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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KD5M
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [1] SOCIAL à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [B] [R]
Né le 05/07/1982 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
Société [2] AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DE HAUTE GARONNE
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [3] – CIE GLE [4] AUX PARTICULIERS [5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 7]
Service surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7] – SARVI
[Adresse 9] Aide Recouvrement Victimes Infractions – TSA 20317 – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 3 août 2023, M. [B] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 10 avril 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur la durée de 60 mois (durée restante), au taux de 0%. Elle a dégagé une capacité de remboursement de 120,10 euros. Toutefois compte tenu de l’existence de dettes exclues de la procédure, les créances susceptibles de réaménagement sont intégralement effacées.
La société [8], chargée du recouvrement de la créance de [9], a contesté ces mesures par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 9 mai 2025 et dont elle a accusé réception le 16 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 8 janvier 2026, le créancier n’a pas comparu mais a fait usage des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation en transmettant au juge ses arguments et pièces, tout en justifiant les avoir également transmis au débiteur.
Il indique ne pas s’opposer à l’effacement de sa dette sous condition de restitution du véhicule financé.
M. [R] demande au juge :
— à titre principal de déclarer le recours irrecevable,
— à titre subsidiaire de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et confirmer les mesures imposées.
A l’appui de sa demande principale, il fait valoir que le mandat produit par la société [8] indique une prise d’effet au 1er janvier 2022 sans en préciser la durée. Ce mandat se réfère à un contrat dit “de prestation de services” dont les termes ne sont pas connus. Il en déduit qu’elle ne prouve pas sa qualité à agir.
A l’appui de sa demande subsidiaire, il affirme avoir d’ores et déjà restitué le véhicule. Il ajoute que les mesures proposées par la commission, consistant en un effacement des dettes non réaménageables, sont conformes à sa situation qu’il considère comme irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société [8] produit le mandat de recouvrement de créance signé avec la société [9], succursale de [10], aux termes duquel le mandat “prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée identique à celle du Contrat de prestation de services qui l’organise”. Force est de constater que ledit contrat n’est pas produit, de sorte que la société [8] ne justifie pas de qualité à agir. Son recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de la société [8] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 10 avril 2025 au bénéfice de M. [B] [R],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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