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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 22 mai 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 25-073-064
N° de minute : 26/
N° RG 25/00127
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IAZ
A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Madame [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne Roy-Nansion, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Catherine Pfeffer, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer
D’AUTRE PART,
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] [R] était prévenu :
D’avoir à [Localité 2], (PAS DE [Localité 3]), le 11/01/2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de [Z] [K], les faits ayant été commis avec 2 circonstances aggravantes en l’espèce en état d’ivresse et avec usage et menace d’une arme, D’avoir à [Localité 2], (PAS DE [Localité 3]) le 11/01/2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement détérioré un pare-brise de voiture au préjudice de [Z] [K].
Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le président du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a homologué la peine proposée par le ministère public.
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de Mme [K] [Z],Déclaré M. [W] [R] entièrement responsables des conséquences dommageables de l’infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 décembre 2025.
Après un renvoi ordonné afin de permettre à la partie civile de mettre en cause son organisme social, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [K] [Z] demande au tribunal de condamner M. [W] [R] à lui payer les sommes suivantes :
2000 euros au titre des souffrances endurées,1015,44 euros au titre du préjudice matériel,3000 euros au titre de la perte de revenus.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] [Z] fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail consécutivement aux faits ce qui a engendré une perte de revenus d’activité dans la mesure où elle est auto-entrepreneure.
En réplique, aux termes de ses conclusions développées à l’audience et visées par la greffière, M. [W] [R] demande au tribunal de :
Débouter Mme [K] [Z] de sa demande de préjudice matériel,Déclarer irrecevables les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels faute de mise en cause de l’organisme social et, à titre subsidiaire, l’en débouter,Réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des souffrances endurées.
A l’appui de ses demandes, M. [W] [R] allègue que la partie civile n’a pas mis en cause son organisme social ; qu’elle ne justifie pas de la perte de revenus alléguée ni même que son arrêt de travail est en lien avec les faits. Il affirme ne pas connaître la proportion dans laquelle elle a été indemnisée par son assureur s’agissant du bris de pare-brise.
Compte tenu de la présence des parties, il sera statué par jugement contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la réparation du préjudice :
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Mme [K] [Z] demande au tribunal de condamner M. [W] [R] à la somme de 3000 euros. Elle fait valoir qu’elle est esthéticienne ; qu’elle exerce à son compte ; qu’en raison des faits, elle a été placée en arrêt de travail et que cette situation a généré une perte de revenus de 3000 euros.
M. [W] [R] sollicite le débouté de cette demande, arguant que la partie civile ne justifie pas de la réalité du préjudice.
En l’espèce, il convient de relever que les faits ont été commis le 11 janvier 2025 et que le médecin légiste a fixé l’incapacité totale de travail à trois jours. Celui-ci a, en outre, précisé que la victime n’avait pas consulté son médecin généraliste à la suite des faits.
Si Mme [K] [Z] produit un arrêt de travail, il sera observé que celui-ci a débuté le 23 janvier 2025 pour s’achever le 9 février 2025. Dès lors, en l’absence de tout élément médical complémentaire, il n’est pas établi que cet arrêt de travail trouve son origine directe et certaine dans les faits survenus douze jours auparavant.
En outre, il sera rappelé à la partie civile que le principe de réparation intégrale impose une indemnisation sans perte ni profit, de sorte qu’il lui appartient de chiffrer avec précision le préjudice allégué et d’en rapporter la preuve.
Or, Mme [K] [Z] fonde son évaluation sur un chiffre d’affaires estimatif. Si elle verse aux débats les déclarations effectuées auprès de l’URSSAF pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024, force est de constater qu’elle ne produit aucun document relatif à la période litigieuse et que le chiffre d’affaires qu’elle invoque apparaît inférieur à celui précédemment déclaré auprès de l’organisme social.
Dans ces conditions, Mme [K] [Z] sera déboutée de sa demande.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Mme [K] [Z] sollicite la somme de 2000 euros à ce titre.
M. [W] [R] expose qu’il convient de réduire la somme sollicitée.
En l’espèce, il est avéré en procédure que M. [W] [R], ne supportant pas que sa voisine soit garée devant chez lui, s’est muni d’un couteau, est allée vers celle-ci, l’a menacée de lui crever ses pneus et, alors que la victime se réfugiait dans son véhicule, a porté un violent coup de poing sur le pare-brise occasionnant son bris. Mme [K] [Z] a été visitée par le médecin légiste lequel a fixé une incapacité totale de travail de 3 jours après avoir retrouvé un retentissement psychologique à type de stress post-traumatique aigu, la partie civile exposant avoir « pleuré toute la nuit », ne pas avoir regagné son domicile par peur et avoir « vomi de stress ».
A l’aune de ces éléments et en l’absence de toute pièce complémentaire de nature à justifier plus amplement le préjudice allégué, il sera alloué de ce chef la somme de 700 euros.
En conséquence, M. [W] [R] sera condamné à payer à Mme [K] [Z] la somme de 700 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice matériel
Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.
Mme [K] [Z] sollicite la somme de 1015,44 euros correspondant aux frais de remplacement de pare-brise.
M. [W] [R] sollicite le débouté de ce poste de préjudice en ce que la partie civile ne justifie pas de l’intervention de son assureur.
Il sera rappelé au défendeur qu’en application de l’article 33 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 (à savoir les dépenses de santé actuelles et les pertes de gains professionnels actuels) et 32 (à savoir les charges patronales afférentes aux rémunérations), aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. L’assureur ne dispose dès lors d’aucun recours subrogatoire s’agissant des indemnités versées en application d’un contrat d’assurance. Le moyen soulevé par M. [W] [R] est ainsi inopérant.
Au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer la somme de 1015,41 euros.
En conséquence, M. [W] [R] sera condamné à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1015,41 euros en réparation du préjudice matériel.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu’il y a de condamnés et chacun n’est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s’applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l’aide juridictionnelle ou qu’elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l’Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [W] [R] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [K] [Z] et de M. [W] [R],
Déboute Mme [K] [Z] de sa demande formulée au titre de la perte de revenus ;
Condamne M. [W] [R] à payer à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :
700 euros au titre des souffrances endurées1015,41 euros en réparation du préjudice matérielSoit un total de 1715,41 euros ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe M. [W] [R] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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