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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 24 nov. 2025, n° 24/07608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRXA
JUGEMENT
DU : 24 Novembre 2025
[I] [T]
[H] [T]
C/
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [T], demeurant [Adresse 2]
Mme [H] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jean-Baptiste GARZON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. LEROY MERLIN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/7608 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°192820 du 21 août 2021, M. [I] [T] a acquis pour sa fille, Mme [H] [T], auprès de la Société Anonyme (ci-après SA) LEROY MERLIN un receveur de douche, moyennant un prix total TTC de 309 euros.
Par courriel du 30 octobre 2021, Mme [H] [T] a informé le Service Après-Vente (ci-après SAV) de LEROY MERLIN d’une défectuosité du receveur de douche.
Par lettre recommandée du 8 mars 2022, réitérée le 11 avril 2022, Mme [H] [T], représentée par son assureur protection juridique, a mis en demeure la SA LEROY MERLIN de lui remettre un receveur de douche sans défaut, de prendre en charge les travaux de réparation et de prendre en charge l’impossibilité d’occuper le logement pendant le temps des travaux.
Le 23 novembre 2022, le cabinet Saretec France, missionné par la compagnie d’assurance protection juridique de Mme [H] [T], a établi un rapport d’expertise amiable.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, M. [I] [T] et Mme [H] [T] ont fait assigner la SA LEROY MERLIN devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner la SA LEROY MERLIN au paiement des sommes suivantes :
309 euros correspondant au remboursement du prix d’achat du bac à douche, actualisé sur l’indice BT 01 à la date du jugement ; 5.490 euros au titre des travaux réparatoires, actualisé sur l’indice BT 01 à la date du jugement ; 1.200 euros correspondant aux frais de relogement de Mme [H] [T] pendant la durée des travaux (8 jours à 150 €) ; 500 euros au titre du coût de nettoyage de l’appartement ; 200 euros par mois depuis septembre 2021 en réparation du préjudice moral subi par Mme [H] [T] ; 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 8 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
M. [I] [T] et Mme [H] [T], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent du tribunal, au visa des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et 1231-1 du code civil, de :
Juger recevable l’action de Mme [H] [T] tant sur le fondement de la garantie légale de conformité que sur le fondement de l’engagement de la responsabilité contractuelle ; En conséquence, condamner la SA LEROY MERLIN au paiement des sommes suivantes : 309 euros correspondant au remboursement du prix d’achat du bac à douche, actualisé sur l’indice BT 01 à la date du jugement ; RG : 24/7608 PAGE 3
6.099,39 euros au titre des travaux réparatoires, actualisé sur l’indice BT 01 à la date du jugement ; 780 euros correspondant aux frais de relogement de Mme [H] [T] pendant la durée des travaux (10 jours à 78 €) ; 200 euros par mois depuis septembre 2021 en réparation du préjudice moral subi par Mme [H] [T] ; Condamner la SA LEROY MERLIN à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens. En réponse à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie légale de conformité, M. [I] [T] et Mme [H] [T] soutiennent que la prescription de l’article L217-12 du code de la consommation a été régulièrement interrompue par la reconnaissance par la SA LEROY MERLIN du caractère défectueux du bac à douche et par les mises en demeures adressées à la société venderesse.
Ils ajoutent que la garantie légale de conformité n’a pas de caractère exclusif, de sorte que le consommateur conserve la faculté d’agir sur le fondement du droit commun.
Sur le fond, ils font valoir que Mme [H] [T] a constaté 15 jours après la mise en place du bac à douche une fissure sur le revêtement du bac, et ajoutent que la SA LEROY MERLIN a reconnu la défectuosité du produit et accepté de prendre en charge le bac à douche. Ils contestent tout mésusage du bac à douche.
La SA LEROY MERLIN, représentée par son conseil, a oralement soutenu à ses dernières écritures déposées et visées par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’action de M. [I] [T] et Mme [H] [T] sur le fondement de la garantie de conformité au titre de la prescription ; A titre subsidiaire,
débouter M. [I] [T] et Mme [H] [T] de l’ensemble de leurs demandes ; En toute hypothèse,
écarter l’exécution provisoire,condamner M. [I] [T] et Mme [H] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [I] [T] et Mme [H] [T] aux entiers frais et dépens.
La SA LEROY MERLIN fait valoir qu’en application de l’article L.217-12 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, M. [I] [T] et Mme [H] [T] ne sont pas recevables à demander l’application de la garantie légale de conformité au-delà du délai de deux ans qui commence à courir à compter de la date de prise de possession du bien, soit le 21 août 2021.
RG : 24/7608 PAGE 4
La SA LEROY MERLIN conteste avoir reconnu le caractère défectueux du receveur, précisant que les propositions faites au stade amiable l’ont été à titre commercial.
En défense, la SA LEROY MERLIN fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un défaut de conformité du receveur de douche et soutient que le défaut est apparu après la conclusion du contrat de vente.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est fait référence expressément à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action fondée sur la garantie légale de conformité du code de la consommation :
Aux termes de l’article L.217-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion du contrat litigieux, l’action résultant du défaut de conformité fondée sur l’article L. 217-4 du même code « se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».
La date de délivrance, qui fixe le point de départ du délai de prescription de deux ans prévu à l’article L. 217-12 du code de la consommation, doit être fixée au 21 août 2021, date d’acquisition du receveur, à défaut d’établir que la livraison du bien s’est faite postérieurement à l’achat.
Il découle des dispositions de l’article 2240 du code civil que les courriers de mise en demeure pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Par ailleurs, le courriel du 8 novembre 2021 dans lequel le SAV de la SA LEROY MERLIN confirme l’accord de son fournisseur pour la destruction du produit litigieux et l’envoi d’un avoir dans un bref délai s’analyse en un geste commercial du fournisseur de la SA LEROY MERLIN, qui ne caractérise pas une reconnaissance non équivoque de responsabilité.
L’acte introductif d’instance, qui constitue en l’espèce le seul acte interruptif de la prescription, a été délivré le 1er juillet 2024, soit plus de deux années après la délivrance du bien, de sorte que l’action intentée au titre du défaut de conformité est prescrite.
Sur le bien-fondé de l’action en responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article L217-13 du code de la consommation,
les dispositions de la présente section ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
RG : 24/7608 PAGE 5
En l’espèce, à l’appui de leurs allégations, M. [I] [T] et Mme [H] [T] produisent des correspondances adressées à la SA LEROY MERLIN.
La seule pièce émanant d’un tiers est un rapport d’expertise amiable établi le 23 novembre 2022 par le cabinet Saretec France, qui a été missionné par la compagnie d’assurance protection juridique de Mme [H] [T].
L’expert constate un défaut dans le bac à douche consistant en un morceau de revêtement arraché et un second point de délitement naissant distant d’environ 50 cm du premier désordre. Il relève encore que le site du magasin fait état de nombreux bac à douche présentant le même défaut et conclut à un défaut sériel.
Les demandeurs versent en outre aux débats une capture d’écran de deux avis clients du magasin LEROY MERLIN sur les années 2020 et 2021, évoquant des bulles dans la résine du receveur engendrant des crevasses. Ces constatations ne peuvent être suffisamment mises en lien de corrélation avec les désordres constatés sur le receveur acquis par M. [I] [T].
En tout état de cause, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable même contradictoire pour constater les manquements contractuels commis par la société venderesse.
Il convient d’ajouter que M. [U] [P], du cabinet d’expertise Sedgwick, mandaté par l’assureur de la SA LEROY MERLIN et présent lors de la réunion d’expertise organisée par le cabinet Saretec France, a lui aussi dressé un rapport d’expertise amiable, versé aux débats en défense, dont les conclusions divergent de celles du cabinet Saretec France.
Partant, les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer que la SA LEROY MERLIN a commis un manquement contractuel dans le cadre de la vente du receveur de douche en date du 21 août 2021.
Dans ces conditions, M. [I] [T] et Mme [H] [T] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [T] et Mme [H] [T] qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens in solidum.
L’équité comme la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande présentée par la SA LEROY MERLIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, rien ne justifiant de l’écarter au sens de l’article 514-1 du même code.
RG : 24/7608 PAGE 6
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [I] [T] et Mme [H] [T] irrecevables en leur action fondée sur la garantie légale de conformité du code de la consommation ;
REJETTE les demandes indemnitaires présentées par M. [I] [T] et Mme [H] [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
REJETTE les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [T] et Mme [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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