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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 23/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGX
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGX
N° de MINUTE : 25/01513
DEMANDEUR
Madame [G] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nasser MERABET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire :
substitué par Me Florence VERHAEGHE
DEFENDEUR
*[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nasser MERABET, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPGX
Jugement du 12 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d’un signalement de patients, l’activité de Mme [G] [P] [W], médecin gynécologue, a fait l’objet d’un contrôle administratif de facturation de la part de la [7] ([10]) de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2023.
Par lettre du 13 juin 2023 reçue le 15 juin 2023, la [10], ayant constaté de nombreuses anomalies rapportées au nombre de patients en comparaison avec les professionnels de santé de la région, des facturations d’actes non réalisés et des doubles facturations, a notifié à Mme [G] [P] [W] un indu de prestation de 115585,25 euros pour cette période.
Par lettre de son conseil du 10 août 2023, Mme [G] [P] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu qui, par décision du 27 septembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2023, Mme [G] [P] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la notification d’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 février 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Le calendrier n’ayant pas été respecté, l’affaire a fait l’objet de deux renvois aux audiences du 3 septembre 2024 et du 7 janvier 2025. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] [P] [W], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler la décision d’indus en date du 13 juin 2023 ;
— annuler la décision de rejet de la [12] du 28 septembre 2023 ;
— subsidiairement recalculer les sommes qui resteraient dues en tenant compte de l’absence de preuve de la double facturation ou de facturation d’actes non réalisés, des actes cotés APC bienfondés et de la bonne foi du docteur [W] ;
— condamner la [10] à lui payer une somme de 10000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre encore subsidiaire limiter le montant des condamnations aux cas identifiés par la [10] comme relevant de la fraude (1884,93 euros), aux doubles paiements (208,58 euros) et de l’abattement de 50% non appliqués sur le second acte (3626,62 euros) et de l’association de deux actes au plus (82,52 euros).
Mme [G] [P] [W] fait valoir que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire et de la présomption d’innocence dans le cadre du contrôle au motif de l’existence d’une fraude alors qu’elle n’avait aucune intention frauduleuse et que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence des facturations d’actes non réalisés. Elle soutient que la [10] ne rapporte pas la preuve des indus qu’elle réclame. Elle ajoute que le tableau d’indu sur lequel se fonde la [10] est irrecevable en ce qu’il viole le secret médical. Elle expose que sa qualité de gynécologue spécialisée en parcours PMA justifie la réalisation d’échographies en nombre beaucoup plus important qu’un autre gynécologue n’exerçant pas cette spécialité. Elle précise être régulièrement contactée par des médecins traitant pour avis mais qu’en qualité de gynécologue elle n’est pas dans l’obligation de justifier d’une lettre d’adressage par un médecin traitant. Elle fait valoir que le tableau établi par la [10] ne permet pas de connaitre le motif de l’indu, que son ampleur la place dans l’impossibilité matérielle de vérifier les indus au cas par cas et laisse apparaitre que les mentions relatives à une double facturation ou à une facturation d’actes non réalisées sont marginales. Elle soutient que la [10] inverse la charge de la preuve en lui laissant la charge de justifier les indus indiqués dans son tableau. Elle ajoute que le logiciel qui permet de coder les actes réalisés n’empêche pas le cumul d’acte et ne réalise pas l’abattement de matière informatisée et qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation sur la bonne utilisation de ce logiciel ou sur les règles de codification pour établir la facturation.
Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [12] du 28 septembre 2023 ;
— condamner Mme [G] [P] [W] à lui payer la somme de 115560,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date de la notification d’indu ;
— condamner Mme [G] [P] [W] à lui verser la somme 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [G] [P] [W] de ses demandes
Elle fait valoir que la procédure de contrôle a été initiée par le service administratif de la caisse à partir d’un signalement pour fraude de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute que la charte de contrôle n’a pas de valeur contraignante et qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect. Elle souligne que Mme [G] [P] [W] a été informée des griefs retenus à l’issue du contrôle administratif et qu’elle a pu fournir ses observations assistée de son conseil. Elle fait valoir que la mention du nom des patients dans le tableau d’indu ne constitue pas une violation du secret médical en ce qu’elle est indispensable à l’exercice du droit de la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Elle soutient que le tableau mentionne des facturations d’actes non réalisés, des doubles facturations et des indus de facturation incorrecte d’avis ponctuel de consultant et de non-respect des règles de facturations du nombre d’acte lors d’une même consultation.
Elle rappelle que dans le cadre du contrôle a posteriori, il appartient au professionnel de santé qui a sollicité la prise en charge d’une prestation de justifier du bienfondé de sa demande. En cas d’anomalie notifiée par la [10], il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve qu’il a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins et prestations en litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du tableau d’indu de la [10]
Aux termes de l’article L. 133-9-1 du code de la sécurité sociale « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. […]”
Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l’existence ou non d’un indu.
Il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Il résulte de l’article 5 règlement général sur la protection des données le principe de minimisation qui prévoit que les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
En l’espèce, Mme [G] [P] [W] fait valoir que le tableau notifié par la [10] est irrecevable au motif qu’il viole le secret médical, le principe de minimisation des données de l’article 5 du règlement général sur la protection des données et le droit à la preuve.
Le tableau versé aux débats par la [10] précise notamment l’identité du bénéficiaire des soins, la date des soins, l’acte facturé et retenu, le montant remboursé, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu.
Il contient donc les informations strictement nécessaires pour permettre à Mme [G] [P] [W] de prendre connaissance des griefs qui lui sont reprochés, en reliant la nature de la prestation de soins fournie avec le patient concerné, de comprendre les éléments de l’indu et de pouvoir, en toute connaissance de cause, formuler ses observations.
Ce tableau, discuté par les parties devant la [12], est nécessaire à l’examen du recours de Mme [G] [P] [W], indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la caisse et proportionnée au but poursuivi de sorte que cette pièce ne doit pas être écartée des débats.
Sur la régularité du contrôle
Aux termes de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 […]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce. […] »
Selon l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale « I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce, l’activité de Mme [G] [P] [W] a fait l’objet d’un contrôle administratif de facturation de la [10] pour la période du 1er janvier au 2021 au 31 mai 2023 à la suite d’un signalement de patients.
La [10] verse aux débats un message électronique de Mme [R] [E], assurée sociale, adressé à la [10] le 8 décembre 2022 informant la caisse de l’existence d’un remboursement à Mme [G] [P] [W] d’une échographie qui n’a pas réalisée lors de sa visite du 24 novembre 2022 et un message concernant le signalement de Mme [K] [X], assurée sociale, pour le même motif lors d’une consultation du 19 juillet 2022.
La facturation d’actes non réalisés s’analysant à une suspicion de fraude, la [10] a diligenté un contrôle administratif de facturation puis, à l’issue, a informé Mme [G] [P] [W] des griefs qui lui étaient reprochés par une lettre du 13 juin 2023 assortie d’un tableau détaillé des indus précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Ce courrier mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti pour s’acquitter des sommes réclamées, les voies et délais de recours et la possibilité de formuler des observations écrites ou orales auprès de la caisse et de la possibilité de se faire assister par un avocat de sorte que Mme [G] [P] [W] a été mise en mesure d’apporter ses explications et fournir les éléments utiles à sa défense.
Mme [G] [P] [W] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la présomption d’innocence mentionnée dans la charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé.
Or, il est constant que l’absence d’application de cette charte, dépourvue de toute valeur normative, n’est assortie d’aucune sanction.
Il ressort de ces éléments que la [10] a respecté la procédure de contrôle et de notification d’indu en application des dispositions précitées.
La demande tenant à voir prononcer l’irrégularité de la procédure sera donc rejetée.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[…]
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […]”
Il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur ces dispositions, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation et au professionnel de santé qui conteste cet indu d’apporter la preuve contraire.
Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l’existence ou non d’un indu.
En l’espèce, la [10] a notifié des prestations indues à Mme [G] [P] [W] pour un montant de 115585,25 euros pour la période du 1er janvier au 2021 au 31 mai 2023 dont le détail figure dans un tableau récapitulatif figurant en annexe de la notification.
Quatre manquements sont relevés par la caisse :
— la facturation d’actes non réalisés (ou actes fictifs)
— la facturation incorrecte d’avis ponctuels de consultant (APC) (article 18-B de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP))
— la facturation incorrecte de plusieurs actes lors d’une même consultation (article III du livre III de la classification commune des actes médicaux ([9])
— des doubles facturations
Mme [G] [P] [W] ne discute pas l’indu dossier par dossier et n’apporte aucun élément susceptible de contredire dossier par dossier les constatations issues du contrôle ayant mis en évidence ces quatre manquements.
Elle se borne à indiquer que la [10] inverse la charge de la preuve en lui laissant la charge de justifier les indus indiqués dans son tableau, que sa qualité de gynécologue spécialisée en parcours PMA justifie la réalisation d’échographies en nombre beaucoup plus important qu’un autre gynécologue n’exerçant pas cette spécialité, qu’elle est contactée par des médecins traitant pour avis mais qu’en qualité de gynécologue elle n’est pas dans l’obligation de justifier d’une lettre d’adressage par un médecin traitant. Elle ajoute que l’ampleur du tableau d’indu établi par la [10] la place dans l’impossibilité matérielle de vérifier les indus au cas par cas et laisse apparaitre que les mentions relatives à une double facturation ou à une facturation d’actes non réalisées sont marginales. Elle fait valoir que le logiciel qui permet de coder les actes réalisés n’empêche pas le cumul d’acte et ne réalise pas l’abattement de matière informatisée et qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation sur la bonne utilisation de ce logiciel ou sur les règles de codification pour établir la facturation.
Au contraire, la [10] fait état précisément des dates et des 17 patientes pour lesquelles Mme [G] [P] [W] a facturé des échographies alors que celles-ci ont déclaré lors du contrôle ne pas avoir bénéficié d’un tel acte. Elle verse également aux débats les comptes rendus d’audition mentionnant les déclarations de ces patientes.
Elle justifie également de la facturation d’un APC en violation de l’article 18-B de la NGAP en détaillant les dates des consultations et en versant aux débats les comptes rendus d’audition des patientes ayant confirmé avoir consulté Mme [G] [P] [W] de leur propre initiative sans demande expresse de leur médecin traitant.
Elle reproche précisément au professionnel de santé la facturation incorrecte de plusieurs actes lors d’une même consultation en violation de l’article III-3 du livre III de la CCAM et de l’article 11 de la NGAP.
A cet égard, le fait que le logiciel permettant de coder les actes réalisés n’empêche pas le cumul d’acte et que Mme [G] [P] [W] déplore l’absence de formation sur la bonne utilisation de ce logiciel ou sur les règles de codification pour établir la facturation sont indifférents dans la mesure où le professionnel de santé a l’obligation d’appliquer les dispositions de la [13] et de la [9].
La [10] justifie enfin l’existence d’une double facturation d’un même acte à l’égard de quatre patientes identifiées pour lesquelles elle verse aux débats les décomptes images corroborant le tableau d’indu. Elle indique en revanche spontanément renoncer à l’indu relatif à une assurée pour un montant de 25 euros.
Toutefois, alors même qu’elle dispose d’un tableau détaillé comportant le nom des patients et la date de consultation, les comptes rendus d’audition et les décomptes images, Mme [G] [P] [W] ne produit aucun document permettant de justifier des manquements qui lui sont reprochés.
Mme [G] [P] [W] sollicite à titre subsidiaire de recalculer les sommes qui resteraient dues en tenant compte de l’absence de preuve de la double facturation ou de facturation d’actes non réalisés, des actes cotés [5] bienfondés et de sa bonne foi ou à défaut de limiter le montant des condamnations aux cas identifiés par la [10] comme relevant de la fraude (1884,93 euros), aux doubles paiements (208,58 euros) et de l’abattement de 50% non appliqués sur le second acte (3626,62 euros) et de l’association de deux actes au plus (82,52 euros).
Or, Mme [G] [P] [W] ne formule aucun détail des recalcul, ne justifie pas de la limitation qu’elle sollicite et ne produit pas d’élément à l’appui de ses demandes.
Il suit de là que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de l’indu. Sa contestation sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
La somme réclamée par la caisse en remboursement de l’indu est justifiée par la production du tableau récapitulatif joint à la notification d’indu, les comptes rendus d’audition des patientes et les décomptes image. La contestation du demandeur étant écartée, elle est justifiée pour son entier montant soit 115560,25 euros.
Mme [G] [P] [W] ne prétend ni ne démontre avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par la [10] au titre de l’indu litigieux.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la [8] et de condamner Mme [G] [P] [W] à lui payer la somme totale de 115560,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en l’absence de preuve de la délivrance d’une mise en demeure par la [10].
Sur les mesures accessoires
Mme [G] [P] [W] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [G] [P] [W] étant condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 ne peut qu’être rejetée.
Elle sera condamnée à verser 2000 euros à la [10] sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [G] [P] [W] de sa demande de rejet du tableau d’indu produit par la [11] ;
Déboute Mme [G] [P] [W] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [G] [P] [W] à payer à la [8] la somme de 115560,25 euros au titre de l’indu de prestations versées à tort pour la période du 1er janvier au 2021 au 31 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Met les dépens à la charge de Mme [G] [P] [W] ;
Condamne Mme [G] [P] [W] à payer à la [8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [P] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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