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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 24/06530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/06530
N° Portalis 352J-W-B7I-C4M65
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représenté par Maître Julie SAINT VOIRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W14
DÉFENDERESSE
La Société HARMONIE MUTUELLE, SA à Conseil d’administration, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 538 518 473, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Société SPHERIA VIE, SA à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3], radiée du RCS d’ORLEANS (414 494 708) en date du 17 janvier 2024, suite au transfert total de portefeuille autorisé par l’ACPR en date du 8 novembre 2023 ;
Défaillant
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M65
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière, lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________________
Le 1er juin 2003, Monsieur [S] [P], médecin français résidant en Belgique, a souscrit un contrat de prévoyance « la protection du gérant majoritaire », auprès de la société SPHERIA VIE aux droits de qui vient aujourd’hui la SA HARMONIE MUTUELLE.
A compter du 1er novembre 2016, l’assuré s’est trouvé en situation d’invalidité et a commencé à percevoir une rente d’invalidité.
En avril 2022, constatant que sa rente n’était plus versée depuis le 1er janvier 2022, il a adressé une réclamation à la compagnie SPHERIA VIE qui lui a opposé que les garanties avaient cessé à son 60ème anniversaire en avril 2022, conformément aux termes du contrat.
Le 1er février 2023, Monsieur [P] a saisi le médiateur de l’assurance.
Le 1er février 2024, il a mis en demeure la société SPHERIA VIE de procéder au versement des sommes dues au titre de la rente d’invalidité, jusqu’à son départ à la retraite.
Par exploit du 6 mai 2024, Monsieur [S] [P] a assigné la SA HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le versement des sommes dues au titre de la rente d’invalidité.
Monsieur [P], dans son exploit introductif d’instance du 6 mai 2024, demande au tribunal, au visa du règlement UE du 17 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis », du règlement UE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, des articles 1104, 1110, 1188 et 1190 du code civil, et de l’article 225-2 1° du code pénal, de :
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/06530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4M65
A titre liminaire, déclarer
— ce tribunal compétent pour connaître de l’action initiée à l’encontre de la société HARMONIE MUTUELLE venant aux droits de la compagnie SPHERIA VIE ;
— la loi française applicable au litige ;
— recevables et bien fondées les demandes soulevées ;
A titre principal, déclarer que le refus de garantie qui est opposé à Monsieur [P] et expressément fondé sur son âge, caractérise un refus discriminatoire, et condamner la société HARMONIE MUTUELLE, à lui verser 343.456 euros (sauf à parfaire), au titre de la garantie invalidité de son contrat de prévoyance « LA PROTECTION DU GERANT MAJORITAIRE » depuis le 1er avril 2022, et ce, jusqu’au jour de son départ à la retraite ;
A titre subsidiaire, juger que la garantie invalidité prévue au contrat « LA PROTECTION DU GERANT MAJORITAIRE » est due jusqu’au départ à la retraite de l’assuré et que les conditions de mise en œuvre de la garantie invalidité sont acquises, et ce, jusqu’à son départ à la retraite fixé au 1er novembre 2024 ; et la condamner en conséquence à procéder au versement la garantie invalidité;
En tout état de cause, condamner la Société HARMONIE MUTUELLE au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] soutient que, conformément à l’article 11 du règlement UE du 17 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis », il peut agir devant la juridiction de l’état membre du domicile de l’assureur, soit [Localité 7]. Il précise que la société HARMONIE MUTUELLE vient aux droits de la société SPHERIA VIE, celle-ci ayant transféré l’ensemble de son portefeuille de contrats à la société HARMONIE MUTUELLE.
Monsieur [P] affirme que l’utilisation d’un critère d’âge, en vue d’appliquer une différence de traitement, tant pour l’accès, que pour la cessation des garanties d’assurance, est constitutive d’une discrimination pénalement sanctionnée.
Il ajoute que l’assureur n’a pas rempli son devoir de conseil, conformément aux articles 1110, 1188 et 1190 du code civil. Il rappelle que la limitation de garantie au jour du 60ème anniversaire de l’assuré, ne ressort nullement de la lecture des conditions générales et particulières produites, au soutien des demandes du concluant. Il argue que la clause induit l’assuré en erreur, en prévoyant deux échéances distinctes à l’octroi des garanties invalidité, à savoir le jour du 60ème anniversaire, et le jour de son départ à la retraite. De plus, il affirme que la clause de garantie litigieuse n’est pas rédigée de manière claire et précise.
La SA HARMONIE MUTUELLE, assignée dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le30 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA HARMONIE MUTUELLE n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La compétence du tribunal n’étant pas contestée, et la société défenderesse ayant son siège à Paris le tribunal judiciaire est compétent en application de l’article 42 du code de procédure civile, et plus spécialement, en l’occurrence, de l’article 11 du règlement UE du 17 décembre 2012 dit « Bruxelles I bis ».
Sur le versement de la garantie invalidité du contrat de prévoyance « La protection du gérant majoritaire »
Il résulte de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article 1184 du code civil dispose que lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
L’article 225-1 du code pénal dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
En l’espèce, le tribunal relève qu’au titre de l’assignation du demandeur, et du dispositif de celle-ci plus particulièrement, le demandeur ne sollicite nullement la nullité de la clause opérant, selon lui, une discrimination, et au motif de laquelle il se prévaut de l’article 225-1 du code pénal, puisqu’il n’invoque pas l’article 1184 du code civil et ne se prévaut pas davantage du caractère non écrit de ladite clause – ce type de sanction étant réservé aux hypothèses où les textes la prévoient, ce qui n’est pas le cas de l’article précité du code pénal ni même de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 de lutte contre la discrimination citée par le requérant.
Le demandeur n’allègue ni ne soutient au demeurant que la nullité n’affecterait qu’une ou plusieurs clauses du contrat, et n’emporterait nullité de l’acte tout entier.
Le caractère discriminatoire de la disposition n’est, au demeurant, pas suffisamment étayé par le demandeur, la seule existence d’une limite d’âge pouvant se justifier par une différence de situation entre les assurés au regard du risque en cause, objet de la convention, et n’étant pas en soi discriminatoire.
Le demandeur se contente, en visant simultanément les articles 1188 et 1190 du code civil, de souligner, au terme de ses écritures, les ambiguïtés suscitées par la double limite d’âge, et à solliciter une interprétation qui lui soit favorable, compte tenu de la nature de ce contrat, qui est indéniablement un contrat d’adhésion, au sens de l’article 1190 précité.
Il en résulte, selon lui, que la clause induit l’assuré en erreur, en prévoyant deux échéances distinctes à l’octroi des garanties invalidité, à savoir le jour du 60ème anniversaire et le jour de son départ à la retraite.
Il ne saurait cependant, en l’espèce, être soutenu par Monsieur [P] que la limitation de garantie au jour du 60ème anniversaire de l’assuré, ne ressort pas expressément de la lecture des conditions générales et particulières produites, alors que le demandeur reproduit dans ses conclusions, la clause n° 9 des conditions générales, intitulée « cessation des garanties » qui prévoit ce double seuil, et que le demandeur admet qu’il s’agit d’échéances distinctes et non cumulatives (assignation p. 10), et alors qu’il ne prétend nullement que les conditions générales de ce contrat, ne lui sont pas opposables, au regard des exigences de l’article 1119 du code civil.
Compte tenu de ce que l’âge de départ à la retraite varie d’un individu à l’autre, et dépend non seulement de son âge mais également des annuités de cotisation, l’existence d’un double seuil est relativement courante, en matière d’assurance vie invalidité, et la présence d’un double seuil n’est pas, en soi, propre à induire l’assuré en erreur, si elle vise comme en l’espèce des cas distincts et identifiés.
La contradiction ne saurait davantage résulter de ce que cette garantie doit être complémentaire du régime général, s’agissant de deux types de prises en charge, de nature distincte, obéissant chacune à des conditions propres, portées à la connaissance de l’adhérent, pour ce qui est de l’assurance, lors de la souscription du contrat, les conditions différant d’un contrat d’assurance à l’autre.
L’incohérence alléguée par le demandeur n’est pas davantage étayée.
La clause, telle que stipulée, est claire et précise et ne suppose dès lors aucune interprétation, la limite de 60 ans spécifique n’étant applicable qu’à la garantie invalidité, de sorte que l’invocation des articles 1188 et 1190 du code civil, qui ne fixent au demeurant que des directives d’interprétation, est inopérante.
La demande fondée sur le manquement au devoir de conseil, outre qu’elle n’est pas directement articulée sur une demande indemnitaire, qui ne saurait renvoyer s’agissant d’un tel manquement, qu’à la perte de chance de contracter à des conditions plus favorables, laquelle n’est ni alléguée ni étayée, en l’occurrence, sera également rejetée, puisque la limitation de garantie au jour du 60ème anniversaire de l’assuré, en cas d’invalidité, ressort directement de la lecture des conditions générales produites, dont le demandeur ne conteste pas l’opposabilité à son égard, et qu’il produit au soutien de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Puisque Monsieur [P] succombe en ses prétentions, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens, seront également rejetées.
Compte tenu du rejet des prétentions il n’y a pas lieu non plus à exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [P] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 10 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Gilles Arcas Christine Boillot
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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