros au titre du remboursement des frais du procès-verbal de constat du 17 janvier 2022,
— Déboute [F] [M] du surplus de ses demandes, notamment au titre des dommages intérêts pour préjudice moral, de sa demande de consignation des loyers ;
— Déboute la société à responsabilité limitée DAVID GESTION du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes d’appels en garantie à l’égard de [S] [C] et [I] [V] ;
— Condamne la société à responsabilité limitée DAVID GESTION aux dépens de l’instance ;
— Condamne la société à responsabilité limitée DAVID GESTION à payer à [F] [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— Condamne la société à responsabilité limitée DAVID GESTION à payer à [S] [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— Condamne la société à responsabilité limitée DAVID GESTION à payer à [I] [V] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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