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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 avr. 2026, n° 26/03741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03741 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47EU
MINUTE: 26/773
Nous, Mechtilde CARLIER, le magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [A]
née le 06 Avril 1951 à [Localité 2] (GEORGIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office
Assisté de Madame [Y] [O], interprète en géorgien qui prête serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 20 Avril 2026
Le 12 Avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [A].
Depuis cette date, Madame [K] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 17 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 Avril 2026
A l’audience du 21 Avril 2026, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [K] [A], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins, que Mme [K] [A] a été hospitalisée après une prise en charge par les pompiers pour automutilation dans un contxte de syndrome dépressif. Sont évoqués, des idées suicidaires, un geste autoagressif, un état psychique altéré.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 avril 2026 que Mme [K] [A] présente un début d’amélioration clinique avec regret de son geste et critique de son état qu’elle juge pathologique. Persistance de la symptomatologie dépressive avec anhédonie, baisse de l’apétit, perte de poids, tristesse de l’humeur, sentiment d’incurabilité et ruminations péjoratives sur son avenir et sur sa fille.
A l’audience de ce jour, la patiente indique que les médecins lui ont précisé qu’elle pourrait quitter l’établissement ce vendredi. Elle expose avoir fait une tentative de suicide qu’elle regrette, dans un contexte de dépression. Elle indique que sa fille vient la voir et qu’elle entand organiser sa sortie en terme de médicaments. Mme [K] [A] présente un adhésion aux soins mais son état de santé reste à consolider en l’état.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que l’état de santé de Mme [K] [A] impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [A]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siege du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [A]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 21 Avril 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
magistrat du siege
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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