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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 25 mars 2025, n° 24/05856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/05856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJF
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 5]
représentée par le cabinet de Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/05856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DJF
Par exploit d’huissier, la Société Elogie SIEMP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner au FOND Madame [X] [K] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 3889,15 € au titre des loyers et charges dus décembre 2023 inclus et ce avec intérêts au taux légal ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions, le demandeur sollicite de la juridiction :
— Juger que les demandes de Madame [X] sont irrecevables ou malfondées
— Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes
— le paiement d’une somme de 2056,00 € au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10/12/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
— Juger que les demandes de Madame [X] sont irrecevables ou malfondées
— Débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes
— le paiement d’une somme de 2056,00 € au titre des loyers et charges dus octobre 2024 inclus et ce avec intérêts au taux légal ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la condamnation au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [X] [K] citée régulièrement devant la juridiction est représentée à l’audience de plaidoirie;
Par conclusions elle sollicite de la juridiction :
— Rejeter la demande d’acquisition de clause résolutoire compte tenu de la mauvaise foi d’Elogie SIEMP lors de la délivrance du commandement de payer.
— Déduire de la créance de Elogie SIEMP la somme de 2832,95 Euros.
— Condamner ELOGIE SIEMP à verser à Madame [X] la somme de 776,95 Euros au titre du trop perçu
Si une dette subsistait
— Autoriser Madame [X] à régler sa dette en 36 mensualités de 50,00 Euros et la dernière mensualité du solde de la dette payable au plus tard le 15 de chaque mois.
— Suspendre les effets de la clause résolutoire
— Dire qu’en cas de respect de l’échéancier et de payement du loyer résiduel la clause sera réputée n’avoir jamais joué
— Dire que la clause résolutoire ne pourra reprendre ses effets qu’après mise en demeure de régler l’échéance et loyer courant restée infructueuse pendant 15 jours
— Rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail
— Condamner Elogie siemp à installer des compteurs individuels sur les radiateurs des occupants de l’immeuble sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir
— Condamner Elogie SIEMP à verser à Madame [X]
*800,00 Euros au titre du préjudice de jouissance
*3000,00 Euros au titre du préjudice moral
— Dire que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/25, délibéré prorogé au 25/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 2056,00 euros suivant décompte versé aux débats ;
Attendu que le défendeur représenté par son avocat conteste les sommes sollicitées notamment celles qui concernent les charges de chauffage, d’électricité ,et les charges d’eau.
Attendu que le bailleur invoque la prescription triennale afin de contrecarrer la contestation.
Mais attendu que la prescription légale de 3 ans ne peut avoir d’effet sur les charges dont la date est inférieure à 3 ans.
Attendu que le bailleur a consenti une réduction de 103,50 Euros au titre des charges d’eau froide.
Mais Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas suffisamment à la juridiction d’étudier précisément les charges sollicitées par le bailleur et contestées par la locataire
Attendu qu’il convient de rejeter les demandes principales de la société ELOGIE SIEMP.
Attendu que Madame [X] sollicite la condamnation d’Elogie Siemp à installer des compteurs individuels sur les radiateurs et ce avec astreinte.
Attendu que les pièces versées aux débats ne permettent pas de faire droit à cette demande.
Attendu que Madame [X] invoque des dissensions avec un de ses voisins et sollicite la somme de 800,00 euros au titre du préjudice de jouissance et 3000,00 Euros au titre du préjudice moral en raison des problèmes de chauffage rencontrés ; attendu que la faute de la société bailleresse n’est pas suffisamment établie qu’il convient de rejeter les demandes à ce titre.
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes non comprises dans les dépens.
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes sollicitées par la Société ELOGIE SIEMP.
REJETTE les demandes sollicitées par Madame [X] [K] au titre de l’installation de compteurs individuels sur les radiateurs des occupants de l’immeuble et ce sous astreinte.
REJETTE les demandes sollicitées par Madame [X] [K] au titre des charges locatives
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [X] [K] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement.
DIT que l 'exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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