Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 21/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04499 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00846 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YT36
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [O] [F] veuve [L]
née le 05 Mai 1947 à [Localité 9] ([Localité 22])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [L]
née le 28 Novembre 1992 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. [19], représentée par Me [C] [X], mandataire judiciaire de la société [20]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme [15]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
[D] [L] a été employé par la société [13] [Localité 17], devenue [21] ([20]), en qualité de chef de groupe bureau du 03 septembre 1962 au 04 mars 1964 puis du 28 juin 1965 au 1er octobre 1986.
Il lui a été diagnostiqué, du fait d’une exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de son travail, des plaques pleurales selon un certificat médical initial du 23 juillet 2010, maladie professionnelle prise en charge par la [10] (ci-après [15] ou la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La caisse a attribué à [D] [L] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5%.
Par jugement du 09 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du- Rhône a reconnu que la maladie professionnelle affectant [D] [L], inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, était due à la faute inexcusable de l’employeur.
Le 10 juillet 2019, [D] [L] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle causée par son exposition à l’amiante, accompagnée d’un certificat médical initial du 14 juin 2019 désignant la pathologie suivante : mésothélium sarcomatoïde.
Par lettre datée du 07 octobre 2020, la caisse a notifié à [D] [L] sa décision de prendre en charge cette seconde maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles et, selon notification du 22 décembre 2020, lui a notifié une rente calculée sur un taux d’IPP de 100 % avec effet à compter du 17 avril 2019.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la [15], [D] [L] a saisi par courrier recommandé expédié le 19 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
[D] [L] est décédé du fait de sa maladie professionnelle le 04 septembre 2021.
Par décision du 08 octobre 2021, la caisse a pris en charge le décès de [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié le 08 novembre 2021 à [G] [F] veuve [L] une rente d’ayant droit.
L’instance a été reprise par les ayants droit de [D] [L].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les consorts [L] demandent au tribunal, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer recevable et bien fondé le recours de [D] [L] ;dire que la maladie professionnelle (mésothéliome) dont était atteint [D] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;Au titre de l’action successorale :
ordonner la majoration à son montant maximum de la rente de [D] [L], sur la base de son salaire réel revalorisé, à savoir 51. 385, 37 euros ;accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] de la façon suivante :1) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
En réparation de la souffrance physique : 40.000 euros ;En réparation de la souffrance morale : 40.000 euros ;2) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
En réparation du déficit fonctionnel permanent : 261.000 euros ;En réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros ;En réparation du préjudice sexuel : 15.000 euros ;En réparation du préjudice d’agrément : 15.000 euros ;subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés par la [11] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale aux fins d’évaluation des préjudices de Monsieur [L] ;dire que l’expert désigné devra notamment statuer sur les préjudices suivants :les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation;le déficit fonctionnel permanent à compter de la date de consolidation de son état ;le préjudice esthétique ;le préjudice sexuel ;le préjudice d’agrément ;En leur nom personnel :
ordonner la majoration à son montant maximun de la rente servie à Madame veuve [L] sur la base du salaire réel de Monsieur [L], à savoir 51 591, 07 euros ;fixer la réparation des préjudices moraux par les ayants droit de la manière suivante :Madame [G] [F] veuve [L] : 60.000 euros ;Madame [V] [L], sa petite-fille : 15.000 euros.
La SELAFA [19], en la personne de Maître [C] [X], a été désignée comme mandataire judiciaire de la société [20] et, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
La [15], dispensée de comparaitre, sollicite du tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;ramener à de justes proportions les indemnisations demandées par les consorts [L] ;écarter la réparation du préjudice d’agrément ;lui donner acte de ce qu’elle ne dispose pas de son action récursoire à l’encontre de la société [20] en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière ayant amené à sa dissolution.
Il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans. En matière de maladie professionnelle, l’article L. 431-2 du même code indique que ce délai court à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Par ailleurs, l’article L. 431-2 précité ajoute que ce délai de prescription est soumis aux règles de droit commun.
Il est constant que l’initiative de la victime saisissant l’organisme de sécurité sociale d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable équivaut à la citation en justice visée à l’article 2241 du code civil et interrompt la prescription de deux ans.
En l’espèce, [D] [L] a été informé le 14 juin 2019, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle
Le délai biennal a donc commencé à courir à compter de cette date, puis a été interrompu le 17 février 2021 par la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par [D] [L] dans le cadre d’une procédure de conciliation engagée devant la [15].
Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par requête adressée au tribunal le 19 mars 2021 n’est pas prescrite, d’où il résulte que le recours de [D] [L], repris par ses ayants droit, sera jugé recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Il convient de relever que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint [D] [L] au titre de la législation professionnelle n’est pas contesté par la société [20].
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, seule la faute inexcusable de la victime ayant une incidence sur la majoration de la rente.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque, la faute de la victime n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Sur l’exposition aux risques
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Après avoir pu admettre que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, il est acquis aujourd’hui que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
En l’espèce, les consorts [L] se prévalent, au soutien de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20], d’attestations établies par des salariés de l’entreprise ayant exercé pendant la même période d’activité que [D] [L].
Ainsi, [U] [M], ancien collègue de travail de [D] [L], rapporte : " Moi-même et Mr [L] étions amenés à effectuer des visites et des contrôles fréquents à bord des navires ainsi que des essais en mer. Nous étions en contact avec tous les autres corps de métier qui étaient amenés à manipuler de l’amiante sans aucune protection et surtout sans savoir les risques encourus sur les dangers de l’amiante ".
[R] [S], ayant également travaillé au côté de [D] [L], indique pour sa part : « Nous nous déplacions dans divers compartiments des navires et particulièrement dans le local des machines ou des chaudières ou il y avait pratiquement des matelas en amiante qui recouvraient les tuyaux dans des endroits exigus dépourvus de toute ventilation. Nous inhalions alors ces poussières d’amiante car nous n’avions pas de masque spécifique pour nous protéger de ce produit. Ni de gants, même pas de combinaison spéciale ».
Les consorts [L] invoquent par ailleurs à l’appui de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 09 mai 2012 ayant relevé que l’exposition à l’amiante de [D] [L] est « survenue dans une période ou l’employeur avait nécessairement connaissance des dangers encourus du fait de l’amiante ».
Ces témoignages et le jugement précité ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une première pathologie inscrite au tableau n° 30 confirment la réalité de l’exposition habituelle de [D] [L] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [20].
Sur la conscience du danger
Le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante et de silice.
Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante.
Ce risque d’asbestose avait déjà été identifié dès le début du XXème siècle à l’issue de nombreux travaux d’études scientifiques publiées sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977.
Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d’amiante en les mentionnant dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d’amiante.
Le décret du 5 janvier 1976 a ajouté le mésothéliome primitif et a étendu certaines pathologies résultant de l’asbestose.
Il résulte suffisamment de ces données incontestables que la société [20] avait nécessairement conscience du danger très spécifique qu’engendrait pour ses salariés une exposition à l’amiante et ce d’autant plus que selon le jugement précité du 09 mai 2012, sa responsabilité a déjà été retenue au titre de la faute inexcusable dans le cadre de la première pathologie causée par l’amiante déclarée par [D] [L].
Sur les mesures prises par la société [20] pour éviter la réalisation du risque
La société [20], non comparante, ne justifie pas de mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Au contraire, il ressort des attestations des personnes ayant travaillé avec [D] [L] et du jugement précité du 09 mai 2012 que ce dernier a travaillé sans aucune protection individuelle ou collective ni consigne particulière.
Ainsi, il est établi que la société [20] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l’amiante qu’elle ne pouvait ignorer.
Il ressort de ces développements que la société [20] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie professionnelle de [D] [L] dont il est décédé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il convient donc d’apprécier les demandes indemnitaires des consorts [L] au titre de l’action successorale, de leurs propres préjudices et des préjudices personnels de la victime décédée.
Au titre de l’action successorale
Sur la demande de majoration de la rente perçue par [D] [L] sur la base de son salaire effectivement perçu
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime et non pas celui minoré par application des dispositions de l’article R. 434-28, dispositions se rapportant au calcul de la rente et non à la majoration de la rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il ressort de la notification de la décision de la [15] en date du 22 décembre 2020 que la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de [D] [L] à 100 % à compter du 17 avril 2019 et a retenu pour le calcul de la rente un salaire annuel de 41.895,87 euros en application de l’article R. 434-28 du code de la sécurité sociale. Or, cette même notification fait état d’un salaire annuel perçu par la victime, après revalorisation, d’un montant de 51.385,37 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de [D] [L] à son montant maximun sur la base de son salaire annuel effectivement perçu, soit 51.385,37 euros pour la période du 17 avril 2019 jusqu’à son décès.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
En l’espèce, il a été attribué par la [15] à [D] [L] un taux d’incapacité permanente de 100 % par notification du 22 décembre 2020.
En conséquence, il sera alloué aux ayants droit une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation.
Sur la réparation des préjudices des ayants droit de la victime
Sur la majoration de la rente d’ayant droit de [G] [F] veuve [L]
[G] [F] veuve [L] sollicite la majoration de sa rente de conjoint survivant à son taux maximum au titre des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente du conjoint survivant. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle.
Il convient en l’espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite du plafond précité, soit le salaire annuel de la victime, à savoir 51.591,07 euros, compte-tenu de l’incapacité permanente totale de [D] [L].
Cette majoration sera versée directement par la [15] à [G] [F] veuve [L].
Sur la réparation du préjudice moral de [G] [F] veuve [L]
[G] [F] veuve [L] sollicite l’octroi d’une somme de 60.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la disparition de son mari.
[D] [L] est décédé à l’âge de 76 ans des suites de sa maladie. Il était marié depuis plus de 54 ans à son épouse, [G] [F]. Le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie et qu’elle a assisté jusqu’à sa mort, n’est pas contestable.
Il y lieu d’allouer la somme de 33.000 € au titre du préjudice moral de [G] [F] veuve [L].
Sur la réparation du préjudice moral de [V] [L], petite-fille de [D] [L]
[V] [L], petite-fille de [D] [L], sollicite l’octroi d’une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Hormis une attestation établie pour elle-même, [V] [L] ne verse pas aux débats de pièces démontrant qu’elle ait eu une relation privilégiée avec la victime ni même qu’elle ait assisté son grand-père pendant sa maladie. Toutefois, il n’est pas contestable que l’affection et l’attachement portés aux membres d’une même famille sont de l’essence de toute relation familiale.
Aussi, il sera alloué la somme de 3.300 euros en réparation du préjudice moral subi par [V] [L], petite-fille de [D] [L].
Sur l’indemnisation des préjudices de [D] [L]
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En l’espèce, les consorts [L] sollicitent l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime sur les bases suivantes :
40.000 euros au titre des souffrances physiques ;40.000 euros au titre des souffrances morales ;261.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;20.000 euros au titre du préjudice esthétique ;15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;15.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Le tribunal ne saurait faire droit à de telles demandes puisqu’il ne dispose pas des éléments médicaux suffisants pour évaluer les différents postes de préjudice invoqués par les consorts [L]. L’évaluation des préjudices nécessite dans le présent cas d’espèce une expertise médicale sur pièces à laquelle les consorts [L] ne se sont du reste pas opposé. Celle-ci sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Cette expertise médicale sur pièces portera sur les postes de préjudice dont les consorts [L] sollicitent l’indemnisation.
En tant que de besoin, le tribunal précise que selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, les consorts [L] sont bien-fondés à solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre des préjudices subis par [D] [L].
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant aux consorts [L] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [15] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [15]
Il est donné acte à la [15] de l’impossibilité pour celle-ci de procéder par voie d’action récursoire à l’égard de l’employeur compte-tenu de la dissolution de la société [20].
Sur les demandes accessoires
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en l’espèce.
La société [20], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de [G] [F] veuve [L] et de [V] [L], sa petite-fille, agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayants droit de [D] [L], en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [20], établissement de [Localité 17], représentée par son mandataire ad hoc, la SELAFA [19], dans l’apparition de la maladie professionnelle déclarée le 10 juillet 2019 au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles : mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde ;
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [D] [L] le 10 juillet 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [20], établissement de [Localité 17], représentée par son mandataire ad hoc, la SELAFA [19] ;
ALLOUE aux consorts [L] es qualité d’ayants droit de [D] [L] l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette indemnité sera versée directement par la [15] à la succession de [D] [L] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente perçue par [D] [L] du 17 avril 2019, date d’effet de la rente, jusqu’à son décès survenu le 04 septembre 2021 et DIT que cette majoration sera versée directement par la [15] à la succession de [D] [L] ;
DIT que cette majoration sera calculée sur la base du salaire réel revalorisé de [D] [L] à savoir 51.385,37 euros tel qu’il est indiqué dans la notification de rente du 22 décembre 2020 ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente perçue par [G] [F] veuve [L] en sa qualité de conjoint survivant et DIT que cette indemnité lui sera versée directement par la [15] ;
DIT que cette majoration sera calculée sur la base du salaire réel revalorisé de [D] [L] à savoir 51.591,07 euros tel qu’il est indiqué dans la notification de la rente d’ayant droit du 08 novembre 2021 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [D] [L] comme suit :
33.000 euros au titre du préjudice moral de Madame [G] [F] veuve [L] ;3.300 euros au titre du préjudice moral de [V] [L] ;
DIT que ces sommes seront directement versées par la [15] aux ayants droit susvisés ;
AVANT-DIRE DROIT sur le montant de la réparation des préjudices de [D] [L] causés par la faute inexcusable de l’employeur :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la [15] et commet pour y procéder le Docteur [I] [Y], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel de Nîmes, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen médical sur pièces détaillé en fonction des lésions initiales et des observations des parties en décrivant un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
S’il est allégué un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la [15] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
CONSTATE que la [14] ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [20] représentée par son mandataire ad hoc, la SELAFA [19], aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de réception de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Aide juridictionnelle ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Frais de voyage
- Morale ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Alsace ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Urssaf
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Créance ·
- Victime ·
- Diabète ·
- Poste ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Siège social ·
- Caducité ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Associations
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage
- Ukraine ·
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Constitution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Russie ·
- Code civil ·
- Civil
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Anniversaire ·
- Clause ·
- Règlement (ue) ·
- Contrats ·
- Retraite ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Parfaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Force publique ·
- Date ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Collaboration ·
- Effets du divorce ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Règlement ·
- Règlement (ue) ·
- Demande
- Ticket modérateur ·
- Affection ·
- Exonérations ·
- Thérapeutique ·
- Liste ·
- Avis ·
- Commission ·
- Durée ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.