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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 24/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01210 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJMD
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 02 juillet 1992 à SAINT-PRIEST
demeurant 100 rue de la liberté, 3ème étage, appartement 26 – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE,
non comparant, ni représenté
Madame [B] [M]
née le 09 juin 1984 à BOURGOIN-JALLIEU
demeurant 100 rue de la liberté, 3ème étage, appartement 26, – 38490 LES ABRETS EN DAUPHINE,
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 18 août 2022, Monsieur [L] [R] a ouvert un compte courant n°00096942601 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE. Il y était fait mention d’une autorisation de découvert consentie par contrat séparé du même jour.
Suivant convention conclue le même jour et signée en agence, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [L] [R] un crédit renouvelable « ETALIS » n°00096942602, d’un montant de 800,00 euros. Le contrat précise d’une part, que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’opération des règles légales de remboursement minimum et du nombre de mensualités choisi par l’emprunteur » ; et d’autre part, que « le taux débiteur applicable au crédit est fixé comme suit : chaque utilisation du crédit donne lieu au prélèvement mensuel d’intérêts correspondant à 0,50% du montant de l’utilisation ».
Suivant convention conclue le même jour, Madame [B] [M] a ouvert un compte courant n°00096944801 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Suivant convention en date du 14 mars 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] un crédit personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 17 000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 346,68, assurance facultative comprise, avec un taux débiteur fixe de 5,45% (TAEG de 5,84%).
Enfin, suivant convention en date du 22 avril 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] ont ouvert un compte joint n°00020359701 auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE.
Se prévalant du solde débiteur persistant sur certains comptes et du non-paiement des échéances selon les stipulations contractuelles pour le crédit ETALIS et le crédit personnel – regroupement de crédits, par un premier courrier recommandé envoyé le 17 avril 2024 et distribué le 22 avril 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, a mis en demeure Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] de régler les sommes dues sous huitaine à peine de déchéance du terme. Un second courrier de mise en demeure a été envoyé en recommandé à Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] le 21 juin 2024 et distribué le 25 juin 2024. La déchéance du terme a été notifié par lettre recommandée envoyée le 22 août 2024 et distribuée le 23 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin, au visa des articles 1103, 1343-2, 1344-1, 1231-7 et suivants du code civil, de voir :
— Juger recevable et fondée l’action de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 16 155,69 euros au titre du crédit « regroupement de crédit » n°10096 18205 00021446401 suivant décompte actualisé au 17 octobre 2024, comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l’indemnité conventionnelle de 8%, outre intérêts au taux contractuel et assurance à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 914,53 euros au titre du compte courant commun n°10096 18205 00021445701, suivant décompte actualisé au 17 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 1 322,78 euros au titre de son compte courant personnel n°10096 18205 00021445801, suivant décompte actualisé au 17 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 293,01 euros au titre de son crédit « ETALIS » n°10096 18205 00021444802 suivant décompte actualisé au 17 octobre 2024, comprenant les mensualités impayées, le capital restant dû, l’indemnité conventionnelle de 8%, outre intérêts au taux contractuel et assurance à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamner Madame [B] [M] à lui payer la somme de 206,78 euros au titre de son compte courant personnel n°10096 18205 00021445901, suivant décompte actualisé au 17 octobre 2024, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c’est-à-dire au jour de l’assignation ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner sous la même solidarité Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025.
Ce jour, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne le compte personnel de Monsieur [R] se terminant par 901, et dépose son entier dossier. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu de la part des débiteurs contrairement à ce qui avait été indiqué.
Madame [B] [M] indique pour sa part ne pas recevoir les courriers de la banque, ne pouvant plus accéder au site internet.
Monsieur [L] [R], présent à l’audience de renvoi du 18 février 2025, n’est ni présent ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, les articles 1366 et 1367 du code civil dans leur version en vigueur à compter du 1er octobre 2016 encadrent le processus de signature électronique, qui pour être régulier, doit obéir aux conditions fixées par le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 renvoyant aux articles 28 et 29 du règlement UE n°910/24 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014.
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne délivre pas le(s) contrat(s) d’autorisation de découvert pour les comptes personnels de Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] ouverts le 18 août 2022 ni aucun certificat qualifié de signature électronique au sens des textes susvisés, pour chacun de ces deux comptes, étant précisé que les conventions d’autorisation de découvert sont distinctes des conventions d’ouverture et sont habituellement signées électroniquement.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE ne délivre pas non plus le certificat qualifié de signature électronique au sens des textes susvisés pour le contrat de crédit personnel -regroupement de crédits ni pour la convention d’ouverture de compte joint, ainsi que la convention d’autorisation de découvert y afférent le cas échéant.
Par ailleurs, il est également demandé à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de justifier de la consultation du FICP pour Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] préalablement aux ouvertures des comptes personnels et aux différents crédits consentis.
Enfin, il sera enjoint à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de transmettre les historiques des comptes complets depuis la date de signature des différents contrats, tant pour les ouvertures de comptes personnels et du compte joint, que, pour les deux crédits consentis (renouvelable et regroupement de crédits) et faisant apparaître les dates de déblocage des fonds, les utilisations, les échéances payées et impayées et toutes informations de fonctionnement ; ce, afin de vérifier notamment l’absence de forclusion dans les demandes en paiement formées devant la juridiction de Céans.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant publiquement après débat en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 02 DÉCEMBRE 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de :
— Transmettre le(s) contrat(s) d’autorisation de découvert pour les comptes personnels de Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] ouverts le 18 août 2022 et le certificat qualifié de signature électronique pour chacun de ces deux comptes, étant précisé que les conventions d’autorisation de découvert sont distinctes des conventions d’ouverture et sont habituellement signées électroniquement ;
— Transmettre le certificat qualifié de signature électronique pour le contrat de crédit personnel -regroupement de crédits et pour la convention d’ouverture de compte joint, ainsi que la convention d’autorisation de découvert y afférent le cas échéant ;
— Justifier de la consultation du FICP pour Monsieur [L] [R] et Madame [B] [M] préalablement aux ouvertures des comptes personnels et aux différents crédits consentis ;
— Transmettre les historiques des comptes complets depuis la date de signature des différents contrats, tant pour les ouvertures de comptes personnels et du compte joint, que, pour les deux crédits consentis (renouvelable et regroupement de crédits) et faisant apparaître les dates de déblocage des fonds, les utilisations, les échéances payées et impayées et toutes informations de fonctionnement ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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