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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 avr. 2026, n° 26/03476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03476 – N° Portalis DB3S-W-B7K-452G
MINUTE: 26/0719
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [P] [S]
né le 18 Août 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6]
présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 Avril 2026.
Le 04 Avril 2026 , le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [P] [S].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [P] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 09 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 Avril 2026.
A l’audience du 14 Avril 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [Z] [P] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Z] [P] [O] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 5 avril 2026 avec prise d’effet au 4 avril 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que Monsieur [Z] [P] [O] présentait une exaltation de l’humeur et des insomnies, un doute sur la rupture des traitements, instable sur le plan moteur, processus hallucinatoires selon le père à type de soliloquie et rires immotivés, désinhibition, grande ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, le patient présente une irritabilité, des gestes brusques et violents, un vécu de persécution à l’égard de sa fille, une réticence et une labilité émotionnelle ; prévisibilité de passage à l’acte et anosognosie totale des troubles, ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h indique une persistance d’une excitation psychique, que le patient est hyper syntone avec désinhibition, idées de grandeur, insight fragile et ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 10 avril 2026 mentionne que le patient présente un contact familier, une élation de l’humeur, une légère instabilité psychomotrice, des idées délirantes mégalomaniaque, mystique et messianique avec adhésion totale, elle rationalise et banalise ses troubles et est ambivalente aux soins.
A l’audience, Monsieur [Z] [P] [O] déclare qu’il a été hospitalisé parce qu’il n’arrivait pas à dormir, que son père était en panique de ne pas le voir dormir. Il dit qu’il parle aux anges. Ils donnent des bons conseils, comme par exemple, de choisir telle ou telle femme. Tous les anges sont à son service. Que la société ne va pas bien et que lui, peut la faire aller mieux. Qu’il veut faire baisser les taxes. Qu’il a étudié avec Dieu lui-même. Que Dieu lui a dit de faire des nouveaux tatouages. Qu’il peut voir et parler avec Dieu. Qu’il connait [C] aussi et que c’est un ami. Qu’il faut être à la cool avec lui et il est cool. Qu’avant Dieu et [C] étaient dans son corps mais qu’il a réussi à les sortir et qu’il peut discuter avec eux maintenant ; qu’il est d’accord avec l’hospitalisation, même s’il veut avoir des permissions.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [P] [O] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [P] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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