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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 9 déc. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01500 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZKW
AFFAIRE : [K] [N] [D] [B] [Z], [A] [F] [M] [I] épouse [Z] C/ Entreprise [H] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme BILLIOTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame MASSON,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [N] [D] [B] [Z]
né le 29 Mai 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [F] [M] [I] épouse [Z]
née le 21 Novembre 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Ayant tous deux pour avocat Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE (demanderesse à l’incident)
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [H] [Y],
Exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION enregistrée sous le numéro SIREN 452 677 743
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [I] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont confié à Monsieur [H] [Y], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION RENOVATION, des travaux de construction sur un bien immobilier leur appartenant.
Aux termes d’une requête déposée le 14 décembre 2022 devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, les époux [Z] ont sollicité la condamnation de « l’autoentrepreneur [H] [Y], exerçant sous la dénomination AZ Construction (SIREN 452 677 743) » au paiement d’une somme de 5.000 euros, faisant valoir des travaux mal réalisés, des travaux non réalisés, ainsi qu’une tentative de conciliation le 11 octobre 2022 ayant échoué.
Le greffe du tribunal judiciaire a enregistré la demande des époux [Z] comme étant formulée à l’encontre de « la société AZ CONSTRUCTION, représentée par Monsieur [H] [Y] ».
Les époux [Z] ont pris un avocat, qui a fait part de son intervention au Greffe par courriel du 18 juillet 2023.
Le 9 novembre 2023, le conseil de Monsieur [H] [Y], en sa qualité d’autoentrepreneur, a adressé un courriel au greffe en indiquant être chargé « de la défense des intérêts de la société AZ CONSTRUCTION ».
L’affaire a été appelée à différentes audiences de procédure orale et les parties ont conclu par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs.
Aux termes des premières conclusions des époux [Z] du 4 septembre 2023, il était sollicité la condamnation de la société AZ CONSTRUCTION à leur payer la somme de 5.387,52 euros avec intérêts légaux à compter 9 mai 2022, celle de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [H] [Y] a conclu le 5 février 2024. Il a soulevé une exception d’incompétence faisant valoir que le montant du litige excédait la somme de 10.000 euros et que l’affaire devait être renvoyée à une audience relevant de la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire.
Il a également soulevé une fin de non-recevoir au motif que les époux [Z] formulaient des demandes à l’encontre d’une société AZ CONSTRUCTION, dénuée d’existence juridique, Monsieur [H] [Y] exerçant en tant qu’auto-entrepreneur. En outre, il a formulé des demandes au fond.
Les époux [Z] ont pris de nouvelles conclusions le 3 juin 2024 et ont formulé leurs demandes à l’encontre de l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous le nom commercial AZ CONSTRUCTION et non plus la société AZ CONSTRUCTION, étant rappelé qu’à l’origine, soit aux termes de leur requête, ils dirigeaient bien leurs demandes à l’encontre de Monsieur [H] [Y], autoentrepreneur.
Monsieur [H] [Y] a conclu à nouveau le 23 septembre 2024 et a maintenu ses prétentions.
Le 23 septembre 2024, au regard du montant des demandes formulées dépassant la somme de 10.000 euros, le tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale a fait droit à l’exception de compétence soulevée par Monsieur [H] [Y] exerçant sous le nom commercial AZ CONSTRUCTION RENOVATION et renvoyé l’affaire à une nouvelle audience tenue conformément à la procédure écrite avec représentation par avocat obligatoire applicable audit litige.
L’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous le nom commercial AZ CONSTRUCTION RENOVATION a constitué avocat le 15 octobre 2024.
Force est de constater qu’aucun avocat ne s’est constitué pour une société AZ CONSTRUCTION, manifestement dénuée effectivement d’existence juridique.
Les époux [Z] ont signifié des conclusions par voie électronique le 13 mars 2025 sollicitant du tribunal :
— de les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION à leur payer la somme principale de 5387,52 euros avec intérêts légaux à compter du 9 mai 2022,
— de déclarer l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION irrecevable en ses demandes reconventionnelles et de l’en débouter purement et simplement,
— de condamner l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’entreprise individuelle [H] [Y] a signifié des conclusions d’incident le 9 mai 2025, demandant au juge de la mise en état :
— de juger Monsieur [H] [Y] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées,
— de juger l’action de Monsieur et Madame [Z] irrecevable au titre de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir contre la société AZ CONSTRUCTION, laquelle n’a aucune existence juridique,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [L] [Z] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de renvoyer cette affaire au circuit de la mise en état pour statuer sur les seules demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [Y].
Les époux [Z] ont signifié des conclusions en réponse sur incident le 1er juillet 2025, sollicitant du juge de la mise en état :
— de les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de débouter purement et simplement l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION de son incident de procédure portant fin de non-recevoir,
— de déclarer l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION irrecevable en ses demandes reconventionnelles et l’en débouter purement et simplement,
— de condamner l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION à leur payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 octobre 2025. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 qui s’applique conformément au I de l’article 17, aux instances en cours à cette date, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, le juge de la mise en état peut décider, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code prévoit que : “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION formule une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense de la société AZ CONSTRUCTION, au motif que cette dernière est dépourvue d’existence juridique.
Or, force est de constater que depuis le 3 juin 2024 les époux [Z] formulent, aux termes de leurs conclusions successives, des prétentions à l’encontre exclusivement de l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION et non plus à l’encontre d’une société AZ CONSTRUCTION dont ils ne reconnaissent aucunement une quelconque existence juridique.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [Y], autoentrepreneur, apparaît particulièrement infondée et dénuée de sens. Elle sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l’instance sur incident seront mis à la charge de Monsieur [H] [Y], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION, partie succombante.
Il serait par ailleurs parfaitement inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance sur incident et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’entreprise individuelle [H] [Y] sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état du 16 janvier 2026 à 9h00 pour les conclusions de l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous le nom commercial AZ CONSTRUCTION.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état est uniquement compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par une partie et aucunement sur quelque demande au fond que ce soit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [Y], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Y], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION, aux dépens du présent incident ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [Y], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne AZ CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [L] [Z] et Madame [A] [I] épouse [Z] la somme globale de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2026 à 9h00 pour les conclusions de l’entreprise individuelle [H] [Y] exerçant sous le nom commercial AZ CONSTRUCTION.
Ordonnance signée par Madame BILLIOTTE, vice-présidente, et par Madame MASSON, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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