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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 3] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJCQ
MINUTE : 26/15
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES ET A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [G] [X]
née le 30 Mars 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : EPSM de [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Sophie DIOT, avocat commis d’office
PARTIE INTERVENANTE
L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey, absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 janvier 2026
Le 31 décembre 2025 le directeur de l’EPSM de la Marne a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [X];
Depuis cette date, Madame [G] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le 6 janvier 2026 le directeur de l’EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [X].
Par ordonnance du 8 janvier 2026 le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [X].
Par requête en date du 14 janvier 2026 parvenue au greffe le 15 janvier 2026, Madame [G] [X]
a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Madame [G] [X] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure qu’elle a été hospitalisée contre son gré suite à “plusieurs passages à l’acte”. Selon les termes de son courrier, elle indique avoir ”refait une tentative”, été hospitalisée puis placée à l’isolement après avoir jeté des cahiers sur le sol. Elle décrit un mal être et un stress importants. Elle précise également “je sais que j’ai besoin de soins mais pas cette structure, je me sens vide, plus l’impression d’avoir perdu ma joie de vivre, je ne supporte même plus le bruit”.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 janvier 2026, favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Mme [X], comparante réitère sa demande à l’audience. Elle affirme se sentir beaucoup mieux et être rassurée que cette fois, son passage à l’acte ait été suivi d’effets au travers de la prise en charge psychologique qui lui a été proposée à l’hôpital. Elle décrit une permission de sortie réalisée la veille qui s’est bien déroulée. Elle affirme ne plus avoir d’idées noires et avoir envie de se projeter vers l’avenir.
A l’audience du 22 Janvier 2026, Maître Sophie DIOT, conseil de Madame [G] [X], est entendue en ses observations. Elle constate la régularité de la procédure et relève la nécessité de se projeter désormais vers l’avenir, tel que souhaité par sa cliente, c’est à dire au travers d’un retour à domicile.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
En l’espèce, Madame [G] [X] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures en date du 31 décembre 202, 1er janvier 2026 et 3 janvier 2026, des troubles rendant impossible son consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité (selon le certificat d’admission : contexte de passage à l’acte suicidaire par intoxication poly-médicamenteuse ayant nécessité une surveillance en unité de réanimation ; selon le certificat des 24 heures : Mme [X] est décrite comme recroquevillée, mutique et s’opposant à la prise en charge. Elle est décrite comme ne décrivant aucune critique sur le passage à l’acte pour lequel la réitération est qualifiée de possiblement importante; selon le certificat des 72 heures: présence de vélléités auto-agressives envahissantes sans l’absence de quelconque critique du passage à l’acte. L’hospitalisation est décrite comme la mesure permettant une mise en sécurité de l’intéressée. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Madame [G] [X] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé rédigé en date du 20 janvier 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [G] [X], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission, notamment la nécessite de mettre en œuvre une protection active au vu du risque auto-agressif de l’intéressée réitérant des propos de nature suicidaire. La patiente est décrite dans la négociation des soins avec une adhésion encore fragile et fluctuante compte tenu d’un contexte psycho-comportemental instable. Selon le médecin, le projet de soins, intégrant des permissions de sortie ainsi qu’un entretien familial nécessite une consolidation.
Si à l’audience, Mme [X] se projette vers l’avenir et adopte une attitude plus ouverte à l’échange, il n’en demeure pas moins que les certificats médicaux relèvent la nécessité de consolider la prise en charge afin de prévenir toute nouveau passage à l’acte, présenté comme encore risqué.
Il résulte donc des certificats médicaux sus-visés que Mme [X] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ailleurs, il est rappelé que le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé par les médecins des décisions de soins sans consentement. Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques de la patiente et de son consentement aux soins.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure tendant à vouloir inviter le juge à substituer son avis aux constatations claires et précises des certificats médicaux ne pourra qu’être rejetée.
La poursuite de la mesure des soins sera donc ordonnée selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [X] formulée par cette dernière ;
Dit que l’hospitalisation de Mme [G] [X] se poursuivra sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Janvier 2026
La greffiière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,
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