Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 mai 2026, n° 26/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 26/00192
N° Portalis DB2G-W-B7K-JTU4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
E.U.R.L. [Localité 2] SUPERIEURE DE COMMERCE DES TROIS FRONTIERES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L.U. PRO RENOV HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières organise la formation par apprentissage pour les premier, deuxième et troisième cycles de l’enseignement supérieur.
Suivant convention en date du 20 février 2024, la Sarl Pro Renov Habitat s’est engagée à prendre en charge les frais de formation non réglés par l’opérateur de compétence de son apprenti M. [E] [L], formé par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières.
Par assignation signifiée le 4 mars 2026, l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières a attrait la Sarlu Pro Renov Habitat devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3.657,17 euros, outre les intérêts au taux majoré conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce,
— 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières expose pour l’essentiel :
— que le reste à charge pour la Sarlu Pro Renov Habitat s’élève à la somme de 3.657,17 euros,
— que la mise en demeure est restée vaine,
— que le taux des pénalités de retard est égal au taux directeur de la BCE au 1er janvier 2025 auquel est ajouté 10 % soit 13,15 %,
— qu’elle a subi un préjudice financier résultant du défaut de paiement par la Sarlu Pro Renov Habitat de la somme due.
Bien que régulièrement assignée à étude, la Sarlu Pro Renov Habitat n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la demanderesse, renvoyé au dossier de la procédure et aux pièces versées aux débats par la partie demanderesse, ci-dessus visée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières verse notamment aux débats:
— la convention de formation par apprentissage conclu entre l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières et la Sarlu Pro Renov Habitat pour la formation M. [E] [L] en date du 20 février 2024,
— la facture n°[Numéro identifiant 1] du 13 novembre 2024 faisant état d’un reste à charge de 3.657,17 euros à charge de la Sarlu Pro Renov Habitat pour la formation de M. [E] [L],
— la mise en demeure du 6 mai 2025, réceptionnée le 12 mai 2026.
Ces pièces permettent d’établir la créance de l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières à hauteur de 3.657,17 euros au titre de la facture non honorée.
Par ailleurs, aux termes de l’article L441-10 (II) du code de commerce : “Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.”
En l’espèce, la facture adressée à la Sarlu Pro Renov Habitat comporte la mention “en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible”.
Par conséquent, la Sarlu Pro Renov Habitat sera condamnée à payer à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 3.657,17 euros, outre les intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En vertu de l’article L.441-10 II du code de commerce “tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement , dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire , le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification”.
L’article D.441-5 du même code précise que “Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’ article L. 441-10 est fixé à 40 euros ”.
La demande formée par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières sera retenue à hauteur de la somme de 40 euros telle que visée à l’article D.441-5 du code de commerce.
Par conséquent, la Sarlu Pro Renov Habitat sera condamnée à verser à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières sollicite l’indemnisation de son préjudice financier, qu’elle évalue à 9.000 euros sans que celui-ci ne soit explicité, de sorte que la preuve de ce préjudice n’est pas rapportée.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts formées par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières au titre du préjudice financier sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarlu Pro Renov Habitat, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarlu Pro Renov Habitat à payer à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 3.657,17 € (TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la Sarlu Pro Renov Habitat à payer à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Sarlu Pro Renov Habitat à verser à l’Eurl [Localité 2] Supérieure de Commerce des Trois Frontières la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarlu Pro Renov Habitat aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Tiers saisi ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Contestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Recouvrement ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Procédure civile
- Tempête ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Cadastre ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Partie ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Associé ·
- Action ·
- Personne morale ·
- Bien immobilier ·
- Actif
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Demande ·
- Partage
- Édition ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Acceptation ·
- Demande reconventionnelle ·
- Au fond ·
- Action ·
- Juge ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Retard ·
- Recouvrement
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Préjudice moral ·
- Délai raisonnable ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Enfant ·
- Service ·
- Procédure
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Sexe ·
- Pacte ·
- Civil ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.