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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2026, n° 26/03125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03125 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44PY
MINUTE:26/652
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [H] [F]
née le 09 Juillet 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Absente.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026.
Le 27 mars 2026, la directrice de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [F].
Depuis cette date, Madame [H] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 31 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les circonstances insurmontables
Le conseil de l’ordre du barreau de la Seine-Saint-Denis a adopté, dans sa séance du 31 mars 2026, une motion décrétant la grève générale du 1er au 13 avril 2026 comprenant la grève totale en matière pénale et civile, incluant toutes les désignations à l’aide juridictionnelle.
Le délai de douze jours imposé au magistrat du siège pour statuer, issu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, fait obstacle au renvoi du dossier au-delà du 13 avril 2026.
La grève constitue donc une circonstance insurmontable faisant obstacle à la représentation par un avocat.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [F], connue du secteur de la psychiatrie pour troubles de l’humeur, a été hospitalisée dans le cadre de propos suicidaires répétés associés à une hyporexie importante. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une angoisse et une vision négative de l’avenir.
L’avis médical motivé du 02 avril 2026 souligne un sentiment d’incurabilité, une perte d’intérêt et de plaisir et une ambivalence aux soins.
Par ailleurs, un avis médical du même jour indique que l’état de santé de la patiente, notamment atteinte d’un important ralentissement moteur, est incompatible avec sa présentation à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux précités que Madame [H] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [F].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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