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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mai 2026, n° 26/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00720 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4543
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
MINUTE N° 26/00970
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
ET :
La société [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Vu l’instance enrôlée sous le n° RG 26/00720 opposant la société [1], cabinet d’expertise comptable désigné par le comité social et économique du centre médico-chirurgical Floréal, au centre médico-chirurgical Floréal, instance dont l’objet est la communication d’un certain nombre de documents par celui-ci ;
Vu l’accord des parties à l’audience du 18 mai 2026 pour participer à un rendez-vous d’information sur la médiation ;
L’affaire présentant effectivement des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par la société [1] et de donner injonction aux parties, en application de l’article 1533 du code de procédure civile, de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l’issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur une mesure de médiation judiciaire, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L’affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l’accord, ou constate un désistement, ou à défaut d’accord, qu’il statue.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mesure d’administration judiciaire;
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception de l’ordonnance :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
[Courriel 1]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur, étant précisé que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelons qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne déferre pas à l’injonction, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 2.000 euros, qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur contre récépissé, dans les 20 jours suivant l’accord sur la mesure de médiation ;
Rappelons qu’à défaut du versement intégral de la consignation dans le délai prescrit, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Disons que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, à la demande du médiateur ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Réservons l’examen des demandes ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 31 août 2026 à 9h30, salle M – 5e étage – Immeuble Européen, [Adresse 5], sans autre avis.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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