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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00365 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFH6
N° de minute : 25/189
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MONGET-SARRAIL
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Dominique MONGET-SARRAIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [M] [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2020, Mme [H] [R] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (ci-après, la caisse), le 30 juin 2022.
Le certificat médical initial, daté du 26 août 2020, constatait des « gonalgies avec anxiété ».
Par courrier du 20 janvier 2023, la caisse a informé Mme [H] [R] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil envisageait de fixer sa consolidation au 31 janvier 2023.
Par notification du 03 février 2023, la caisse a ensuite avisé Mme [H] [R] que son taux d’incapacité permanente était fixé à 0 %, en raison de « séquelles non indemnisables d’un traumatisme du genou gauche sur un état antérieur majeur non aggravé ».
Par courrier daté du 12 février 2023, Mme [H] [R] a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) la consolidation de ses séquelles. La CMRA a accusé réception de sa contestation le 20 avril 2023.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 juin 2023, Mme [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024, renvoyée à celle du 17 juin 2024 puis au 27 janvier 2025.
Aux termes de son recours en date du 26 juin 2023, actualisé au 21 août 2024, Mme [H] [R] demande au tribunal de :
Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal pour dire si elle était consolidée au 31 janvier 2023 et si étaient justifiés les arrêts de travail à compter du 31 janvier 2023 et les soins subséquents ;Dans cette attente, réserver les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, la caisse soulève l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, l’assurée étant domiciliée à Tournan-en-Brie (77220), commune relevant du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
Madame [H] [R], représentée par son conseil, constate que l’incompétence soulevée par la caisse est indéniable et donne son accord pour que l’affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [H] [R], partie en demande, est domiciliée à [Localité 5].
Au regard du domicile de Madame [H] [R], la juridiction territorialement compétente, conformément à l’annexe tableau IV et à l’annexe tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire, est le pôle social du tribunal judiciaire de Melun (77) et non le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Il revient donc au tribunal de céans de se dessaisir au profit du pôle social tribunal judiciaire de Melun.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire en raison de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu sur le siège et en premier ressort,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent ;
SE DESSAISIT du dossier et le transmet au pôle social du tribunal judiciaire de Melun, territorialement compétent ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 27 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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