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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 26/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01670 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4T72
Minute : 26/327
OFFICE PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [X] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC SEINE-SAINT-DENIS HABITAT,
demeurant [Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Le 26 septembre 2025 SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a fait assigner [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il lui a donné à bail le 1er février 2023 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] à [Localité 3] ; qu’elle ne s’est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.144,30 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 5 décembre 2024, pas plus qu’elle n’a justifié dans le mois que les lieux sont assurés, et lui est redevable de la somme de 12.194,45 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus ; que par ailleurs elle n’a toujours pas « justifié de son assurance locative ».
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de la condamner à lui payer la somme de 12.194,45 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [X] [K], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
— de lui enjoindre néanmoins de « produire son assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) a porté à la somme de 17.609,54 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[X] [K] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a déclaré ne pas être en mesure de la régler, ne pouvant plus travailler.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [X] [K] reste bien redevable envers SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) de la somme de 17.609,54 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que le paiement intégral du loyer courant n’a pas été repris, le montant de la dette ne faisant au contraire que croître.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) à faire expulser [X] [K], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de cette dernière une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre de l’assurance locative sera en revanche rejetée comme devenue sans objet, [X] [K] n’étant plus tenue aux obligations du bail, dès lors qu’il a été résilié.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [X] [K] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) la somme de 17.609,54 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.144,30 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) à faire expulser [X] [K], ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [X] [K] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er mars 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [X] [K] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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