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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 9 déc. 2025, n° 23/05767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/05767 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7YM / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [Y]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [K] [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 350
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015853 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F], [U] [D]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Bekhy KARALOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237
[Adresse 2]
[Adresse 1] KARALOU
1 ex aux parties
[14]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Adriné PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétente pour statuer sur le prononcé du divorce, le régime matrimonial, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale,
DECLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial,
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [O] [H]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité française,
et de
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 16] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE),
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 8 août 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie des mineurs ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [H],
RESERVE le droit d’hébergement de M. [M] [D] ;
ACCORDE à M. [M] [D] un droit de visite qui doit s’exercer selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties:
* tous les dimanches, de 14 heures à 18 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf si Mme [O] [H] justifie dans un délai suffisant que l’enfant est en dehors de l’ILE-DE-FRANCE,
A charge pour M. [M] [D] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Mme [O] [H] , au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DÉCIDE que si M. [M] [D] n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeur ou accord de l’autre parent,
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité (ou le passport en cas de départ à l’étranger) doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la contribution que doit verser M. [M] [D] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [15]) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, l’intermédiation financière prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, hors l’hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l’effet d’une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens éventuellement exposés, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le neuf décembre, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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