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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 27 mars 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Swiss Life Prévoyance et Santé, Swiss Life c/ La société CHARPENTIER & ASSOCIES |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/02663 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLFC
AFFAIRE : Swiss Life Prévoyance et Santé / La société CHARPENTIER & ASSOCIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Swiss Life Prévoyance et Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R174
DEFENDERESSE
La société CHARPENTIER & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1059
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 13 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt n°310 du 14 décembre 2023 signifié le 31 janvier 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment condamné la société Swiss Life Prévoyance et Santé à payer à la société Charpentier & Associés 337 804,16 € ainsi que le montant des commissions dues depuis le 1er octobre 2021 en application du protocole du 20 janvier 2014 sauf autrement convenu entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, la société Charpentier & Associés a dénoncé à la société Swiss Life Prévoyance et Santé un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 19 février 2024 entre les mains de la Bnp Paribas Ag Elysée Hauss Ent et fondée sur l’arrêt susvisé de la Cour d’appel de [Localité 5] pour une créance de 348 320,93 €, le total saisissable déclaré étant de 5 360 863,65 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, la société Swiss Life Prévoyance et Santé a fait citer la société Charpentier & Associés devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Par conclusions n°3 visées par le greffe le 3 janvier 2025, la société Swiss Life Prévoyance et Santé forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 377, les articles 378 et suivants, 514-1, 514-5 et 519 du Code de procédure civile,
Vu les articles R211-1 et suivants, R211-12 du Code des procédures civiles d’exécution,
SwissLife Prévoyance et Santé demande au Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre de :
In limine litis :
surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir suivant la plainte avec constitution de partie civile du 28 octobre 2024 de SwissLife Prévoyance et Santé du chef d’escroquerie suivie sous le n° de Parquet P24 309 000 791 par le Doyen des Juges d’instruction du Tribunal Judiciaire de Paris,
A titre principal :
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 19 février 2024 entre les mains de la BNP Paribas dénoncée à SwissLife Prévoyance et Santé le 23 février 2024,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 19 février 2024 entre les mains de la BNP Paribas dénoncée à SwissLife Prévoyance et Santé le 23 février 2024,
A titre subsidiaire :
écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en ce qu’elle rejetterait les demandes de SwissLife Prévoyance et Santé,
A titre infiniment subsidiaire :
subordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en ce qu’elle rejetterait les demandes de SwissLife Prévoyance et Santé à la constitution préalable par la Sasu Charpentier & Associés d’une garantie d’un montant minimal de 348.320,93 € auprès de la Caisse des dépôt et Consignations,
ordonner que les sommes soient libérées entre les mains d’un séquestre en la personne de la Caisse des dépôts et consignation jusqu’à la décision à intervenir de la Cour de cassation
sur le pourvoi n°U 24-10.693 introduit par SwissLife Prévoyance et Santé,
ordonner toute mesure de garantie à la discrétion du Juge de l’exécution afin d’assurer la restitution des fonds par la Sasu Charpentier & Associés,
En tout état de cause :
débouter la Sasu Charpentier & Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la Sasu Charpentier & Associés à payer à SwissLife Prévoyance et Santé la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
condamner la Sasu Charpentier & Associés aux entiers dépens, »
Par conclusions (IV) visées par le greffe le 13 février 2025, la société Charpentier & Associés forme les prétentions suivantes :
« 1. Sur la demande préliminaire de sursis à statuer
Vu les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-11, alinéa 1 er et R. 121-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 370 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande,
2. Sur la demande, « A titre principal », d’annulation de la saisie-attribution et, conséquemment, de sa mainlevée
Vu les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-11, alinéa 1 er et R. 121-1, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande,
3. Sur la demande, « A titre subsidiaire », d'« écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en ce qu’elle rejetterait les demandes de SwissLife Prévoyance et Santé »
Vu l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande,
4. Sur la demande, « A titre infiniment subsidiaire », d’aménager l’exécution provisoire, de « séquestre » et de « mesure de garantie »
Vu l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
Vu l’article R. 211-1 et R. 211-12 du Code des procédures civiles,
DÉBOUTER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ de ses demandes de « séquestre » et de « mesure de garantie »,
CONDAMNER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à payer à la société CHARPENTIER & ASSOCIÉS la somme de 7 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] qui dispose de l’autorité irrévocable de la chose jugée.
Dès lors, le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ne justifie pas de neutraliser les effets d’un titre exécutoire définitif.
Ainsi, la demande de sursis à statuer est rejetée.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution est exclusivement fondée sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] n°310 du 14 décembre 2023 signifié le 31 janvier 2024 qui dispose de l’autorité irrévocable de la chose jugée et demeure pleinement exécutoire.
A ce titre, la société Swiss Life Prévoyance et Santé ne produit aucun fondement légal ou réglementaire ni aucune jurisprudence de la Cour de cassation qui démontrerait que le juge de l’exécution a notamment pour prérogative de neutraliser un titre exécutoire qui serait opposé à des dispositions d’ordre public ou constituerait une infraction pénale
Dès lors, il convient de débouter la société Swiss Life Prévoyance et Santé de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
La demande tendant à écarter l’exécution provisoire :
L’article 514-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, en l’absence de fondement et de moyen de fait ayant permis d’ordonner l mainlevée de la saisie-attribution, l’exécution provisoire est compatible avec l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution.
Dès lors, il convient de débouter la société Swiss Life Prévoyance et Santé de sa demande.
La demande de constitution d’une garantie :
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, eu égard au montant des fonds saisis, aux moyens fondant la contestation en cours devant la Cour de cassation, au capital social de 1 000 € du créancier et à l’absence de données sur les résultats comptables et financiers de celui-ci, il convient de faire droit à la demande.
En conséquence, il convient d’ordonner la constitution d’une garantie par le versement du montant de 348 320,93 € correspondant au total de la créance près de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cette constitution prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Swiss Life Prévoyance et Santé, débitrice qui succombe au principal, aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Swiss Life Prévoyance et Santé, condamnée aux dépens, à payer 4 000 € à la société Charpentier & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Swiss Life Prévoyance et Santé de ses demandes de sursi à statuer, de mainlevée de la saisie-attribution et tendant à écarter l’exécution provisoire ;
ORDONNE la constitution d’une garantie de 348 320,93 € près de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DIT que cette garantie prendra fin uniquement dans l’hypothèse de l’absence d’appel interjeté contre la présente décision ou à l’issue de la procédure d’appel si un appel est interjeté ;
CONDAMNE la société Swiss Life Prévoyance et Santé à payer 4 000 € à la société Charpentier & Associés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Swiss Life Prévoyance et Santé aux dépens ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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