Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 sept. 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02001 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBHG
du 19 Septembre 2025
N° de minute 25/01371
affaire : [U] [T]
c/ S.C.I. LA BRISE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 10]
[Localité 2] (IMPERIA) – ITALIE
Rep/assistant : Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C.I. LA BRISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, délibéré prorogé au 19 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Monsieur [U] [T] a fait assigner la Sci La brise afin d’entendre le juge des référés condamner la requise à lui payer la somme de 56542,44 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date de la mise en demeure ainsi que celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe, Monsieur [U] [T] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la Sci La brise et réitère ses demandes initiales.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci La brise demande au juge des référés de :
In limine litis,
— juger que l’acte introductif du requérant est affecté d’un vice de forme,
— juger que le vice de forme de l’acte introductif d’instance du requérant cause un grief au requis,
Par conséquent,
— juger nul l’acte introductif d’instance du requérant,
— débouter le requérant de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucun contrat n’a été signé entre Monsieur [T] et le requérant,
— juger que les prestations alléguées par le requis ont été effectuées exclusivement par l’entreprise NS Edile,
— juger que Monsieur [T] ne peut se substituer à l’entreprise NS Edile pour solliciter un règlement à sa place,
Par conséquent,
— juger irrecevables les demandes du requérant,
— débouter le requérant de toutes ses demandes,
A titre abondamment subsidiaire,
— juger que le requérant a assigné le requis moins d’un an après la réception des travaux,
— juger que la mise en demeure du requérant ne s’appuie sur aucun procès-verbal de réception de chantier s’agissant des travaux réalisés par l’entreprise du requérant,
— juger de l’existence de réserves dans le procès-verbal de réception du chantier,
— juger que les réserves n’ont pas été levées par Monsieur [T],
— juger que Monsieur [T] était présent au procès-verbal de réception de chantier,
— juger de l’existence de désordres dans la villa dans les postes de travaux de la société dirigée par Monsieur [T],
— juger de l’existence d’une procédure de référé-expertise engendrée par la Sci La brise pour éclairer avec certitude le juge qui sera saisi sur les causes exactes des multiples préjudices dont est victime la requise sur son bien et sur le degré de responsabilité de la société NS Edile,
— juger de l’existence de contestations réelles et sérieuses sur la somme sollicitée par le requérant,
En conséquence,
— débouter le requérant de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner le séquestre des sommes sollicitées par le requérant à titre de retenues de garantie chez tel tiers qu’il ou qu’elle désignera,
En tout état de cause,
— condamner le requérant au paiement de la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le requérant au paiement des entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l’acte introductif d’instance :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Par ailleurs, l’article 855 alinéa 1ER du même code prévoit que l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger.
En l’espèce, la Sci La brise soulève la nullité de l’acte introductif d’instance au motif que Monsieur [U] [T] mentionne une adresse à l’étranger en l’occurrence en Italie. Néanmoins dans ses conclusions déposées à l’audience de plaidoirie, le demandeur précise qu’il fait élection de domicile au cabinet de son conseil. En conséquence, la nullité de l’acte introductif d’instance a été régularisée et cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La présente assignation est par conséquent, valide.
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [U] [T] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la Sci La brise soutient que Monsieur [U] [T] n’a pas qualité à agir puisqu’elle n’a pas conclu avec lui mais uniquement avec l’entreprise NS Edile. Néanmoins, le demandeur produit un extrait de la chambre de commerce d’industrie d’artisanat et d’agriculture de [Localité 8] di Ligura-Imperia [Localité 6] [Localité 9] traduit par un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4] qui établit que NS Edile est l’enseigne d’une entreprise individuelle dont le titulaire est Monsieur [U] [T]. Ce dernier a donc qualité à agir et la présente demande est recevable.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1ER de la loi du 16 juillet 1971 dispose que :
Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
L’article 2 de la même loi prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le demandeur a exécuté des travaux de gros oeuvre d’une villa, propriété de la défenderesse. Il est produit par le demandeur les deux certificats de paiement en date 25 juillet 2024 établis par le maître d’oeuvre d’exécution faisant ressortir d’une part, un montant à régler de 43542,44 euros et d’autre part, une retenue de garantie de 11000 euros. Malgré l’établissement de ces documents et l’envoi d’une lettre recommandée adressée le 18 septembre 2024 par Monsieur [U] [T] à la défenderesse, il n’est pas sérieusement contesté que la Sci La brise n’a pas procédé au règlement du montant restant dû ni procédé à la consignation de la retenue de garantie. La Sci La brise n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public ci-dessus rappelées, elle ne peut, dans le cadre de la présente instance, obtenir la désignation d’un séquestre, sa demande étant manifestement tardive. Par conséquent, la Sci La brise sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 54542,44 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [U] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci La brise qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS que l’acte introductif d’instance est valide,
DISONS que la demande de Monsieur [U] [T] est recevable,
CONDAMNONS la Sci La brise à payer à Monsieur [U] [T] la somme provisionnelle de 54542,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
CONDAMNONS la Sci La brise à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Demande ·
- Partage
- Édition ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Au fond ·
- Action ·
- Juge ·
- Fond
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Recouvrement ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Procédure civile
- Tempête ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Condition
- Banque ·
- Cadastre ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Service ·
- Procédure
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Sexe ·
- Pacte ·
- Civil ·
- Copie
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Associé ·
- Action ·
- Personne morale ·
- Bien immobilier ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Banque ·
- Autorisation de découvert ·
- Signature électronique ·
- Compte joint ·
- Personnel ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Autorisation
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.