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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 8 sept. 2025, n° 22/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 22/00057 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HOW2
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (21)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne-laure SABATIER-SEIGNOLE de L’AARPI PARROD-SABATIER, avocats au barreau de DIJON – 116
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie [P]
Copie exécutoire Me RAMBOZ, Me SABATIER SEIGNOLE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [W] [Y] et monsieur [N] [L] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 19 août 1995 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [W] [U] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (21)
et
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 12 juin 2021 ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [L] au paiement de la somme de 25000€ (vingt-cinq mille euros) au titre de la prestation compensatoire due à madame [W] [Y], à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DÉBOUTE madame [W] [Y] de sa demande relative à l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT qu’il n’y a plus lieu à statuer le concernant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle à l’égard de l’enfant [C] en ce qu’elle a acquis sa majorité ;
FIXE le montant de la pension alimentaire due par monsieur [N] [L] à titre de contribution à l’entretien à la poursuite des étude de l’enfant majeure [C] [L] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de 180 € (cent quatre-vingt);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en septembre de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en septembre 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [N] [L] à payer à madame [W] [Y] avant le cinq de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2022 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site : http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([5] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [6], ou [7], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT ne plus avoir à statuer sur la demande relative à l’enfant majeure [S] formulé par monsieur [N] [L] ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le huit Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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