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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 3 juin 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : /2025
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2B
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Entre :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le numéro 383 000 692
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
Et :
Monsieur [N] [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [W] [K] [Y] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
Expédition le :
à Me Fabrice CHIVOT
Formule exécutoire le :
à Me Fabrice CHIVOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2B – jugement du 03 Juin 2025
DEBATS :
A l’audience du 1er Avril 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [V] [A], Notaire à RESSONS-SUR-MATZ (60490), le 27 juillet 2012, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie a consenti à la SCI VALENTINE IMMO un crédit BPE-TAUX FIXE-PM n°8186451 d’un montant de 80 000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux de 5,21% l’an.
Par deux actes séparés en date du 20 juin 2012, Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI VALENTINE IMMO « dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 294 mois ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie, a mis en demeure la SCI VALENTINE IMMO d’avoir à régler, dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier et sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt, les échéances impayées à hauteur de la somme de 8722,49 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a prononcé la déchéance du terme du prêt. Aux termes de deux LRAR en date du même jour, la déchéance du terme a été dénoncée à Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P].
Une procédure de saisie immobilière a été diligentée sur l’immeuble sis [Adresse 7] à CONCHY LES POTS appartenant à la SCI VALENTINE IMMO. Par jugement du tribunal judiciaire de COMPIEGNE en date du 7 juin 2022, l’immeuble a été adjugé moyennant le prix principal de 11 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie, a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] à lui payer la somme de 72 865,10 euros avec intérêts au taux de 8,21% l’an à compter du 2 février 2024, date de l’arrêté de compte ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] aux entiers dépens ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM2B – jugement du 03 Juin 2025
Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] ont constitué avocat le 12 juillet 2024 mais n’ont pas conclu au fond en dépit d’un renvoi avec injonction de conclure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 4 février 2025.
Suivant conclusions écrites notifiées par voie électronique le 2 février 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état.
Par des conclusions notifiées via le RPVA le 3 février 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France s’est opposée à cette demande.
Aux termes d’un jugement en date du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] ;Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du tribunal judiciaire de Compiègne du 1er avril 2025 à 14h00 ;A l’audience du 1er avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse à la lecture de son acte introductif d’instance tel que susmentionné.
MOTIFS
Sur la demande principale :
En application de l’article 2288, dans sa version applicable en l’espèce, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 2292 du même code, dans sa version applicable en l’espèce, dispose : « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, il est constant que par deux actes séparés en date du 20 juin 2012, Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI VALENTINE IMMO « dans la limite de la somme de 52 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 294 mois ».
Au titre de ces deux actes de cautionnement, chacune des cautions s’est engagée solidairement avec la SCI VALENTINE IMMO, et non solidairement avec l’autre caution, et en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Il est mentionné dans chaque acte de la main de la caution, la limite de son engagement, à savoir la somme de 52 000 €, en chiffres et en lettres, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Les cautions ayant souscrit, chacune, par acte séparé, des engagements à hauteur de la somme de 52 000 euros, ces cautionnements garantissant toutes les sommes dues par la SCI VALENTINE IMMO à la banque au titre du crédit BPE-TAUX FIXE-PM n°8186451, il ne résulte d’aucune stipulation ou circonstance de fait que chaque caution serait tenue pour la moitié de cette somme. Chaque caution est ainsi tenue dans la limite du montant souscrit.
En leur qualité de caution solidaire, Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] doivent donc régler les sommes dues par la SCI VALENTINE IMMO au titre du contrat de prêt crédit BPE-TAUX FIXE-PM n°8186451 d’un montant de 80 000 euros, et ce dans les limites de leur engagement respectif.
Au titre de l’article 10 du contrat de prêt, l’emprunteur est « déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au prêteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au prêteur, 15 jours après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, dans les cas suivants :
défaut de paiement exact à la bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque du par l’emprunteur ; »Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Picardie, a mis en demeure la SCI VALENTINE IMMO d’avoir à régler, dans un délai de 15 jours suivant la réception du courrier et sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt, les échéances impayées à hauteur de la somme de 8722,49 euros.
Faute de règlement de la somme réclamée, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France a, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2021, prononcé la déchéance du terme du prêt. Aux termes de deux LRAR en date du même jour, la déchéance du terme a été dénoncée à Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P].
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte de créance en date du 2 février 2024 que la SCI VALENTINE IMMO reste redevable de la somme totale de 72 865,10 euros, étant toutefois rappelé que l’engagement des cautions est limité à la somme de 52 000 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard.
Les cautionnements souscrits par les époux [T] ne comportent pas de clause de solidarité ou d’indivisibilité entre les cautions. La solidarité entre les cautions sera ainsi écartée, les cautions ne s’étant engagées solidairement qu’à l’égard du débiteur principal.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] à régler à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 72 865,10 euros, outre les intérêts au taux de 8,21 % l’an, le contrat de prêt prévoyant en son article 10 une majoration du taux, à compter du 2 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite toutefois du montant de leur engagement respectif, soit la somme de 52 000 € euros chacun.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] succombant, ils devront supporter les dépens et se trouvent redevable de ce fait, envers la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 72 865,10 euros, outre les intérêts au taux de 8,21 % l’an à compter du 2 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, dans la limite toutefois du montant de leur engagement respectif, soit la somme de 52 000 € euros chacun ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [W] [T] née [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et remis au greffe le 3 juin 2025.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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