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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 août 2025, n° 24/02976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire venant aux droits du syndicat du Lloyd' s, S.A., SOCIÉTÉ [ E ] GAULTIER, SOCIÉTÉ SYNDICAT DU LLOYD' S 29-87 BRIT c/ MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
18 Août 2025
AFFAIRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire venant aux droits du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit, Société SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT
C/
S.A. MMA IARD, assureur de la société [M], S.A. MMA IARD, assureur de la société [E] Gaultier, [I] [Y], Société [E] GAULTIER, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [H] [X], [N] [M], S.A.R.L. [M], Société CHAMPEAU
N° RG 24/02976 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HYRG
Requête en interprétation du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT EN INTERPRÉTATION
JUGEMENT DU DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire venant aux droits du syndicat du Lloyd’s [Adresse 6]-[Adresse 17] Brit
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT, représentée par son mandataire LLOYD’S France SAS
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentant : Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Frédéric DOCEUL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
SOCIÉTÉ [E] GAULTIER
[Adresse 25]
[Localité 8]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société [E] GAULTIER
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non constituée
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [E] Gaultier
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non constituée
Monsieur [I] [Y]
né le 23 Juin 1971 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [X]
né le 17 octobre 1953 à [Localité 22] (49)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
Monsieur [N] [M]
né le 15 août 1954 à [Localité 21] (49)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. [M]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. CHAMPEAU
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Août 2025.
JUGEMENT du 18 Août 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 18 novembre 2024 rendu entre les parties sous le numéro RG 20/785 et auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et des motifs ainsi que pour l’exposé complet du dispositif, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— déclaré Monsieur [H] [X], la société [E] GAULTIER, Monsieur [N] [M] responsables in solidum des désordres affectant l’ouvrage de Monsieur [I] [Y] sis1 [Adresse 23] à [Localité 19] (49) sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— débouté Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes d’appel en garantie contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT en qualité d’assureur responsabilité décennale.
— déclaré Monsieur [H] [X] irrecevable en toutes ses demandes d’appel en garantie contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 2987 BRIT, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile d’exploitation.
— condamné in solidum Monsieur [H] [X], la société [E] GAULTIER, Monsieur [N] [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [E] GAULTIER et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 78.578,40 Euros TTC au titre des travaux de remise en état
— condamné in solidum Monsieur [H] [X], la société [E] GAULTIER, Monsieur [N] [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [E] GAULTIER et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 33.728 Euros au titre de la perte de chance locative.
— condamné in solidum Monsieur [H] [X], la société [E] GAULTIER, Monsieur [N] [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [E] GAULTIER et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1.997,04 Euros en remboursement du coût de l’assurance du prêt.
— condamné in solidum Monsieur [H] [X], la société [E] GAULTIER, Monsieur [N] [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [E] GAULTIER et la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [M] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 3.000 Euros au titre du préjudice moral.
— dit que dans les rapports entre constructeurs co-obligés, Monsieur [H] [X] est responsable à hauteur de 10% des désordres.
— condamné in solidum Monsieur [H] [X] et la société LLOYD’S Insurance Company à garantir la société [E] GAULTIER et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du 04 avril 2019, ainsi que des condamnations prononcées par ledit jugement au profit de Monsieur [I] [Y] en principal, frais et intérêts, dans la proportion de 10%.
— débouté la société LLOYD’S Insurance Company de ses demandes de rejet des appels en garantie de la société [E] GAULTIER et de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Suivant requête en interprétation enregistrée au greffe le 16 décembre 2024, le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la société LLOYD’S Insurance Company ont saisi la juridiction de céans, aux fins de voir interpréter le jugement du 18 novembre 2024 comme ayant condamné la société LLOYD’S Insurance Company en sa qualité d’assureur RC de Monsieur [X] à garantir la société [E] GAULTIER et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du 04 avril 2019, ainsi que des condamnations prononcées par le présent jugement au profit de Monsieur [I] [Y] en principal, frais et intérêts, dans la proportion de 10%, ce concernant les condamnations prononcées au seul titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [Y].
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 16 juin 2025.
Le syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT et la société LLOYD’S Insurance Company ont maintenu leur requête.
Aucune partie n’a conclu.
MOTIFS
Sur la requête en interprétation
En application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, il résulte des motifs du jugement du 18 novembre 2024 que le tribunal a :
— d’une part, débouté Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT au titre de la garantie décennale, considérant que la preuve d’un contrat d’assurance décennale n’était pas apportée ;
— d’autre part, retenu l’application du volet responsabilité civile du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [H] [X] au titre de la garantie subséquente, et fait droit à l’appel en garantie de la société [E] GAULTIER et son assureur contre la société LLOYD’S Insurance Company venant aux droits du syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT.
Dans ces conditions, il existe ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, une contradiction entre des chefs de dispositif de la décision du 18 novembre 2024, en ce que la société LLOYD’S Insurance Company ne doit sa garantie qu’en sa seule qualité d’assureur Responsabilité Civile de Monsieur [H] [X], de sorte que sa condamnation ne peut concerner que les seuls préjudices immatériels relevant des garanties facultatives.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête en interprétation en ce sens que la condamnation à garantir la société [E] GAULTIER et son assureur, prononcée contre la société LLOYD’S Insurance Company ne concerne que les condamnations prononcées au seul titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [Y].
Pour les mêmes motifs, le “débouté” de la société LLOYD’S Insurance Company de ses demandes de rejet des appels en garantie de la société [E] GAULTIER et son assureur ne concerne que les préjudices immatériels.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Interprète le jugement en date du 18 novembre 2024 rendu entre les parties sous le numéro RG 20/785, en ce sens que la condamnation de la société LLOYD’S Insurance Company à garantir la société [E] GAULTIER et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre au titre de l’ordonnance du 04 avril 2019, ainsi que des condamnations prononcées par ledit jugement au profit de Monsieur [I] [Y] en principal, frais et intérêts, dans la proportion de 10%, est prononcée en sa seule qualité d’assureur Responsabilité Civile de Monsieur [H] [X] et ne concerne que les condamnations prononcées au seul titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [I] [Y].
Interprète le jugement en date du 18 novembre 2024 numéro RG 20/785 rendu entre les parties, en ce sens que le débouté de la société LLOYD’S Insurance Company de ses demandes de rejet des appels en garantie de la société [E] GAULTIER et son assureur ne concerne que les appels en garantie au titre des préjudices immatériels.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement et sera notifiée comme lui.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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