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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 mai 2024, n° 23/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
Minute n° 24/446
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XHCJ
3 copies
GROSSE délivrée
le13/05/2024
àl’AARPI ALTER AVOCATS
Me Frédéric QUEYROL
Rendue le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [D] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [F] [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Monsieur [P] [L]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [B] [G]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE
Société FWU LIFE INSURANCE LUX S.A. (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG S.A.) société anonyme de droit luxembourgeois, au capital social de 6.200.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le n° B26817, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité à l’adresse du siège social
[Adresse 4]
[Localité 14] (Luxembourg)
représentée par Maître Anne-charlotte MOULINS de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 9 décembre 2022, Madame [D] [Z], Monsieur [A] [Y], Madame [F] [X], Monsieur [P] [L], Madame [N] [G], Madame [B] [G], Madame [R] [E], Madame [O] [S], et Monsieur [M] [S] ont assigné la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX (anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par leurs dernières conclusions du 4 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs moyens, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— rejeter la pièce 11-6 produite par la défenderesse,
— la débouter de sa demande de disjonction des demandes en autant de demandeurs,
Sur les fins de non recevoir :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
Sur le fond,
— condamner la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX, sous astreinte de 1000 €uros par jour de retard pour chacune des injonctions, à communiquer :
* à Monsieur [Y], Madame [X], Monsieur [L] relativement à leur contrat VALOPTIS :
— les lettres d’informations annuelles non transmises, soit les LIA 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022 (Monsieur [Y]), 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 (Madame [X], Monsieur [L] ),
— la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel les primes sont investies pour les années 2014 à 2022 avec mention de leur code ISIN respectif,
— le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2006 à 2008 et 2010 à 2022,
* à Madame [Z], Madame [X], Madame [N] [G], Madame [B] [G], Madame [E], Madame [O] [S], et Monsieur [M] [S]
relativement à leur contrat PRIMADUO :
— les lettres d’informations annuelles 2016, 2017, 2021 et 2022 (Madame [Z]), 2016, 2017, 2019, 2021 (Madame [X],), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, et 2022 (Madame [O] [S]), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2022 (Monsieur [S]), 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 (Madame [E]), 2015 et 2022 (Madame [N] [G]), 2020 et 2022 (Madame [B] [G]),
— la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel leurs primes sont investies pour les années 2014 à 2022 avec mention de leur code ISIN respectif,
— le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2009 à 2022,
* aux demandeurs, depuis l’année de souscription de leur contrat jusqu’à 2022, le nombre des UC alloué à leur contrat pendant l’année écoulée,
* aux demandeurs, pour l’année 2019 et 2022, l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel leurs primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
* à Monsieur [Y] pour l’année 2020 et 2021, l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
* à Madame [Z] et Monsieur [L] pour l’année 2021, l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
* à à Madame [Z], Madame [X], Monsieur [L], Madame [O] [S], et Monsieur [M] [S], Madame [N] [G], et Madame [B] [G], l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
* à Monsieur [L] pour l’année 2021 l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
* à Madame [B] [G] et Madame [E] pour l’année 2020, 2021, l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
* aux demandeurs pour l’année 2022 , l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
— condamner la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX à leur payer solidairement la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les demandeurs exposent qu’ils ont souscrit, chacun individuellement, des contrats d’assurance vie, dénommés VALOPTIS et PRIMADUO, auprès de la société d’assurance luxembourgeoise ATLANTICLUX devenue LIFE INSURANCE LUX, que les conditions générales qui leur ont été remises expliquaient ainsi le fonctionnement du contrat : les primes mensuelles versées par le souscripteur sont investies par ATLANTICLUX pour acheter des Unités de Compte d’un des différents Fonds internes proposés par le contrat, ce Fonds interne investit à son tour dans des actifs sous-jacents constitués de parts ou actions d’Opcvm qui investissent dans des actions ou obligations ; qu’il était prévu que l’assureur leur communique chaque année, dans une lettre d’information annuelle (LIA), la liste et le pourcentage des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel les primes versées sont investies, ainsi que diverses autres informations, mais que ces informations n’ont pas été systématiquement communiquées, alors que les performances des Fonds internes ne cessent de diminuer (perte d’au moins 60 % par rapport aux versements) et que les indices boursiers auxquels ils sont censés être mesurés ou comparés ne cessent pourtant de croître depuis 2012.
Par conclusions du 2 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX demande au juge des référés de :
In limine litis,
— ordonner la disjonction des demandes en autant de demandeurs,
— déclarer les demandeurs irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Sur le fond,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, sérieusement contestables,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui payer 5.000 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de disjonction :
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX sollicite la disjonction des demandes au motif qu’il n’existe aucune connexité susceptible de justifier qu’il soit statué par une seule décision, chacun des demandeurs ayant souscrit individuellement un contrat à une date différente.
Les demandeurs répliquent qu’il existe entre leurs demandes un lien qui justifie qu’elles soient jugées ensemble, puisque les contrats qu’ils ont souscrit sont identiques et qu’ils mettent à la charge de la société FWU LIFE INSURANCE LUX la même obligation d’information.
L’examen des pièces versées aux débats montre que les demandeurs ont tous conclu avec la société FWU LIFE INSURANCE LUX des contrats VALOPTIS ou/et PRIMADUO, que les conditions générales des contrats qui leur ont été remises sont identiques, et que leurs demandes ont le même objet, l’exécution de la clause relative à l’information annuelle due aux souscripteurs.
Il est par conséquent de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les demandes, la société FWU LIFE INSURANCE LUX pouvant communiquer individuellement à chacun les informations sollicitées le concernant sans violation de son obligation de confidentialité.
Sur la demande tendant à voir rejetée la pièce 11.6 communiquée par la société FWU LIFE INSURANCE LUX :
Les demandeurs soutiennent que cette pièce, constituée de courriels, est protégée par le secret des correspondances, et que la société FWU LIFE INSURANCE LUX n’a pu se les procurer que de manière illicite et déloyale dans la mesure où elle n’en était pas destinataire.
Cette pièce n’apparaît pas dans le dossier remis au juge des référés par la défenderesse et figure dans la liste des pièces visées par ses dernières conclusions comme “Pièce n°11.6 : NEANT”.
La demande est par conséquent sans objet.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX soutient que les demandes sont irrecevables, d’une part parce qu’elles constituent une action collective illicite engagée hors de tout cadre légal, et, d’autre part, parce que les demandeurs n’ont pas d’intérêt légitime à agir, leur action ne constituant qu’une stratégie au service d’un objectif purement financier alors que leur action en restitution des primes versées est manifestement prescrite.
Les demandeurs répliquent qu’ils ont un intérêt légitime et actuel à exiger de la société FWU LIFE INSURANCE LUX l’exécution de ses obligations contractuelles d’information, sans avoir à justifier du but poursuivi ou de l’utilité de la mesure sollicitée.
L’existence d’une action de groupe pour la défense de l’intérêt collectif des consommateurs n’a pas pour effet de priver ceux-ci d’agir en justice ensemble, contre un même prestataire, dès lors que chacun dispose d’un intérêt personnel à l’action.
La pluralité de demandeurs n’a pas pour effet de transformer la procédure en action de groupe, s’ils ne demandent que le respect de l’exécution des obligations contractuelles les concernant individuellement et ne tendent pas à la défense d’un intérêt collectif de consommateurs placés dans une situation semblable.
Par ailleurs, les demandeurs fondent leur demande sur le ou les contrats souscrits auprès de la société FWU LIFE INSURANCE LUX, en sollicitent l’exécution en ce qui concerne l’obligation d’information du souscripteur et n’ont pas à expliquer l’utilité ou le but poursuivi dans le cadre de cette action qui n’est pas celle de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’action doit être déclarée recevable.
Sur la demande de communication :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandeurs fondent leurs demandes de communication de pièces sur l’obligation contractuelle de la société FWU LIFE INSURANCE LUX, les clauses des conditions générales des contrats qu’ils ont signés, rédigées en des termes parfaitement clairs et non obscures contenant l’obligation de fournir dans les LIA annuelles les actifs sous-jacents composant le Fonds interne, les Opcvm sur lesquels les Fonds internes investissent étant des actifs sous-jacents, ainsi que le nombre des UC allouées à chaque souscripteur pendant l’année écoulée.
En ce qui concerne la demande de communication des informations sur les Unités de Compte, ils se fondent sur l’article L.132–22 alinéa 9 du Code des assurances en vigueur depuis le 24 mai 2019 qui oblige l’entreprise d’assurance ou de capitalisation à informer les souscripteurs des frais liés au Fonds.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX réplique que les LIA ont été régulièrement communiquées chaque année à chacun des souscripteurs, et que, pour le surplus des demandes de communication hors LIA, il existe une contestation sérieuse relative à la nécessité d’interprétation du contrat.
Elle soutient par ailleurs que l’article L 132–22 du Code des assurances dans sa version issue de la loi Pacte relative à l’information sur les frais n’a pas d’effet rétroactif et ne peut s’appliquer à la lettre d’information que pour l’année 2021.
Enfin, elle fait état du manque de clarté et de cohérence des demandes et considère qu’en recourant à une action collective, les demandeurs ne lui permettent pas de respecter l’obligation de confidentialité qui s’impose à elle.
Les contrats VALOPTIS et PRIMADUO souscrit par les demandeurs comportent une clause identique, insérée dans les conditions générales au sein d’un article 7 intitulé «INFORMATIONS», ainsi rédigée :
« Au cours du premier trimestre de chaque année civile, chaque souscripteur recevra une lettre d’information annuelle mentionnant :
° les actifs sous-jacents composants les fonds internes et le pourcentage qu’ils représentent dans le fonds interne respectif,
° le nombre d’unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur le premier jour de l’année civile écoulée ou à la date d’effet du contrat, si le contrat a pris effet au cours de l’année civile écoulée,
° le nombre d’unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur pendant l’année civile écoulée,
° la valeur liquidative de chaque unité de compte au dernier jour de l’année civile écoulée,
° le nombre d’unités de compte de chaque fonds interne alloué au contrat du souscripteur au dernier jour de l’année civile écoulée,
° la valeur du contrat et la valeur de rachat au dernier jour de l’année civile écoulée.»
L’envoi de la lettre d’information, sa périodicité, et les informations qu’elle doit contenir sont bien énoncés de façon claire et précise, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter le contrat dont il convient de rappeler qu’il doit s’exécuter de bonne foi.
Si la société FWU LIFE INSURANCE LUX soutient qu’elle a adressé à chacun des souscripteurs la lettre d’information chaque année , ce point est contesté, la charge de la preuve lui incombe, il n’en est pas justifié, et elle ne peut être suivie dans son raisonnement tendant à voir retenir qu’il appartient aux demandeurs de saisir le juge du fond en faisant valoir le préjudice résultant de l’absence de cet envoi.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en ce qui concerne les lettres d’information annuelles, non transmises, la liste des actifs sous-jacents, et le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le fonds représente dans celui-ci, comme précisé au dispositif de la présente décision, l’obligation de la société FWU LIFE INSURANCE LUX pouvant être considérée comme non sérieusement contestable.
Ces communications seront effectuées par l’envoi à chacun des demandeurs des seuls documents qui le concernent, ce qui permettra de respecter l’obligation de confidentialité qui s’impose à l’assureur.
En revanche, les conditions générales des contrats ne prévoient pas spécifiquement la communication dans cette lettre d’information des codes ISIN des actifs sous-jacents.
L’existence de cette obligation, à défaut de clause contractuelle explicite, est par conséquent contestable, et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Par ailleurs, l’article L. 132–22 du Code des assurances, tel qu’issu de l’article 72 de la loi du 22 mai 2019 entrée en vigueur le 24 mai mai 2019 dispose, notamment, que l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, ce qui est le cas en l’espèce : « les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unité de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat ».
Il n’est pas sérieusement contestable que, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur, la loi nouvelle s’appliquait à la lettre d’information établie au cours du premier trimestre de l’année 2020 pour les frais prélevés en 2019.
La société FWU LIFE INSURANCE LUX doit par conséquent, en application de l’article 132–22 du Code des assurances, communiquer l’évolution annuelle des frais et rétrocessions de commission pour les années 2020, 2021, et 2022 dans les conditions énoncées au dispositif.
La demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 3.000 €uros.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Rejette la demande de disjonction.
Dit sans objet la demande tendant voir rejetée la pièce 11.6 communiquée aux demandeurs par la société FWU LIFE INSURANCE LUX.
Déclare Madame [D] [Z], Monsieur [A] [Y], Madame [F] [X], Monsieur [P] [L], Madame [N] [G], Madame [B] [G], Madame [R] [E], Madame [O] [S], et Monsieur [M] [S] recevables en leurs demandes.
Condamne la S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX à communiquer :
* à Monsieur [Y], Madame [X], Monsieur [L] relativement à leur contrat VALOPTIS :
— les lettres d’informations annuelles non transmises, soit les LIA 2016, 2017, 2020, 2021 et 2022 (Monsieur [Y]), 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022 (Madame [X], Monsieur [L] ),
— la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel les primes sont investies pour les années 2014 à 2022,
— le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2006 à 2008 et 2010 à 2022, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à Madame [Z], Madame [X], Madame [N] [G], Madame [B] [G], Madame [E], Madame [O] [S], et Monsieur [M] [S]
relativement à leur contrat PRIMADUO :
— les lettres d’informations annuelles 2016, 2017, 2021 et 2022 (Madame [Z]), 2016, 2017, 2019, 2021 (Madame [X],), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, et 2022 (Madame [O] [S]), 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 et 2022 (Monsieur [S]), 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022 (Madame [E]), 2015 et 2022 (Madame [N] [G]), 2020 et 2022 (Madame [B] [G]),
— la liste des actifs sous-jacents composant le Fonds interne sur lequel leurs primes sont investies pour les années 2014 à 2022,
— le pourcentage que chaque actif sous-jacent composant le Fonds représente dans celui-ci pour les années 2009 à 2022, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à chacun des demandeurs, depuis l’année de souscription de leur contrat jusqu’à 2022 le nombre des UC alloué à leur contrat pendant l’année écoulée, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à chacun des demandeurs, pour l’année 2019 et 2022, l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel leurs primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocession de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à Monsieur [Y] pour l’année 2020 et 2021 l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocession de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à Madame [Z] et Monsieur [L] pour l’année 2021 l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocession de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat,
dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à Madame [Z], Madame [X], Monsieur [L], Madame [O] [S], et Monsieur [M] [S], Madame [N] [G], et Madame [B] [G], pour l’année 2020, l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocession de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à Monsieur [L] pour l’année 2021 l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à Madame [B] [G] et Madame [E] pour l’année 2020 2021 l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocession de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
* à chacun des demandeurs pour l’année 2022 l’évolution annuelle à compter de la souscription du contrat de l’Unité de compte sur lequel les primes sont investies :
— les frais prélevés par FWU au titre de l’unité de compte sur lequel leurs primes sont investies,
— les frais supportés par les Opcvm composant le Fonds interne servant d’Unité de compte au contrat, soit les frais propres au Opcvm prélevés directement par les sociétés de gestion gérant ces Opcvm au cours du dernier exercice connu,
— les rétrocession de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 300 €uros par jour de retard pendant deux mois.
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX à payer aux demandeurs solidairement la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus, et en conséquence, rejette les demandes.
Rejette la demande de la société FWU LIFE INSURANCE LUX fondée sur l’article 700 du Code procédure civile.
Condamne la société FWU LIFE INSURANCE LUX aux dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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