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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 févr. 2026, n° 26/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01181 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4STY
MINUTE: 26/0268
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [S]
né le 02 Novembre 1976
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [2]
Absent représenté par Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [K] [U]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [2]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2026
Le 31 janvier 2026, la directrice de L’EPS DE [2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S].
Depuis cette date, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [2].
Le 05 février 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2026.
FA l’audience du 09 Février 2026, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [T] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [T] [S] a été hospitalisé sans consentement à la demande de tiers, présentant à l’admission : Agitation psychomotrice chez un patient chronique, en rupture de traitement et de suivi. Crachat, déni de troubles.
A 24 heures de l’admission, il présentait : discours désorganisé et délirant. Sans critique du passage à l’acte contre un infirmier la veille, persistance d’un risque hétéroagressif.
A l’examen pratiqué dans les 72 heures : ce jour, contact difficile, réactions imprévisibles, discours désorganisé, incompréhensible, délirant. Intolérance à frustration et violence verbale.
Son conseil soutient que le certificat médical initial rédigé par le dr [V] n’a clairement pas été établi par ce médecin, au regard de l’écriture du corps des constatations, qui ne correspond pas à celle du nom du médecin en tête du certificat.
Le juge des libertés et de la détention n’est toutefois pas le juge du faux en écritures, en sorte qu’il appartient au conseil de la personne de se pourvoir autrement sur ce point.
Monsieur [S] n’a pu participer à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux relevés, qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 09 février 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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