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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 23/06449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
10 Mars 2025
RG N° RG 23/06449 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGPL/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [D] [X]
C/
[S] [L] divorcée [X]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
Centre Communal d’Action Sociale
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
DEFENDEUR :
Madame [S] [L] divorcée [X]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (TUNIS)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1080
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Emilie GARCIA, vestiaire : 1080
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Me [H] (notaire commis)
EXPOSE DES FAITS
Madame [S] [L] et Monsieur [M] [X] se sont mariés, le [Date mariage 4] 2008 devant l’Officier d’Etat civil de [Localité 12] (Rhône), sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union dont un est encore mineur.
Par jugement du 23 septembre 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Lyon a prononcé le divorce des époux [L]-[X].
Par arrêt du 4 mai 2023 la Cour d’appel de Lyon a notamment condamné Monsieur [X] à verser 20.000 euros à Madame [L] au titre de la prestation compensatoire.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [X] a fait, par acte d’huissier en date du 1er aout 2023, assigner Madame [L], demandant au juge de ;
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision post-communautaire,
— homologuer le projet de partage de Maître [R], notaire à [Localité 9] en fixant le compte de récompense de Madame [L] à 45.000 euros à devoir à la communauté, le compte de récompense de Monsieur [X] due en sa faveur à la somme de 241.158 euros, l’actif net à partager à 36 829 euros, le compte entre indivisaires, les droits des parties, et les attributions avec versement de la soulte en compensation avec la prestation compensatoire,
— à titre subsidiaire, commettre un notaire, et un juge commis pour procéder aux opérations de partage.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 02 février 2024, Madame [L] demande au juge de :
— débouter Monsieur [X] de sa demande d’homologation,
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage concernant le régime matrimonial des ex-époux [X]-[L] avec désignation d’un notaire et d’un juge commis dans le cadre d’un partage complexe,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 19 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Madame [L] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties;
Attendu qu’il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que le projet liquidatif établi par un notaire commis dans la phase judiciaire ; que si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer ;
Qu’en outre, des contestations sont émises sur les comptes dressés par Maître [R] ; que les sommes demandées par Monsieur [X] ne sont pas justifiées, de sorte qu’il ne peut être statué dès à présent sur les comptes entre les indivisaires ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, les contestations sous-jacentes sur les comptes liquidatifs rendent nécessaires la désignation de Maître [Y] [H]- Notaire à [Localité 12], pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
— sur les dépens
Attendu qu’il convient de statuer sur les dépens comme en matière de partage ; que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de cette affaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement de divorce en date du 23 septembre 2021,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [L]-[X] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [H]- Notaire à [Localité 12] – [Courriel 10]
qui devra liquider l’indivision, faire les comptes entre les époux et établir le compte final ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 11]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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