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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 févr. 2026, n° 24/04532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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N° du dossier : N° RG 24/04532 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBDG6
N° MINUTE : 26/00091
JUGEMENT
DU 16 Février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [K] [L] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION- (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000245 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT PIERRE de la REUNION)
comparant
à :
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE à Me Marie FOUCTEAU+AFM
CCC à Me Eric HAN [Z]
Le 11/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 juin 2021 d’une durée d’un an, M. [R] [N] a donné à bail à Mme [K], [L] [F] un logement sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 800 euros, net de charges.
Le bail a été tacitement reconduit jusqu’au départ de la locataire le 3 mai 2023.
Le 19 juin 2023, l’échec de la tentative de conciliation a été constaté. Mme [F] reproche au bailleur son inertie malgré ses alertes concernant la présence de termites au sein du logement litigieux et réclame la restitution du dépôt de garantie. M. [N] réclame pour sa part le paiement de la somme de 846 euros correspondant aux charges restant dues.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 9 décembre 2024, Mme [K], [L] [F] a fait assigner M. [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à réparer le préjudice de jouissance subi et de condamnation à restituer le dépôt de garantie.
L’affaire a été fixée le 7 avril 2025, un calendrier de procédure a été fixé et elle a été plaidée en dernier lieu, suivant plusieurs renvois contradictoires intervenus à la demande d’au moins l’une des parties, le 15 décembre 2025.
Lors de cette dernière audience, Mme [F], représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes,débouter le défendeur de ses demandes autres et/ou contraires ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 7 040 euros au titre de son préjudice de jouissance,condamner le défendeur à lui restituer le dépôt de garantie, soit 800 euros, outre pénalités de retard, soit une majoration d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, débutant à compter du mois de mai 2023 jusqu’à la décision à intervenir,condamner le défendeur aux entiers dépens,condamner le défendeur à payer à Me [K] [G] la somme de 1 230,39 euros TTC, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] fait valoir son droit constitutionnel et légal de se vivre dans un logement décent et affirme que la présence d’innombrables termites, le fait que l’électricité n’était pas aux normes et que la terrasse en bois était endommagée et dangereuse – ce qu’elle entend prouver par des photographies et des preuves testimoniales, caractérisent l’indécence de son logement. Elle affirme que son propriétaire a refusé toute diminution du loyer et l‘engagement de travaux. Elle expose la nature de son préjudice de jouissance et sur sa santé. Elle ajoute que son dépôt de garantie ne lui a pas été restitué dans les délais légaux depuis son départ.
En défense, M. [N], représenté par son avocat, s’est rapporté à ses dernières conclusions notifiées contre signature le 17 octobre 2025 aux termes desquels il demande de :
débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du dépôt de garantie,condamner Mme [F] à lui verser la somme de 846 euros au titre des taxes d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non payées pendant la durée du bail et juger qu’il n’y a pas lieu de restituer le dépôt de garantie qui sera déduit de cette somme,condamner Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des travaux de remise en état du logement litigieux,condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la présence des termites ne revêtait pas un caractère de gravité certain, les photographies et le rapport de l’entreprise mandatée par la locataire ne permettant pas de conclure à l’existence d’une infestation importante et totale dans toute la maison, de sorte que le bien n’était pas impropre à son usage d’habitation. En outre, il affirme avoir tenté de faire intervenir un artisan dès le 23 mars 2022 depuis la métropole, mais ce dernier se serait heurté au refus de Mme [F], qui ne peut se prévaloir de sa propre carence. Il fait valoir l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les constatations médicales et le fait générateur allégué. Il ajoute que la somme de 2.000 euros de peinture et de nettoyage était nécessaire pour remettre en état les lieux loués et en demande la condamnation de son ancienne locataire.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance du fait du caractère indécent du logement
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, prévoit notamment que le logement doit satisfaire, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, aux conditions suivantes :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 1] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 1] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a l’obligation de mettre à disposition un logement en bon état d’usage et de réparation et de délivrer un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles, parasites. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux.
Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Cependant, il convient de rappeler que si pendant l’exécution du bail cette obligation perdure, elle est subordonnée à une information préalable et la participation active des occupants qui doivent lui permettre de faire procéder aux éventuelles réparations. Cependant, si la sanction de l’obligation d’entretien est subordonnée à une information préalable du bailleur par le locataire, tel n’est pas le cas de l’obligation de délivrance, le bailleur tenu de délivrer un logement décent est responsable de désordres affectant le logement lors de la conclusion du bail.
A titre d’exemple, il a été jugé par la Cour d’appel de [Localité 2], chambre 5ème le 9 janvier 2001 qu’il résulte de l’article 6 alinéas b et c de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu d’assurer au preneur la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations nécessaires. En outre, l’exécution d’un traitement anti- termites incombe au propriétaire en vertu des articles 1719, 1720 et 1755 du Code civil.
Sur l’indécence du logement
Sur la présence de termites
En l’espèce, Mme [F] dénonce la présence de termites dans l’intégralité de la maison notamment la salle à manger et les chambres à coucher de sorte qu’elle a dû procéder à un échange de meubles, des aménagements de fortune pour limiter les désagréments notamment en apposant des draps sur les lits et en dormant sous un parasol.
L’existence de termites est corroborée par :
— l’e-mail adressé dès le 16 décembre 2021 à l'[Localité 3] [Localité 4] par [D] [Y], technico-commercial de la société STOPINSECTES, intervenu en 2021, mentionnant l’existence d’une « termitière » dans le logement,
— les photographies versées aux débats par la demanderesse, qui bien que non datées, ne sont pas contestées par le défendeur et qui permettent de constater la présence de billes de bois, à minima dans une pièce dont le sol est recouvert d’un carrelage blanc,
— les attestations de Messieurs [C] et [E], respectant les dispositions des articles 200 à 203 du Code de procédure civile, faisant également état, en juin 2022, de la présence de billes de bois dans l’habitation au sol et du délabrement de la terrasse et du bois.
Les factures datées du 17 juin 2021 et 7 décembre 2021 par KIT-M et CONFORAMA, attestant de l’achat, par Mme [F], de mobilier sont inopérantes en ce que la preuve de la dégradation de ce mobilier acheté le lendemain du bail et quelques mois après par l’infestation de termites fait défaut.
Cependant, le propriétaire a été avisé, dès le 23 mars 2022, de l’existence de termites ; un rappel lui a été fait par sa locataire par la mairie le 23 février 2023.
En réplique, M. [N] ne conteste pas la présence de termites au sein du logement mais signale qu’il n’est ni démontré qu’elles rendaient le logement impropre à l’habitation ni qu’il existait un quelconque risque pour ses habitants.
Nonobstant les observations du défendeur, de jurisprudence constante, la présence de termites est de nature à troubler la jouissance paisible des lieux par la locataire, sans que le grief ait à porter sur l’ensemble du bien loué.
M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il ait, avant le 5 février 2023 et le 17 mars 2023, cherché à faire intervenir un professionnel adéquat pour remédier à ce problème alors même qu’il avait été informé de l’existence de termites depuis le mois de mars 2022. Enfin, il ne démontre pas la faute de la locataire.
Sur le désordre de nature électrique
En l’espèce, Mme [F] soutient que le logement litigieux présente une installation électrique qu’elle définit comme « pas aux normes » en ce que les plombs sautent, sans raison, et qu’une prise s’est enflammée dans la salle de bain. Elle justifie avoir signalé un désordre concernant l’installation électrique le 5 février 2023, mais ne verse aucune pièce qui corrobore tout ou partie de ses dires.
En défense, M. [N] indique que dès qu’il a été informé du désordre concernant le réseau électrique, il a contacté un artisan ce qui ressort effectivement d’un courrier électronique du 5 février 2023 ; il verse des photographies aux débats permettant de constater l’existence de câbles pendant et d’une prise couverte, sans toutefois que ces deux seules photographies permettent d’établir la preuve effective et certaine des désordres allégués.
Ainsi, le moyen sera écarté.
Sur le désordre lié à la terrasse extérieure
En l’espèce, Mme [F] allègue que la terrasse en bois extérieure est « complètement endommagée et dangereuse ». Dans son attestation versée en demande, M. [C] rend compte de « l’état de délabrement du deck en bois de la terrasse qui menaçait de s’effondrer ou s’enfoncer sous notre poids ». La photographie versée aux débats en pièce 12, insuffisante à elle seule en ce qu’elle n’est pas datée, n’est pas pour autant contestée en tant que photographie du lieu des faits par le défendeur et permet de constater l‘existence de trous dans la terrasse en bois et de planches en travers des planches parallèles de la barrière, au fond. Il s’agit de deux indices concordants.
Enfin, il ressort des pièces de la demanderesse que la barrière près du portail est « complétement détruite par le dernier cyclone » (e-mail du 23 mars 2022), que la barrière de la terrasse est tombée, ce qu’elle a rappelé à son bailleur le 5 février 2023.
Pour sa part, M. [N] met en avant le mauvais entretien de la maison et du jardin par la locataire eu égard notamment la saleté des murs, les hautes végétations et la saleté sous les éviers.
Toutefois, M. [N] ne rapporte pas la preuve qu’il ait demandé de manière effective à un artisan d’intervenir pour procéder à des travaux de sécurisation, alors que dès mars 2022, la chute d’une barrière lui était signalée suite au cyclone – chute non imputable à un défaut d’entretien d’un locataire arrivé dans le logement 9 mois plus tôt.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que les désordres affectant la terrasse en bois sont rapportés par un faisceau d’indices suffisants.
Il en ressort que les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que les barrières de la terrasse en l’espèce, n’étaient pas dans un état conforme à leur usage et permettant d’assurer la sécurité des habitants et que l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, en l’espèce atteints par des termites, présentaient des risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires.
Le logement sera déclaré indécent, et de fait, le préjudice de jouissance en résultant sera reconnu.
Sur le montant de l’indemnisationLa demanderesse sollicite une réduction de 40% de réduction du loyer.
Toutefois, ainsi qu’il a été vu, la présence de termites dans l’ensemble des pièces à vivre alléguées : chambres ou salle à manger, n’est pas démontrée. En outre, si le certificat médical produit concernant Mme [F], daté du 28 novembre 2024, bien que dressé plus d’un an après son départ des lieux litigieux, signale sans précision que « les conditions d’insalubrité de son ancien logement ont détérioré [son] état de santé », aucune pièce concernant la santé des autres occupants des autres chambres, n’est versée aux débats. D’autre part, aucune pièce ne justifie ni la nécessité de recourir à des aménagements pour vivre ni d’une quelconque privation de visites de proches au sein du logement en raison d’un sentiment de honte.
Par ailleurs, il sera signalé que si Mme [F] soutient que ce désordre affectait la maison dès son entrée dans lieux, la preuve de la présence de termites n’est rapportée qu’à compter du 16 décembre 2021, date du courriel adressé par M. [D] [Y], technico-commercial près la société Stop Insectes, lequel s’est rendu sur place et a préconisé le remplacement des habillages, sols et cloisons en contre-plaqué pour permettre « l’élimination de la termitière ».
En considération de ces éléments, Mme [F] est fondée en sa demande tendant à être indemnisée au titre du trouble de jouissance subi. Cependant, si elle est recevable en son principe, il convient d’en rapporter son montant à de plus juste proportions.
La non-décence du logement du fait tant de la présence de nombreuses termites que de l’état défectueux de la terrasse étant avérée et, en tout état de cause, subie et portée à la connaissance du bailleur depuis le 22 mars 2023 et en l’absence de preuve de paiement du loyer des trois premiers jours de mai 2023, une décote de 20% sera appliquée au loyer normalement dû à compter de cette date jusqu’à la résiliation du bail intervenue le 30 avril 2023.
En réparation du préjudice subi, M. [N] sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 2 131,61 euros, correspondant à la différence entre le montant des loyers versés et le montant des loyers restant dus après décote de 20% sur la période du 22 mars 2022 au 30 avril 2023 soit 10 658,06 euros – 8 526,45 euros.
Périodes
Montant des loyers versés
Décote 20 %
Montant des loyers restant dus après décote de 20 %
du 22 au 31 mars 2022
258,06 euros
51,61 euros
206,45 euros
du 1er avril au 31 décembre 2022
7 200 euros
1 440 euros
5 760 euros
du 1er janvier au 30 avril 2023
3 200 euros
640 euros
2 560 euros
[Localité 5]
10 658,06 euros
2 131,61 euros
8 526,45 euros
Sur le dépôt de garantie
Aux termes des dispositions de l’article 22 alinéas 3, 4 et 7 et de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 16 juin 2021 prévoit que pour la garantie de l’exécution des obligations du locataire, un dépôt de garantie d’un montant de 800 euros doit être versé par le locataire.
Il est constant que Mme [F] a quitté le logement le 3 mai 2023 et sollicite la restitution de son dépôt de garantie. Elle soutient que M. [N] ne lui a pas réclamé le paiement du loyer du mois de mai 2023, qu’il ne justifie pas du montant dû au titre de la TEOM et qu’en l’absence d’état des lieux de sortie, aucune somme ne peut lui être réclamée à quelque titre que ce soit, étant relevé que les planches photographiques ne présentent aucune temporalité et qu’elle a alerté le défendeur à de nombreuses reprises de la dégradation et la vétusté du logement.
M. [N] indique, en défense, que Mme [F] est redevable de la somme de 80 euros au titre du loyer courant du mois de mai 2023 et de la somme de 856 euros au titre des TEOM de 2021 à 2023 et que la dégradation du logement consécutive à mauvais entretien par la demanderesse a nécessité d’importants travaux de restauration dont il demande le remboursement.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le dépôt de garantie n’a pas été restitué dans les délais légaux. Il ressort de ses écritures que reconventionnellement, M. [N] soutient que les lieux ont été rendus dégradés par l’ancienne locataire, raison de cette absence de restitution. Il sollicite la condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros expliquant qu’il a dû supporter la charge de tous les travaux de remise en état des lieux litigieux. Il produit quatre factures pour un montant total de 3 439,90 euros correspondant pour 120 euros au nettoyage et contrôle de la cheminée, pour 2 872,86 euros à la réalisation d’un plafond en plaque de plâtre, pour 264,44 euros au remplacement d’une plaque de cuisson et pour 182,60 euros à divers éléments type sanitaire. Toutefois, en l’absence d’un état des lieux de sortie dressé par Commissaire de justice ou contradictoirement signé par les parties au moment de la remise des clefs, les photographies versées sont insuffisantes et ne permettent pas à la présente juridiction de s’assurer à quelle date elles ont été prises dans le logement litigieux, et partant de considérer que l’état du jardin, de la cheminée et de la cuisine sont imputables à Mme [F].
En outre, il ne prouve pas avoir justifié, dans le délai de deux mois, à la locataire, des sommes qu’il estimait qu’elles lui restaient dues, au moyen de pièces justificatives. En l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie, comme le rappelle l’article 1731 du Code civil, les lieux sont considérés comme ayant été remis en bon état d’usage et d’entretien et il revenait au bailleur de prouver que les lieux à la sortie n’étaient pas dans l’état conforme et que cet état était imputable à la locataire, ce qu’il échoue à faire, ainsi que d’en justifier auprès d’elle dans le délai visé par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, M. [N] sera débouté de sa demande reconventionnelle et il sera jugé qu’il devait remettre, dans le délai de deux mois, le dépôt de garantie à son ancienne locataire.
Concernant le reliquat de loyer pour le mois de mai 2023, Mme [F] se borne à soutenir que le loyer du mois du mai 2023 ne lui a pas été réclamé sans pour autant affirmer que les sommes correspondantes ont été versées et tout en reconnaissant que le bail a pris fin, donc qu’elle a restitué les clefs, le 3 mai 2023. Ainsi, il sera considéré qu’elle restait redevable de la somme de 77,42 euros (800 euros / 31 jours x 3 jours) correspondant au loyer du mois de mai 2023.
Par ailleurs, bien que les charges récupérables soient effectivement dues par la locataire, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, celles-ci sont exigibles sur justification en contrepartie. Or, en l’état des pièces produites, M. [N] ne justifie pas du montant des TEOM restant dues ; le courrier dressé le 3 avril 2023 produit étant insuffisant, étant rappelé que tant l’accusé réception de la lettre recommandée que la copie des avis de taxe foncière, tel qu’il ressort du bordereau de communication de pièces du défendeur, font défaut de son dossier de plaidoirie.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Mme [F] à hauteur de 722,58 euros, déduction faite de la somme de 77,42 euros au titre des loyers impayés du 1er au 3 mai 2023 dont elle aujourd’hui redevable, et d’appliquer une pénalité de retard de 10% par mois de retard sur le montant du dépôt de garantie dû à Mme [F].
M. [N] sera ainsi condamné à verser la somme de 722,58 euros au titre du dépôt de garantie et la somme de 2 480 euros (10% x 800 euros x 31 mois) au titre des pénalités de retard.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, M. [N], qui succombe, sera tenu des dépens.
Il sera débouté de sa demande formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] étant condamné aux dépens et au vu des démarches judiciaires entreprises par Mme [F], aucune considération d’équité ne justifie qu’il ne soit pas fait droit à l’indemnité à laquelle l’article précité permet à Mme [F], titulaire de l’aide juridictionnelle par décision du 31 janvier 2024, de prétendre, laquelle sera fixée à un montant de 800 euros et sera recouverte directement par Maître [G] comme le prévoit l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991, le défendeur n’étant pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [R] [N] à verser à Mme [K], [L] [F] la somme de 2 131,61 (deux mille cent trente-et-un et soixante-et-un centimes) euros en réparation du trouble de jouissance subi du fait du caractère indécent du logement loué en vertu du contrat de bail du 16 juin 2021 ayant lié les parties ;
CONDAMNE M. [R] [N] à verser à Mme [K], [L] [F] la somme de 722,58 (sept cent vingt-deux et cinquante-huit centimes) euros au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE M. [R] [N] à verser à Mme [K], [L] [F] la somme de 2 480 (deux quatre cent quatre-vingt) euros au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE M. [R] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAME M. [R] [N] à payer à Me [G] une somme de 800 (huit cents) euros conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition publiquement aux jour, mois et an ci-dessus et signé par nous, juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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