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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 févr. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00099
N° RG 26/00034 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHPO
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DU 04 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 02 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 10 998,61 euros au titre d’un prêt personnel dont la déchéance du terme a été prononcée par le prêteur le 30 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil se faisant substituer par un confrère, les conditions climatiques ne lui ayant pas permis de se déplacer, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’est engagée à déposer en cours de délibéré son dossier de plaidoirie, qui n’a pu être apporté le jour des débats. Le juge a sollicité ses observations sur la caducité de l’assignation.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [D] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
En cours de délibéré, le conseil de la société FRANFINANCE n’a produit ni son dossier de plaidoirie, ni fait d’observations sur la caducité de l’acte introductif d’instance.
MOTIVATION
Sur la non-comparution de M. [D] [R]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [D] [R] a été régulièrement assigné. La présente ordonnance étant susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire.
Sur la caducité de l’acte introductif d’instance
Selon l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 19 décembre 2025 au défendeur. Par courrier daté du 22 décembre 2025, le conseil de la société FRANFINANCE a sollicité son placement pour l’audience du 7 janvier 2026 à 9h30.
Néanmoins, ce courrier a été reçu au greffe du tribunal le 5 janvier 2026, selon le tampon figurant sur l’assignation.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre pièce démontrant la transmission antérieure de l’acte introductif d’instance au tribunal, force est de constater que le placement de l’assignation a été réalisé moins de 15 jours avant l’audience du 7 janvier 2026.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité de l’assignation signifiée à M. [D] [R] le 19 décembre 2025 et reçue au greffe le 5 janvier 2026 pour un placement de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2026 ;
Constate en conséquence l’absence de saisine régulière du tribunal.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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