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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mai 2025, n° 25/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YM5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mai 2025 à 15h42
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME ;
Vu la requête de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17 mai 2025 à 14 heures 23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1866 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mai 2025 reçue et enregistrée le 18 Mai 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YM5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[Z] [T] se disant en réalité [Z] [W]
né le 01 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [F] [D], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD-AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YM5 et RG 25/1866, sous le numéro RG unique N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YM5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [Z] [T] le 16 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 mai 2025 notifiée le 16 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2025 , reçue le 18 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 mai 2025, reçue le 17 mai 2025, [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
Qu’à l’audience, son conseil souligne que son client dispose d’un passeport algérien en cours de validité au nom de [Z] [W] ainsi que d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 10/12/2034 dont des copies ont été adressées en vue de la présente audience;
Le conseil de la préfecture fait valoir que les originaux de ces documents n’ont pas été remis à la préfecture, sans préciser toutefois si la préfecture a pu vérifier à tout le moins depuis la transmission de ces documents l’existence ou non d’un certificat de résidence algérien délivré à l’intéressé;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit;
Attendu qu’en l’espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [Z] [T] prise par la préfecture du Puy-de-Dôme répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater qu’aucune vérification n’a été entreprise ensuite des déclarations en garde à vue de l’intéressé qui a déclaré être titulaire d’un titre de séjour valable 10 ans, disposer d’un passeport algérien et vivre à [Localité 3] avec sa famille; en l’espèce, sa compagne n’a pas été jointe pour tenter de vérifier la réalité de son hébergement et obtenir la remise des documents d’identité dont il se prévalait;
Que dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’édiction de la décision de placement en rétention de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] ait procédé d’un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure
Attendu que dans sa décision de placement en rétention prise le 16/05/2025, la préfecture indique que [Z] [T], qui ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative bien qu’il allègue résider en France depuis 2017et que s’il déclare être domicilié à [Localité 3], il ne produit aucun document permettant d’en justifier et il est démuni de tout document d’identité et de voyage et ce alors que l’intéressé a déclaré le contraire en garde à vue sans qu’aucune vérification ne soit entreprise;
Attendu en effet qu’il est constant et établi en procédure qu’en audition devant les services de gendarmerie le 15/05/2025, [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W], qui n’était pas assisté d’un interprète et avait renoncé à l’assistance d’un avocat, a donné son adresse et les coordonnées de sa compagne, sans pour autant qu’aucune vérification ne soit réalisée quant à la réalité de cette adresse, la possession d’un passeport algérien en cours de validité et d’un titre de séjour;
Qu’en conséquence, en ne procédant pas à un examen approfondi de la situation [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation;
Qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la décision entreprise et d’ordonner la mise en liberté de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W];
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Mai 2025, reçue le 18 Mai 2025 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION :
Attendu qu’après avoir pris connaissance de la demande de l’intéressé d’être assisté d’un interprète, entendu celui-ci et son avocat sur sa compréhension de la langue française et l’absence d’interprète en GAV, le juge met au débat la question du défaut d’assistance par un interprète en GAV;
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa notamment de son droit d’être assisté d’un interprète;
Attendu qu’en l’espèce, si [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] s’est vu notifier ses droits en gardes à vue et notamment le droit d’être assisté d’un interprète, s’il a signé le procès verbal de notification et renoncé à l’asssitance d’un interprète il indique à l’audience que ce serait après que les gendarmes lui aient dit que ce serait plus long avec un interprète ;
Attendu qu’il sera rappelé que si, conformément aux dispostions du code de procédure pénale, tout gardé à vue et plus généralement toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit à l’assistance d’un interprète, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la compréhension par l’étranger de la langue française;
Qu’en l’espèce, si [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] comprenait et maîtrisait suffisamment le français pour répondre aux questions de l’officier de police judiciaire en l’absence en outre de son avocat, force est de constater que l’absence d’interprète n’a pu qu’entrainer de la confusion quant à l’orthograpphe du nom de l’intéressé et préjudicier à ses droits;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YM5 et 25/1866, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01865 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YM5 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [T] se disant en réalité [Z] [W] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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