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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 juil. 2025, n° 22/08749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 03 Juillet 2025
Enrôlement : N° RG 22/08749 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FJO
AFFAIRE : S.A.M. C.V. MAIF ( la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ M. [C] [P] (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Juillet 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador ALLENDE, CS 90000 – 79038 NIORT CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C] [P] exerçant sous l’enseigne ECLAIR [P] [C],
immatriculé au RCS de MANOSQUE sous le n° 502 477 821, demeurant et domicilié Domaine les Carmines 04860 PIERREVERT
représenté par Maître Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] est propriétaire d’une maison individuelle sise 64 rue Gaston de Flotte – 13012 MARSEILLE, assurée auprès de la SAMCV MAIF (ci-après la MAIF) au titre d’une police « Multirisque Habitation ».
En 2019, il a confié à Monsieur [C] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Eclair [P] [C] », des travaux de rénovation de sa maison pour un montant total de 54.204,70 euros TTC. Ils se sont achevés en septembre 2019 et le solde du marché a été intégralement payé.
Le 22 août 2021, Monsieur [Y] [K] a constaté qu’un dégât des eaux était survenu à l’étage en son absence.
Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 29 août 2021 et a fait procéder à une recherche de fuite par un plombier. Celui-ci a conclu que la fuite s’était produite sur une alimentation en attente située dans la cloison de la chambre de l’étage et a procédé à une coupure de l’alimentation d’eau située en amont. Ultérieurement, des écoulements d’eau se sont produits au droit des cloisons de la chambre ainsi que dans les pièces sous-jacentes du rez-de-chaussée.
Une expertise amiable a alors été diligentée le 1er octobre 2021 à l’initiative de la MAIF et au contradictoire de Monsieur [P], qui a indiqué à cette occasion ne pas avoir réalisé les travaux litigieux.
Par courriers du 4 novembre 2021 et du 19 novembre 2021, la MAIF a sollicité de Monsieur [P] la communication des cordonnées de son assureur décennal ainsi que le paiement des frais engagés par ses soins pour indemniser son assuré pour un montant de 16.641,41euros, en vain.
Selon exploit de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2022, la MAIF a assigné Monsieur [C] [P] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins qu’il soit condamné à :
— payer la somme de 17.650,25 euros à la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Monsieur [K] ;
— communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— payer la somme de 3.000 euros à la MAIF pour résistance abusive outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08749.
Par ordonnance d’incident en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la MAIF visant à condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 526 euros au titre de la subrogation conventionnelle. Le surplus des demandes, formulées à hauteur de 16.115,41 euros, a été déclaré recevable, de même que la demande de condamnation sous astreinte à produire l’attestation d’assurance.
*
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 31 août 2023, la MAIF demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Déclarer Monsieur [C] [P] responsable des dommages subis par Monsieur [Y] [K] ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la MAIF, assureur subrogé dans les droits de Monsieur [Y] [K], la somme de 17 650,25€ ;
— Enjoindre à Monsieur [C] [P] de communiquer à la MAIF sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, l’identité de son assureur décennal et les références sous lesquelles il est assuré ;
— Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la MAIF la somme de 3 000€ pour résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [C] [P] à payer à la MAIF la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux distraits au profit de Maître Laurent LAZZARINI sur son affirmation de droit.
La MAIF soutient pour l’essentiel que Monsieur [P] est l’auteur des travaux à l’origine des désordres et que sa responsabilité est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale, le dégât des eaux survenu dans son logement rendant de toute évidence celui-ci impropre à sa destination. Elle réclame principalement le remboursement de la somme versée à son assuré, dans les droits duquel elle est subrogée, au titre du coût de la reprise de ces désordres.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 1er octobre 2024, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de :
— Débouter la MAIF de de l’intégrité de ses demandes
— Condamner la MAIF à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts
— Condamner la MAIF à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
— Condamner la MAIF aux dépens.
Monsieur [P] fait principalement valoir qu’il n’est pas l’auteur des travaux litigieux dans la mesure où la fuite s’est produite sur une canalisation d’eau en attente encastrée dans la cloison de la chambre de l’étage, alors que ses prestations ne comprenaient ni la réalisation d’un réseau d’adduction d’eau à l’étage, ni la mise en œuvre de cloisons et doublages. Il estime que sa responsabilité doit donc être écartée.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
*****
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que la MAIF n’a été déclarée recevable à solliciter la condamnation de Monsieur [P] qu’à hauteur de la somme de 16.115,41 euros. L’assureur n’a pas actualisé ses conclusions postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu d’examiner le surplus de sa demande.
Sur les demandes de la MAIF
Selon l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, de la subrogation légale de l’art. L. 121-12.
Par ailleurs, l’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La mise en jeu de la garantie légale tirée de la responsabilité décennale des constructeurs suppose la preuve de l’existence d’un désordre affectant les travaux réalisés, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ainsi que la démonstration du fait que celui-ci était caché au jour de la réception de l’ouvrage et qu’il est survenu dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci.
En l’espèce, la MAIF recherche la garantie décennale de Monsieur [P] au titre d’un dégât des eaux survenu dans la maison de son assuré Monsieur [K], qui aurait été causé par une fuite au niveau d’une alimentation en attente située à l’étage de la maison.
Elle produit sur ce point un document intitulé « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » rédigé par le cabinet AGU, expert désigné par ses soins, qui indique s’agissant de la cause du sinistre :
« Tous les experts présents constatent que :
Des éléments recueillis auprès de M. [K], devis des travaux de JANVIER 2019 (début travaux MARS 2019) et factures des travaux en date de JUILLET 2019, de la société ECLAIR [P] [C]. La sté a réalisé le réseau de distribution d’alimentation en eau situé à l’étage. Selon la rdf [recherche de fuite] destructrice en date du 30 AOUT 2021, une fuite s’est produit d’une alimentation en attente situé dans la cloison de la chre de l’étage. Le plombier mandaté par M. [K] a coupé l’alimentation situé en amont des bouchon en attente. Par la suite des écoulements d’eau se sont produits au droit des cloisons de la chre de l’étage, ainsi que dans les pièces sous-jacentes du rdc. Dommages mobiliers, immobilier et aux embellissements chez M. [K] ». Ce document ajoute à titre d’observation que « Monsieur [P] déclare ne pas être concerné par le sinistre ».
La facture de la recherche de fuite de la société BAVIOUL PLOMBERIE en date du 30 août 2021 mentionne quant à elle : « facture recherche de fuite. Ouverture dans la cloison placo fuite provenant d’un raccord laiton serti d’un tube multitude ».
Enfin, un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 9 novembre 2021 est également produit, qui fait état d’ouvertures réalisées en partie basse des plaques de placo à l’étage, de tuyaux flexibles qui sortent du mur et de plusieurs conduits situés derrière les cloisons et condamnés par des bouchons en laiton. Les traces d’un dégât des eaux sont constatées à proximité au sol ainsi qu’au plafond du rez-de-chaussée.
Il résulte de ces différents éléments qu’aucune investigation n’a été réalisée par l’expert amiable mandaté par la MAIF s’agissant de la cause du dégât des eaux, celui-ci s’étant contenté de rappeler les déclarations de Monsieur [K] et les résultats de la recherche de fuite préalablement réalisée par la société BAVIOUL PLOMBERIE.
Pour autant, ni la cause des désordres ni la localisation de l’origine de la fuite ne sont contestées. Il apparait également que la fuite ainsi mise en évidence a été réparée et que les désordres ont par la suite cessé. Il y a donc lieu de considérer que l’origine du sinistre est établie.
Monsieur [P] soutient qu’il n’est pas concerné par ce dégât des eaux dans la mesure où il n’aurait pas réalisé le réseau fuyard.
Le devis n°284 établi par Monsieur [P] le 11 janvier 2019 indique que les prestations de plomberie proposées par celui-ci à Monsieur [K] consistaient dans :
— la fourniture et la pose de 2 clarinettes avec vanne d’arrêt d’eau chaude eau froide, en multicouche de 16 mm ;
— la fourniture et la pose d’un chauffe-eau de 250 litres ;
— la vérification de l’installation existante, avec mise en pression de l’installation et la réparation ou le changement des produits défectueux.
Le devis ne comporte aucune prestation de pose de placo, doublage ou cloisons.
Les factures 300, 304 et 305 versées aux débats n’apportent pas de précision complémentaire.
Il est constant que les clarinettes ont été posées par Monsieur [P] à l’étage de la maison de Monsieur [K], que l’ancien chauffe-eau se situait à l’étage et que le nouveau chauffe-eau a été posé au rez-de-chaussée de la maison par cet artisan.
Toutefois, contrairement à ce que prétend la MAIF, il ne peut être déduit des pièces produites que Monsieur [P] aurait réalisé « tous les travaux de plomberie » de l’étage et aurait mis en œuvre l’ensemble du réseau de distribution d’eau à ce niveau, et encore moins que la fuite se situerait sur des canalisations sur lesquelles serait intervenu ce dernier.
En effet, ni le rapport d’expertise amiable, ni la facture de recherche de fuite ne précisent que le raccord fuyard est situé sur une canalisation reliée directement aux clarinettes ou sur l’alimentation de l’ancien chauffe-eau déplacé par Monsieur [P], qui aurait modifié le réseau à ce niveau.
Il apparait par ailleurs certain qu’il n’a pas réalisé l’intégralité du réseau d’eau de l’étage puisqu’un chauffe-eau y était déjà situé précédemment, de sorte qu’une partie du réseau à ce niveau est donc nécessairement constitué de canalisations anciennes.
Ainsi, si l’expert amiable indique que Monsieur [P] a réalisé « le réseau de distribution d’alimentation en eau de l’étage », cette affirmation est imprécise et ne repose sur aucune pièce contractuelle ou technique, mais seulement sur les propos de Monsieur [K].
Il apparait en outre que la fuite a été localisée au niveau d’un raccord en laiton situé derrière les cloisons en placo de la chambre, non accessible sans procéder au percement ou à la dépose de ces cloisons, ce qui ressort notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 9 novembre 2021. Or, il a été rappelé que le devis établi par Monsieur [P] ne comporte aucune prestation de ce type ni aucun poste lié à la dépose/repose de cloisons. La MAIF est taisante sur ce point dans ces conclusions et n’explique pas comment Monsieur [P] aurait réalisé l’ensemble du réseau d’alimentation en eau de l’étage en général, et le raccord fuyard en particulier, sans déposer puis reposer tout ou partie des cloisons.
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que Monsieur [P] serait tenu des désordres objets du litige en raison du fait qu’il avait en charge la vérification de l’installation existante. En effet, il n’est pas démontré d’une part que cette prestation contractuelle aurait inclus la vérification de chaque canalisation et raccordement de l’ensemble de l’installation sanitaire existante, le devis mentionnant uniquement la « mise en pression de l’installation » et la « réparation ou le changement des produits défectueux » identifiés. D’autre part, il convient de rappeler que la fuite est survenue en août 2021, soit plus de deux ans après les travaux réalisés par Monsieur [P], sans qu’aucune pièce ne vienne établir que le raccord à l’origine de la fuite était déjà fuyard ou à tout le moins défectueux à cette date.
Ainsi, la MAIF ne rapporte pas la preuve que les désordres objets du présent litige seraient en lien avec les travaux confiés en 2019 à Monsieur [P], et que la fuite serait survenue sur une partie du réseau nouvellement mise en œuvre par ce dernier ou sur laquelle il serait intervenu.
Les demandes formulées à l’encontre de ce dernier ne peuvent dès lors qu’être rejetées, l’engagement de la garantie décennale d’un constructeur supposant que les désordres trouvent leur siège dans les travaux réalisés par ce dernier.
La MAIF sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes à l’égard de Monsieur [P], tant au titre du remboursement des travaux de reprise que de la production de son attestation d’assurance ou de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [P] pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] n’est pas motivée et il n’explique pas en quoi un quelconque abus aurait été commis par la MAIF en engageant cette procédure.
Aucun abus n’apparait caractérisé, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La MAIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer la somme de 2.500 euros à Monsieur [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SAMCV MAIF de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF aux dépens ;
CONDAMNE la SAMCV MAIF à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois juillet deux mille vingt cinq
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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