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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 nov. 2025, n° 25/02789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17 février 2026
à Me Edouard SEKLY
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02789 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6NOE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le 17 Décembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [N]
née le 15 Janvier 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière VALMAR a été constituée le 15 janvier 1978 afin de gérer un bien immobilier à usage commercial. À la suite du décès de leurs parents, les parts sociales ont été réparties à parts égales entre Mme [K] [I] et Mme [C] [N], lesquelles sont également co-gérantes de la société.
La SCI VALMAR était titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès du Crédit Mutuel, destiné à assurer le fonctionnement de la société et notamment le règlement des charges afférentes au bien social.
Le bien immobilier a été vendu par acte notarié du 15 septembre 2023.
Selon les relevés bancaires produits, le compte de la SCI présentait un solde créditeur de 14 546,48 euros au 27 décembre 2023. Au 11 novembre 2024, ce compte présentait un solde créditeur de 81,96 euros.
Soutenant que sa sœur aurait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, Mme [K] [I] lui a adressé une mise en demeure en date du 25 octobre 2024, puis une seconde par le biais de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024, demeurée sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [K] [I] a fait assigner Mme [C] [N] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille pour l’audience du 24 novembre 2025, aux fins de la voir condamner aux sommes suivantes :
7 273,24 euros au titre de la moitié de la somme de 14 546,48, correspondant au solde comptable de la SCI VALMAR au 27 décembre 2023 ; 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 24 novembre 2025, la question de la recevabilité a été mise dans les débats d’office.
A l’audience, Mme [K] [I] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [C] [N], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte de l’article 1842 du Code civil qu’une société civile immobilière, dès son immatriculation, jouit de la personnalité morale et dispose d’un patrimoine propre distinct de celui de ses associés.
La diminution de l’actif social constitue un préjudice subi par la société elle-même.
En application de l’article 1850 du Code civil, les gérants sont responsables envers la société des fautes commises dans leur gestion ; l’action en réparation du préjudice social tend à l’indemnisation du dommage subi par la personne morale.
Il en résulte qu’un associé ne peut obtenir réparation personnelle d’un préjudice subi par la société qu’à la condition de justifier d’un préjudice distinct du préjudice social.
En l’espèce, il résulte des statuts versés aux débats que Mme [K] [I] et Mme [C] [N] sont coassociées et co-gérantes de la SCI VALMAR.
Madame [K] [I] agit en son nom personnel et sollicite la condamnation de Madame [C] [N] à lui payer à titre principal la somme de 7 273,24 euros correspondant, selon elle, à la moitié du solde comptable de la SCI VALMAR au 27 décembre 2023 et qui auraient été indûment dépensés.
Il ressort des pièces produites que les fonds litigieux appartenaient à la SCI, laquelle constitue une personne morale distincte de ses associés.
La demanderesse ne sollicite pas la condamnation au profit de la SCI et n’indique pas agir en qualité de représentante de celle-ci.
Elle n’allègue ni ne justifie d’un préjudice personnel distinct du préjudice éventuellement subi par la société du fait de la diminution alléguée de son actif.
La perte invoquée correspond exclusivement à une diminution du patrimoine social.
Il s’ensuit que la demanderesse, qui ne justifie pas d’un intérêt personnel juridiquement protégé au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, est dépourvue de qualité pour agir en réparation d’un préjudice exclusivement social.
Son action est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action intentée par Mme [K] [I], pour défaut de qualité à agir ;
Par conséquent, REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Mme [K] [I] ;
CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
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