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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 27 mai 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGSD
Minute TJ n° …………./2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B206
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Nabil BELHADRI
Débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Daniel POUGEOISE
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 28 novembre 2024 à Monsieur [T] [E], et enregistré au greffe le 28 février 2025, par lequel Madame [N] [I] a constitué avocat et l’a assigné à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa quatrième chambre civile à l’audience du 7 mars 2025, et par lequel elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à ladite juridiction de :
— CONDAMNER Monsieur [T] [E] à effectuer les travaux à savoir reprise des angles des bow window et des parties en saillies à peindre de la couleur foncée pour l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à compter du jour du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [E] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire ;
— ENJOINDRE Monsieur [E] de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance, dommage ouvrage peinture extérieure ;
— DIRE qu’à défaut des réalisations des travaux dans un délai de 10 jours, Monsieur [E] sera condamné à payer une somme de 9000 euros au titre du préjudice prévisionnel ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse, qui a comparu en personne, et son conseil ont maintenu leurs demandes telles que formées par voie d’assignation, Monsieur [T] [E] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 16 mai 2025 prorogé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes en exécution des travaux de reprise et en indemnisation à défaut de leur exécution :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose quant à lui que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’occurrence, Madame [N] [I] sollicite la condamnation de Monsieur [T] [E] à exécuter, sous astreinte, les travaux de reprise des malfaçons dont elle reproche la commission au défendeur, et à défaut de leur exécution dans le délai de 10 jours, sa condamnation à l’indemniser du préjudice prévisionnel subi par elle à raison, qu’elle évalue à la somme de 9.000 euros.
Il résulte des éléments produits au dossier que par devis n°2022-S36 établi le 10 octobre 2022 par Monsieur [T] [E] en sa qualité indiquée d’auto-entrepreneur et accepté le 17 octobre 2022 par Madame [N] [I], cette dernière a confié au défendeur le soin de réaliser les travaux de remise en état de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] (57) consistant selon descriptif y porté en son lavage haute pression avec pose d’anti-mousse, en la reprise des éléments de maçonnerie, en sa mise en peinture en ce compris des éléments de ferronnerie, moyennant le prix de 8.000 euros payable par acompte d’un montant de 4.000 euros à la commande, le solde à la réception (pièce n°1 demanderesse).
Facture a été émise par le défendeur le 19 décembre 2022 au titre du solde du prix, d’un montant de 4.000 euros, déduction faite de la somme de 4.000 euros payée par la demanderesse à titre d’acompte, ce dont il se déduit à tout le moins que les travaux dont la réalisation a été confiée au défendeur ont été exécutés par lui, observation faite que les allégations de la demanderesse quant au paiement par elle de la somme supplémentaire de 2.000 euros telles que portées par voie du courrier adressé au défendeur le 9 novembre 2023 ne procèdent que de ses seules affirmations non étayées (pièces n°2 et n°3 demanderesse).
Ceci précisé, alors que Madame [N] [I] recherche la responsabilité contractuelle de son contractant pris en la personne de Monsieur [T] [E] au titre des malfaçons dont elle lui reproche la commission par suite des travaux à lui confiés selon devis précité, il lui appartient au premier chef de démontrer le manquement du même à ses obligations contractuelles à l’appui de sa demande en exécution en nature de ses obligations comme l’existence et le quantum du préjudice dont elle poursuit à défaut réparation par même voie.
Or, force est de relever que Madame [N] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution défectueuse par le défendeur de ses obligations d’exécuter les travaux à lui confiés, telle preuve ne pouvant résulter de ses seules affirmations en ce compris par voie de courriers adressés au même par ses soins ou par voie de son conseil, comme de la seule production par elle de photographies de surcroît non datées et dont le lieu ne saurait être déterminé à leur seul examen, insuffisantes à le démontrer (pièces n°3 à n°6 demanderesse).
Il convient à cet égard de relever que ses allégations quant à la reconnaissance par Monsieur [T] [E] de sa responsabilité, pour indiquer en ses écritures que ce dernier a admis la nécessité de reprendre les travaux, comme quant aux engagements non respectés pris par le même d’y procéder, ou à la constatation de quelconque malfaçon par un architecte, ne procèdent que de ses seules affirmations non étayées.
Ainsi, Madame [N] [I] échouant à rapporter la preuve du manquement à ses obligations contractuelles dont elle reproche la commission au défendeur, condition présidant à la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du même, sa demande tendant à la condamnation de ce dernier à exécuter sous astreinte les travaux de reprise ne saurait prospérer.
Même conclusion s’impose subséquemment s’agissant de la demande en indemnisation formée par elle à défaut d’exécution par le défendeur des travaux de reprise alors d’une part qu’il résulte de ce qui précède que telle demande en exécution ne saurait prospérer, d’autre part qu’il convient de relever qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence comme le quantum du préjudice qu’elle qualifie de « prévisionnel » en lien causal avec un quelconque manquement dont le caractère avéré n’est aucunement établi.
Dès lors, Madame [N] [I] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en exécution sous astreinte des travaux de reprise et en indemnisation à défaut de leur exécution.
Sur la demande en injonction de communication des coordonnées de l’assureur dommages ouvrage :
Si Madame [N] [I] sollicite d’enjoindre à Monsieur [T] [E] de lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance dommage ouvrage – peinture extérieure dans le dispositif de ses écritures, non seulement elle n’articule dans le corps de celles-ci aucun développement en son appui, mais encore convient-il de rappeler qu’il appartient, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances, non à l’entrepreneur, mais au maître de l’ouvrage, ou à son mandataire, de souscrire telle assurance dite dommages ouvrage.
Il s’ensuit que telle demande ne saurait prospérer.
Dès lors, Madame [N] [I] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en injonction de communication des coordonnées de l’assureur dommages ouvrage.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [N] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [N] [I], étant tenue aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 28 février 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [I] de ses demandes en exécution sous astreinte des travaux de reprise et en indemnisation à défaut de leur exécution ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande en injonction de communication des coordonnées de l’assureur dommages ouvrage ;
REJETTE la demande formée par Madame [N] [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Nabil BELHADRI, Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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