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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 3 sept. 2024, n° 23/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/01960 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZPY
[8]
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2024
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 15 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Juin 2024
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE A L’AUDIENCE DU 03 Septembre 2024 DATE INDIQUÉE A L’ISSUE DES DÉBATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 juin 2023,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 21 février 2024 et 12 mars 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [T] [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1967, à [Localité 9],
et
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 1] 1967, à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 3] 2018, à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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